Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 1225727)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2009.

206 206
###### Article L30
207 207

                                                                                    
208 208
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision
 et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin
 :
209 209

                                                                                    
210 210
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
211 211

                                                                                    
212 212
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
213 213

                                                                                    
214
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
215

                                                                                    
214 216
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
215 217

                                                                                    
216 218
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;
217 219

                                                                                    
218 220
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
   

                    
226 228
###### Article L32
227 229

                                                                                    
228 230
Les demandes 
d'inscription 
sont examinées par 
le juge du tribunal d'instance
la commission administrative prévue à l'article L. 17,
 qui statue
 dans un délai de quinze jours et
 au plus tard 
quatre
cinq
 jours avant le jour du scrutin.
   

                    
230 232
###### Article L33
231 233

                                                                                    
232 234
Les décisions 
du juge du tribunal d'instance
de la commission administrative
 sont notifiées dans les deux jours de leur date
, par lettre recommandée, avec accusé de réception,
 par le maire
 à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune 
d'inscription
de radiation
.
233 235

                                                                                    
234 236
Celui-ci
Il
 inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
   

                    
238
###### Article L33-1
239

                        
240
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
   

                    
1775 1781
##### Article L221
1776 1782

                                                                                    
1777 1783
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,
 
L. 46-2
 ou
, LO 151ou
 LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
1778 1784

                                                                                    
1779 1785
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
1780 1786

                                                                                    
1781 1787
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1782 1788

                                                                                    
1783 1789
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
   

                    
3241 3247
#### Article L388
3242 3248

                                                                                    
3243 3249
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 
2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3244 3250

                                                                                    
3245 3251
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3246 3252

                                                                                    
3247 3253
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3248 3254

                                                                                    
3249 3255
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3250 3256

                                                                                    
3251 3257
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3252 3258

                                                                                    
3253 3259
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
3260

                                                                                    
3261
Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.