Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6282 | 6282 |
##### Article R34 |
6283 | 6283 | |
6284 | 6284 |
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. |
6285 | 6285 | |
6286 | 6286 |
Elle est chargée : |
6287 | 6287 | |
6288 | 6288 |
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; |
6289 | 6289 |
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
6290 | 6290 | |
6291 | 6291 |
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour. |
6292 | 6292 | |
6293 | 6293 |
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. |
6294 | 6294 | |
6295 | 6295 |
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. |
6296 | ||
6297 |
Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée. |
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6350 |
##### Article R39-1-A |
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6351 | ||
6352 |
La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. |
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6353 | ||
6354 |
La déclaration comprend : |
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6355 | ||
6356 |
1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ; |
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6357 | ||
6358 |
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions. |
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6359 | ||
6360 |
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée. |
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6361 | ||
6362 |
Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
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6363 | ||
6364 |
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste. |
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6366 |
##### Article R39-1-B |
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6367 | ||
6368 |
Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. |
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6369 | ||
6370 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local. |
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6682 | 6706 |
###### Article R72 |
6683 | 6707 | |
6684 | 6708 |
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que ou devant tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints , tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire , que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. |
6685 | 6709 | |
6686 | 6710 |
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs les délégués des officiers de police judiciaire , se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
6687 | 6711 | |
6688 | 6712 |
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
6836 | 6860 |
##### Article R99 |
6837 | 6861 | |
6838 | 6862 |
I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. |
6839 | 6863 | |
6840 | 6864 |
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
6841 | 6865 | |
6866 |
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée : |
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6867 | ||
6868 |
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ; |
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6869 | ||
6870 |
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription. |
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6871 | ||
6842 | 6872 |
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent aux I et II , fournies à l'occasion du premier tour. |
6928 | 6958 |
##### Article R109-2 |
6929 | 6959 | |
6930 | 6960 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant : |
6931 | 6961 | |
6932 | 6962 |
I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
6933 | 6963 | |
6934 | 6964 |
II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
6935 | 6965 | |
6936 | 6966 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
6937 | 6967 | |
6938 | 6968 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ; |
6939 | 6969 | |
6940 | 6970 |
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ; |
6941 | 6971 | |
6942 | 6972 |
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
6943 | 6973 | |
6974 |
III.-Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
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6975 | ||
6944 | 6976 |
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
6945 | 6977 | |
6946 | 6978 |
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
6947 | 6979 | |
6948 | 6980 |
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
6949 | 6981 | |
6950 | 6982 |
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
7202 |
###### Article R128-2 |
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7203 | ||
7204 |
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
7326 | 7362 |
##### Article R149 |
7327 | 7363 | |
7328 | 7364 |
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. |
7329 | 7365 | |
7330 | 7366 |
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99 , à l'exception de celles mentionnées au II du même article . |
7331 | 7367 | |
7332 | 7368 |
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux. |
7631 | 7667 |
#### Article R175 |
7632 | 7668 | |
7633 | 7669 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 -A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France. |
8042 | 8078 |
##### Article R183 |
8043 | 8079 | |
8044 | 8080 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
8045 | 8081 | |
8046 | 8082 |
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale. |
8047 | 8083 | |
8048 | 8084 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. |
8085 | ||
8086 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
8116 | 8154 |
##### Article R191 |
8117 | 8155 | |
8118 | 8156 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
8119 | 8157 | |
8120 | 8158 |
Elles sont rédigées sur papier libre. |
8121 | 8159 | |
8122 | 8160 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. |
8161 | ||
8162 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
8301 | 8341 |
##### Article R204 |
8302 | 8342 | |
8303 | 8343 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 2012-220 du 16 février 2012 : |
8304 | 8344 | |
8305 | 8345 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
8306 | 8346 | |
8307 | 8347 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
8308 | 8348 | |
8309 | 8349 |
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
8310 | 8350 | |
8311 | 8351 |
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
8312 | 8352 | |
8313 | 8353 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
8437 | 8477 |
##### Article R214 |
8438 | 8478 | |
8439 | 8479 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 2012-220 du 16 février 2012 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
8919 | 8959 |
##### Article R265 |
8920 | 8960 | |
8921 | 8961 |
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 2012-220 du 16 février 2012 , sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
8922 | 8962 | |
8923 | 8963 |
1° (Abrogé) ; |
8924 | 8964 | |
8925 | 8965 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
8943 | 8983 |
##### Article R271 |
8944 | 8984 | |
8945 | 8985 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 2012-220 du 16 février 2012 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) : |
8946 | 8986 | |
8947 | 8987 |
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ; |
8948 | 8988 | |
8949 | 8989 |
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ; |
8950 | 8990 | |
8951 | 8991 |
3° Titre VI. |
8953 | 8993 |
##### Article R272 |
8954 | 8994 | |
8955 | 8995 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 2012-220 du 16 février 2008 2012 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
8956 | 8996 | |
8957 | 8997 |
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ; |
8958 | 8998 | |
8959 | 8999 |
2° Titre VI. |
9494 | 9534 |
##### Article R351 |
9495 | 9535 | |
9496 | 9536 |
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. |
9497 | 9537 | |
9498 | 9538 |
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale. |
9499 | 9539 | |
9500 | 9540 |
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. |
9541 | ||
9542 |
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |