Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2018 (version 2a3b05e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2018.

1001
##### Article L112
1002

                        
1003
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
1004

                        
1005
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1737
##### Article L163-1
1738

                        
1739
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :
1740

                        
1741
1° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l'objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
1742

                        
1743
2° De fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
1744

                        
1745
3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.
1746

                        
1747
Ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
1748

                        
1749
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
   

                    
1751
##### Article L163-2
1752

                        
1753
I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.
1754

                        
1755
II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
1756

                        
1757
En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
1758

                        
1759
III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d'appel déterminés par décret.
   

                    
3160
##### Article L306
3161

                        
3162
Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.
   

                    
3272 3306
#### Article L327
3273 3307

                                                                                    
3274 3308
Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 
113
112
 à L. 117 sont applicables.
   

                    
4002 4036
#### Article L388
4003 4037

                                                                                    
4004 4038
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4005 4039

                                                                                    
4006 4040
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4007 4041

                                                                                    
4008 4042
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4009 4043

                                                                                    
4010 4044
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4011 4045

                                                                                    
4012 4046
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
4013 4047

                                                                                    
4014 4048
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
4224 4258
#### Article L395
4225 4259

                                                                                    
4226 4260
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de loi n° 2018-
51 du 31 janvier
1202 du 22 décembre
 2018 relative 
aux modalités de dépôt de candidature aux élections
à la lutte contre la manipulation de l'information
, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
   

                    
4640 4674
#### Article L439
4641 4675

                                                                                    
4642 4676
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-
51 du 31 janvier
1202 du 22 décembre
 2018 relative 
aux modalités de dépôt de candidature aux élections
à la lutte contre la manipulation de l'information
, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6238 6272
##### Article L558-46
6239 6273

                                                                                    
6240 6274
Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
6241 6275

                                                                                    
6242 6276
1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ;
6243 6277

                                                                                    
6278
1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;
6279

                                                                                    
6244 6280
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
6245 6281

                                                                                    
6246 6282
3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
6247 6283

                                                                                    
6248 6284
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".