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@@ -7902,7 +7902,7 @@ Il est notifié aux maires intéressés. |
7902 | 7902 |
Chaque commission comprend : |
7903 | 7903 |
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7904 | 7904 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
7905 |
-- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ; |
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7905 |
+- un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ; |
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7906 | 7906 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet. |
7907 | 7907 |
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7908 | 7908 |
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. |
... | ... |
@@ -8051,7 +8051,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o |
8051 | 8051 |
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8052 | 8052 |
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet. |
8053 | 8053 |
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8054 |
-Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. |
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8054 |
+Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. |
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8055 | 8055 |
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8056 | 8056 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
8057 | 8057 |
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... | ... |
@@ -8059,7 +8059,12 @@ Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la com |
8059 | 8059 |
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8060 | 8060 |
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. |
8061 | 8061 |
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8062 |
-Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”. |
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8062 |
+Pour l'application du deuxième alinéa : |
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8063 |
+ |
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8064 |
+- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
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8065 |
+- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
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8066 |
+- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
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8067 |
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. |
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8063 | 8068 |
|
8064 | 8069 |
##### Article R108 |
8065 | 8070 |
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... | ... |
@@ -8261,7 +8266,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o |
8261 | 8266 |
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8262 | 8267 |
La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet. |
8263 | 8268 |
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8264 |
-Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
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8269 |
+Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
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8265 | 8270 |
|
8266 | 8271 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions. |
8267 | 8272 |
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... | ... |
@@ -8787,11 +8792,15 @@ Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les con |
8787 | 8792 |
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8788 | 8793 |
##### Article R163 |
8789 | 8794 |
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8790 |
-Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
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8795 |
+Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
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8796 |
+ |
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8797 |
+En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant. |
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8791 | 8798 |
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8792 |
-En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. |
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8799 |
+Pour l'application du premier alinéa : |
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8793 | 8800 |
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8794 |
-Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”. |
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8801 |
+- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; |
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8802 |
+- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
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8803 |
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. |
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8795 | 8804 |
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8796 | 8805 |
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”. |
8797 | 8806 |
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... | ... |
@@ -9428,12 +9437,14 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o |
9428 | 9437 |
|
9429 | 9438 |
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département. |
9430 | 9439 |
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9431 |
-Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
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9440 |
+Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
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9432 | 9441 |
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9433 | 9442 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
9434 | 9443 |
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9435 | 9444 |
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. |
9436 | 9445 |
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9446 |
+Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”. |
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9447 |
+ |
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9437 | 9448 |
##### Article R189-1 |
9438 | 9449 |
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9439 | 9450 |
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
... | ... |
@@ -9508,7 +9519,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o |
9508 | 9519 |
|
9509 | 9520 |
Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. |
9510 | 9521 |
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9511 |
-La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse. |
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9522 |
+La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse. |
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9512 | 9523 |
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9513 | 9524 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
9514 | 9525 |
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... | ... |
@@ -9650,7 +9661,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
9650 | 9661 |
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9651 | 9662 |
##### Article R204 |
9652 | 9663 |
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9653 |
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 : |
|
9664 |
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 : |
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9654 | 9665 |
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9655 | 9666 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
9656 | 9667 |
|
... | ... |
@@ -9808,7 +9819,7 @@ II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les d |
9808 | 9819 |
|
9809 | 9820 |
##### Article R214 |
9810 | 9821 |
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9811 |
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
9822 |
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
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9812 | 9823 |
|
9813 | 9824 |
#### Chapitre II : Régime des inéligibilités |
9814 | 9825 |
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... | ... |
@@ -10074,7 +10085,7 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au |
10074 | 10085 |
|
10075 | 10086 |
##### Article R239 |
10076 | 10087 |
|
10077 |
-La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. |
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10088 |
+La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. |
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10078 | 10089 |
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10079 | 10090 |
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux. |
10080 | 10091 |
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... | ... |
@@ -10180,7 +10191,7 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au |
10180 | 10191 |
|
10181 | 10192 |
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française. |
10182 | 10193 |
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10183 |
-La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. |
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10194 |
+La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire. |
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10184 | 10195 |
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10185 | 10196 |
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux. |
10186 | 10197 |
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... | ... |
@@ -10370,7 +10381,7 @@ Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque burea |
10370 | 10381 |
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10371 | 10382 |
##### Article R271 |
10372 | 10383 |
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10373 |
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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10384 |
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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10374 | 10385 |
- le titre III ; |
10375 | 10386 |
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169. |
10376 | 10387 |
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