Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2017 (version 46b247e)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2017.

8097 8097
#### Article R174-2
8098 8098

                                                                                    
8099 8099
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
8100 8100

                                                                                    
8101 8101
La commission électorale transmet ces documents 
dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent
au ministre des affaires étrangères qui procède
 sans délai à leur mise à disposition par 
téléchargement par 
voie électronique.
   

                    
8129 8129
#### Article R175-2
8130 8130

                                                                                    
8131 8131
Pour l'application de l'article R. 39-1
 :
8132

                                                                                    
8133 8131
1° Les
, les
 souches des reçus 
mentionnées
mentionnés
 au deuxième alinéa
 de cet article
 sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1
 ;
8134

                                                                                    
8135 8131
2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection
.
   

                    
8266 8262
##### Article R176-3
8267 8263

                                                                                    
8268 8264
I. 
-
 Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
8269 8265

                                                                                    
8270 8266
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
8271 8267

                                                                                    
8272 8268
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès 
de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote
du ministre des affaires étrangères
. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
8273 8269

                                                                                    
8274 8270
II. 
-
 Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
8275 8271

                                                                                    
8276
III. -
8272
Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.
8273

                                                                                    
8276 8274
III. –
 Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
8277 8275

                                                                                    
8278 8276
Il fixe notamment :
8279 8277

                                                                                    
8280 8278
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
8281 8279

                                                                                    
8282 8280
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
8283 8281

                                                                                    
8284 8282
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
8285 8283

                                                                                    
8286 8284
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération 
en cas de perte 
par l'électeur
 de son identifiant ou
 de son authentifiant ;
8287 8285

                                                                                    
8288 8286
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
   

                    
8347 8345
##### Article R176-3-7
8348 8346

                                                                                    
8349 8347
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
8350 8348

                                                                                    
8351
L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.
8352

                                                                                    
8353 8349
L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début
Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture
 de la période de vote 
prévu
prévue
 à l'article R. 176-3-8
. 
, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
8350

                                                                                    
8353 8351
En cas de perte
, seul
 de l'identifiant ou de
 l'authentifiant
, chacun de ces instruments ne
 peut être récupéré par l'électeur
 qu'au moyen de l'autre
.
   

                    
8355 8353
##### Article R176-3-8
8356 8354

                                                                                    
8357 8355
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième 
mercredi
vendredi
 précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8358 8356

                                                                                    
8359 8357
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.
   

                    
8361 8359
##### Article R176-3-9
8362 8360

                                                                                    
8363 8361
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote
 au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3
.
8364 8362

                                                                                    
8365 8363
Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
8366 8364

                                                                                    
8367 8365
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
8368 8366

                                                                                    
8369 8367
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à 
l'envoi par voie électronique
l'affichage
 d'un récépissé
 électronique sur le système de vote
 lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
   

                    
8371 8369
##### Article R176-3-10
8372 8370

                                                                                    
8373 8371
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le 
mardi
mercredi
 précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8374 8372

                                                                                    
8375 8373
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
8376 8374

                                                                                    
8377 8375
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par 
courrier
voie
 électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. 
Les
Ces
 listes
 ainsi transmises
 se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
8378 8376

                                                                                    
8379 8377
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
   

                    
8383 8381
##### Article R176-4
8384 8382

                                                                                    
8385 8383
L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard 
le 1er mars de l'année
à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour
 de l'élection.
8386 8384

                                                                                    
8387 8385
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
8395 8393
##### Article R176-4-2
8396 8394

                                                                                    
8397 8395
L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 
douze
dix-huit
 heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à 
douze
dix-huit
 heures (heure légale locale).
   

                    
8478 8476
#### Article R177-5
8479 8477

                                                                                    
8480 8478
Après
Au plus tôt trois heures avant la
 clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
8481 8479

                                                                                    
8482 8480
Le décompte des suffrages 
est réalisé 
par circonscription consulaire
 est réalisé par voie informatique sécurisée
 et fait l'objet d'une édition sécurisée 
afin d'être
sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.
8481

                                                                                    
8482 8482
Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est
 porté au procès-verbal du vote par voie
 électronique par le président du bureau de vote
 électronique. Les membres du bureau du vote électronique 
paraphent
signent
 le procès-verbal
 puis le remettent
, qui est remis
 à la commission électorale.
   

                    
8488 8488
#### Article R177-7
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
8491 8491

                                                                                    
8492 8492
Au cas où, en raison de l'éloignement
 des bureaux de vote, des
, de
 difficultés de communication ou 
pour
de
 toute autre cause, les procès-verbaux 
ne parviendraient
de certains bureaux de vote ne parviennent
 pas au bureau centralisateur 
ou à la commission 
en temps utile, 
ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des
celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les
 présidents des bureaux de vote
, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs
 concernés par tout moyen disponible
.
8493 8493

                                                                                    
8494 8494
Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.