Code électoral


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Version consolidée au 20 décembre 2020 (version 43d9270)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2020.

... ...
@@ -7902,7 +7902,7 @@ Il est notifié aux maires intéressés.
7902 7902
 Chaque commission comprend :
7903 7903
 
7904 7904
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7905
-- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
7905
+- un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
7906 7906
 - un fonctionnaire désigné par le préfet.
7907 7907
 
7908 7908
 Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
... ...
@@ -8051,7 +8051,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
8051 8051
 
8052 8052
 Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
8053 8053
 
8054
-Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
8054
+Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
8055 8055
 
8056 8056
 Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8057 8057
 
... ...
@@ -8059,7 +8059,12 @@ Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la com
8059 8059
 
8060 8060
 Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
8061 8061
 
8062
-Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.
8062
+Pour l'application du deuxième alinéa :
8063
+
8064
+- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8065
+- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8066
+- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8067
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.
8063 8068
 
8064 8069
 ##### Article R108
8065 8070
 
... ...
@@ -8261,7 +8266,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
8261 8266
 
8262 8267
 La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
8263 8268
 
8264
-Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
8269
+Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
8265 8270
 
8266 8271
 Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
8267 8272
 
... ...
@@ -8787,11 +8792,15 @@ Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les con
8787 8792
 
8788 8793
 ##### Article R163
8789 8794
 
8790
-Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8795
+Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8796
+
8797
+En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.
8791 8798
 
8792
-En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
8799
+Pour l'application du premier alinéa :
8793 8800
 
8794
-Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”.
8801
+- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
8802
+- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8803
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.
8795 8804
 
8796 8805
 Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
8797 8806
 
... ...
@@ -9428,12 +9437,14 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
9428 9437
 
9429 9438
 La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
9430 9439
 
9431
-Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
9440
+Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
9432 9441
 
9433 9442
 Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9434 9443
 
9435 9444
 Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
9436 9445
 
9446
+Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.
9447
+
9437 9448
 ##### Article R189-1
9438 9449
 
9439 9450
 La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
... ...
@@ -9508,7 +9519,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
9508 9519
 
9509 9520
 Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
9510 9521
 
9511
-La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
9522
+La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
9512 9523
 
9513 9524
 Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9514 9525
 
... ...
@@ -9650,7 +9661,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9650 9661
 
9651 9662
 ##### Article R204
9652 9663
 
9653
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 :
9664
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 :
9654 9665
 
9655 9666
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9656 9667
 
... ...
@@ -9808,7 +9819,7 @@ II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les d
9808 9819
 
9809 9820
 ##### Article R214
9810 9821
 
9811
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9822
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9812 9823
 
9813 9824
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
9814 9825
 
... ...
@@ -10074,7 +10085,7 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au
10074 10085
 
10075 10086
 ##### Article R239
10076 10087
 
10077
-La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10088
+La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10078 10089
 
10079 10090
 L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
10080 10091
 
... ...
@@ -10180,7 +10191,7 @@ N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au
10180 10191
 
10181 10192
 La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
10182 10193
 
10183
-La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10194
+La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10184 10195
 
10185 10196
 L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
10186 10197
 
... ...
@@ -10370,7 +10381,7 @@ Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque burea
10370 10381
 
10371 10382
 ##### Article R271
10372 10383
 
10373
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10384
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10374 10385
 - le titre III ;
10375 10386
 - les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
10376 10387