Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2012 (version 8db1bdf)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

6282 6282
##### Article R34
6283 6283

                                                                                    
6284 6284
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
6285 6285

                                                                                    
6286 6286
Elle est chargée :
6287 6287

                                                                                    
6288 6288
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste
 
;
6289 6289
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
6290 6290

                                                                                    
6291 6291
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
6292 6292

                                                                                    
6293 6293
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
6294 6294

                                                                                    
6295 6295
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
6296

                                                                                    
6297
Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
   

                    
6350
##### Article R39-1-A
6351

                        
6352
La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
6353

                        
6354
La déclaration comprend :
6355

                        
6356
1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
6357

                        
6358
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
6359

                        
6360
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
6361

                        
6362
Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
6363

                        
6364
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
   

                    
6366
##### Article R39-1-B
6367

                        
6368
Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
6369

                        
6370
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.
   

                    
6682 6706
###### Article R72
6683 6707

                                                                                    
6684 6708
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, 
ainsi que
ou
 devant tout officier
 ou agent
 de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints
, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire
, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
6685 6709

                                                                                    
6686 6710
Les officiers 
et agents 
de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou 
leurs
les
 délégués
 des officiers de police judiciaire
, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
6687 6711

                                                                                    
6688 6712
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par 
l'officier
un officier
 de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
   

                    
6836 6860
##### Article R99
6837 6861

                                                                                    
6838 6862
I. - 
La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
6839 6863

                                                                                    
6840 6864
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6841 6865

                                                                                    
6866
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
6867

                                                                                    
6868
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
6869

                                                                                    
6870
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
6871

                                                                                    
6842 6872
III. - 
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues 
à l'alinéa précédent
aux I et II
, fournies à l'occasion du premier tour.
   

                    
6928 6958
##### Article R109-2
6929 6959

                                                                                    
6930 6960
A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
6931 6961

                                                                                    
6932 6962
I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6933 6963

                                                                                    
6934 6964
II.
 
-
Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6935 6965

                                                                                    
6936 6966
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6937 6967

                                                                                    
6938 6968
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
6939 6969

                                                                                    
6940 6970
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
6941 6971

                                                                                    
6942 6972
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
6943 6973

                                                                                    
6974
III.-Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
6975

                                                                                    
6944 6976
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
6945 6977

                                                                                    
6946 6978
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
6947 6979

                                                                                    
6948 6980
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
6949 6981

                                                                                    
6950 6982
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
7202
###### Article R128-2
7203

                        
7204
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
7326 7362
##### Article R149
7327 7363

                                                                                    
7328 7364
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
7329 7365

                                                                                    
7330 7366
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99
, à l'exception de celles mentionnées au II du même article
.
7331 7367

                                                                                    
7332 7368
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
   

                    
7631 7667
#### Article R175
7632 7668

                                                                                    
7633 7669
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1
-A
 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
8042 8078
##### Article R183
8043 8079

                                                                                    
8044 8080
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8045 8081

                                                                                    
8046 8082
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
8047 8083

                                                                                    
8048 8084
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8085

                                                                                    
8086
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
8116 8154
##### Article R191
8117 8155

                                                                                    
8118 8156
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
8119 8157

                                                                                    
8120 8158
Elles sont rédigées sur papier libre.
8121 8159

                                                                                    
8122 8160
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
8161

                                                                                    
8162
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
   

                    
8301 8341
##### Article R204
8302 8342

                                                                                    
8303 8343
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2011-1854 du 9 décembre 2011
2012-220 du 16 février 2012
 :
8304 8344

                                                                                    
8305 8345
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
8306 8346

                                                                                    
8307 8347
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
8308 8348

                                                                                    
8309 8349
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
8310 8350

                                                                                    
8311 8351
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
8312 8352

                                                                                    
8313 8353
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
8437 8477
##### Article R214
8438 8478

                                                                                    
8439 8479
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2011-1854 du 9 décembre 2011
2012-220 du 16 février 2012
 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
8919 8959
##### Article R265
8920 8960

                                                                                    
8921 8961
Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2009-430 du 20 avril 2009
2012-220 du 16 février 2012
, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
8922 8962

                                                                                    
8923 8963
1° (Abrogé) ;
8924 8964

                                                                                    
8925 8965
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
   

                    
8943 8983
##### Article R271
8944 8984

                                                                                    
8945 8985
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2011-1854 du 9 décembre 2011
2012-220 du 16 février 2012 
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
8946 8986

                                                                                    
8947 8987
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
8948 8988

                                                                                    
8949 8989
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
8950 8990

                                                                                    
8951 8991
3° Titre VI.
   

                    
8953 8993
##### Article R272
8954 8994

                                                                                    
8955 8995
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2008-170 du 22
2012-220 du 16
 février 
2008
2012
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
8956 8996

                                                                                    
8957 8997
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
8958 8998

                                                                                    
8959 8999
2° Titre VI.
   

                    
9494 9534
##### Article R351
9495 9535

                                                                                    
9496 9536
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
9497 9537

                                                                                    
9498 9538
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9499 9539

                                                                                    
9500 9540
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
9541

                                                                                    
9542
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.