Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2014 (version 9e57ce9)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

7552
#### Article R138
7553

                        
7554
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
7555

                        
7556
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
7557

                        
7558
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
7559

                        
7560
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
   

                    
9392 9382
##### Article R283
9393 9383

                                                                                    
9394 9384
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée 
et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour
que si
 le déplacement
 est
 effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.