Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1934 | 1934 |
##### Article L207 |
1935 | 1935 | |
1936 | 1936 |
Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. |
1937 | 1937 | |
1938 | 1938 |
La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1 °, 2 ° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. |
1939 | 1939 | |
1940 | 1940 |
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. |
1941 | 1941 | |
1942 | 1942 |
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties. |
2229 | 2229 |
###### Article L237 |
2230 | 2230 | |
2231 | 2231 |
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : |
2232 | 2232 | |
2233 | 2233 |
1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; |
2234 | 2234 | |
2235 | 2235 |
2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; |
2236 | 2236 | |
2237 | 2237 |
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1 °, 2 ° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. |
2238 | 2238 | |
2239 | 2239 |
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. |