Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1759 | 1759 |
##### Article L167-1 |
1760 | 1760 | |
1761 | 1761 |
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur -Pendant la campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. |
1762 | ||
1763 |
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. |
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1764 | ||
1765 |
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. |
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1766 | ||
1767 |
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. |
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1768 | ||
1769 |
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. |
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1770 | ||
1771 | 1761 |
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle pour sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article. |
1762 | ||
1771 | 1763 |
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, indiquent s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
1772 | ||
1773 |
L'habilitation est donnée à |
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1763 |
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1764 | ||
1765 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités. |
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1766 | ||
1767 |
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II. |
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1768 | ||
1769 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités. |
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1770 | ||
1771 |
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation. |
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1772 | ||
1773 |
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de : |
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1774 | ||
1775 |
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ; |
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1776 | ||
1773 | 1777 |
2° La représentativité de ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. |
1775 |
IV. - Les |
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1777 |
politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ; |
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1775 | 1777 |
IV. - Les politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ; |
1778 | ||
1779 |
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral. |
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1780 | ||
1781 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités. |
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1782 | ||
1783 |
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio. |
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1784 | ||
1785 |
VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV. |
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1786 | ||
1775 | 1787 |
Il fixe les conditions de productions production , de programmation et de diffusion des émissions sont fixés , après consultation des conseils d'administration présidents des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil programme mentionnées au V. |
1788 | ||
1775 | 1789 |
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
1776 | 1790 | |
1777 | 1791 |
V. - VII.- En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors en dehors de la métropole, le conseil Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |
1778 | 1792 | |
1779 | 1793 |
VI VIII .-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. |