Code électoral


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Version consolidée au 27 juin 2018 (version 0ec760c)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2018.

1759 1759
##### Article L167-1
1760 1760

                                                                                    
1761 1761
I.
 - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur
-Pendant la
 campagne 
en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.
1762

                                                                                    
1763
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1764

                                                                                    
1765
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1766

                                                                                    
1767
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1768

                                                                                    
1769
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1770

                                                                                    
1771 1761
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux
électorale, les
 émissions du service public de la communication audiovisuelle 
pour
sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
1762

                                                                                    
1771 1763
II.-Pour le premier tour de scrutin,
 une durée
 d'émission
 de sept minutes 
au premier tour et de cinq minutes au second,
est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande
 dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats 
ont indiqué, dans leur déclaration de candidature,
indiquent
 s'y rattacher 
pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
1772

                                                                                    
1773
L'habilitation est donnée à
1763
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1764

                                                                                    
1765
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
1766

                                                                                    
1767
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
1768

                                                                                    
1769
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
1770

                                                                                    
1771
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.
1772

                                                                                    
1773
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1774

                                                                                    
1775
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
1776

                                                                                    
1773 1777
2° La représentativité de
 ces partis ou groupements 
dans des conditions qui seront fixées par décret.
1775
IV. - Les
1777
politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
1775 1777
IV. - Les
politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
1778

                                                                                    
1779
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
1780

                                                                                    
1781
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
1782

                                                                                    
1783
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
1784

                                                                                    
1785
VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
1786

                                                                                    
1775 1787
Il fixe les
 conditions de 
productions
production
, de programmation et de diffusion des émissions
 sont fixés
, après consultation des 
conseils d'administration
présidents
 des sociétés nationales de 
télévision et de radiodiffusion, par le conseil
programme mentionnées au V.
1788

                                                                                    
1775 1789
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil
 supérieur de l'audiovisuel.
1776 1790

                                                                                    
1777 1791
V. - 
VII.-
En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues 
hors
en dehors de la
 métropole, le 
conseil
Conseil
 supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1778 1792

                                                                                    
1779 1793
VI
VIII
.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.