Code électoral


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Version consolidée au 19 juin 2017 (version db829ca)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2017.

1385 1385
##### Article LO136-3
1386 1386

                                                                                    
1387 1387
Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection
 ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office
.
   

                    
1395 1395
##### Article LO137
1396 1396

                                                                                    
1397 1397
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
1398 1398

                                                                                    
1399 1399
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
 Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.
   

                    
1403 1403
##### Article LO137-1
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
1406 1406

                                                                                    
1407 1407
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
 Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.
   

                    
1417 1417
##### Article LO140
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
1420

                                                                                    
1421
Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur.
   

                    
1421 1423
##### Article LO141
1422 1424

                                                                                    
1423 1425
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller 
général
départemental
, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.
1426

                                                                                    
1427
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.
   

                    
1441 1477
##### Article LO144
1442 1478

                                                                                    
1443 1479
Les personnes chargées par le 
Gouvernement
gouvernement
 d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
1480

                                                                                    
1481
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.
   

                    
1445 1483
##### Article LO145
1446 1484

                                                                                    
1447 1485
I. - 
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président
 et de membre de conseil d'administration
 ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
1448 1486

                                                                                    
1449 1487
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit
Sauf si le député y est désigné
 en cette qualité
 soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils
, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil
 d'administration 
d'entreprises
exercées dans les entreprises
 nationales 
ou d'établissements
et établissements
 publics nationaux
 en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.
, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
1488

                                                                                    
1489
Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
1490

                                                                                    
1491
II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.
   

                    
1451 1493
##### Article LO146
1452 1494

                                                                                    
1453 1495
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général 
adjoint
délégué
 ou gérant exercées dans :
1454 1496

                                                                                    
1455 1497
Les
les
 sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
1456 1498

                                                                                    
1457 1499
Les
les
 sociétés ayant 
exclusivement
principalement
 un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
1458 1500

                                                                                    
1459 1501
Les
les
 sociétés ou entreprises dont l'activité consiste
 principalement
 dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services 
pour le compte ou sous le contrôle
destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part
 de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
1460 1502

                                                                                    
1461 1503
Les
les
 sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
1462 1504

                                                                                    
1463 1505
Les
les
 sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°
, 2°, 3° et 4° ci-dessus
 à 4° ;
1506

                                                                                    
1507
6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
1508

                                                                                    
1463 1509
7° Les sociétés d'économie mixte
.
1464 1510

                                                                                    
1465 1511
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
   

                    
1477
##### Article LO148
1478

                        
1479
Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1480

                        
1481
En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
   

                    
1429
##### Article LO141-1
1430

                        
1431
Le mandat de député est incompatible avec :
1432

                        
1433
1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
1434

                        
1435
2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
1436

                        
1437
3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
1438

                        
1439
4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
1440

                        
1441
5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
1442

                        
1443
6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;
1444

                        
1445
7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
1446

                        
1447
8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
1448

                        
1449
9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
1450

                        
1451
10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
1452

                        
1453
11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1454

                        
1455
12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
1456

                        
1457
13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.
1458

                        
1459
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.
   

                    
1523
##### Article LO147-1
1524

                        
1525
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :
1526

                        
1527
1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
1528

                        
1529
2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
1530

                        
1531
3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
1532

                        
1533
4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;
1534

                        
1535
5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.
   

                    
1483 1537
##### Article LO149
1484 1538

                                                                                    
1485 1539
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 
L. O
LO
. 145 et 
L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection,
LO. 146
 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
   

                    
1493 1547
##### Article LO151
1494 1548

                                                                                    
1495 1549
I.-
Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant 
du mandat de son choix
d'un des mandats qu'il détenait antérieurement
, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
 En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
1496 1550

                                                                                    
1497 1551
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat
 local
 acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
1498 1552

                                                                                    
1499 1553
En cas d'élections acquises le même jour, 
l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du
le
 mandat
 qui prend fin de plein droit est celui
 acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
1500 1554

                                                                                    
1501 1555
Si la cause
II.-Le député qui se trouve dans un des cas
 d'incompatibilité 
survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de
mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit
 la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, 
de 
la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
 En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
1556

                                                                                    
1557
A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
   

                    
1503 1559
##### Article LO151-1
1504 1560

                                                                                    
1505 1561
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 
148
147-1
 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.
 S'il est titulaire d'un
1562

                                                                                    
1505 1563
Lorsqu'il occupe un
 emploi public
, il demande à être
 autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est
 placé
 d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou
 dans la position 
spéciale
équivalente
 prévue par son statut
 ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension
.
   

                    
1699 1757
##### Article LO176
1700 1758

                                                                                    
1701 1759
Les
Sous réserve du second alinéa du présent article, les
 députés dont le siège devient vacant pour 
cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du
toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le
 Conseil constitutionnel 
ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée
en application de l'article LO 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée
 par le 
Gouvernement
Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136
 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
1702 1760

                                                                                    
1703 1761
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
   

                    
1709 1767
##### Article LO178
1710 1768

                                                                                    
1711 1769
En cas d'annulation des opérations électorales
 d'une circonscription, dans les cas
,
 de vacance 
autres que ceux qui sont mentionnés
causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu
 à l'article LO 176 
ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent
ne peut
 plus être 
appliquées
effectué
, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1712 1770

                                                                                    
1713 1771
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.