Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
206 | 206 |
###### Article L30 |
207 | 207 | |
208 | 208 |
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin : |
209 | 209 | |
210 | 210 |
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; |
211 | 211 | |
212 | 212 |
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; |
213 | 213 | |
214 |
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; |
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215 | ||
214 | 216 |
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; |
215 | 217 | |
216 | 218 |
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ; |
217 | 219 | |
218 | 220 |
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. |
226 | 228 |
###### Article L32 |
227 | 229 | |
228 | 230 |
Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre cinq jours avant le jour du scrutin. |
230 | 232 |
###### Article L33 |
231 | 233 | |
232 | 234 |
Les décisions du juge du tribunal d'instance de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date , par lettre recommandée, avec accusé de réception, par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription de radiation . |
233 | 235 | |
234 | 236 |
Celui-ci Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial. |
238 |
###### Article L33-1 |
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239 | ||
240 |
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. |
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1775 | 1781 |
##### Article L221 |
1776 | 1782 | |
1777 | 1783 |
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou , LO 151ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. |
1778 | 1784 | |
1779 | 1785 |
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. |
1780 | 1786 | |
1781 | 1787 |
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. |
1782 | 1788 | |
1783 | 1789 |
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. |
3241 | 3247 |
#### Article L388 |
3242 | 3248 | |
3243 | 3249 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures , à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
3244 | 3250 | |
3245 | 3251 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
3246 | 3252 | |
3247 | 3253 |
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; |
3248 | 3254 | |
3249 | 3255 |
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
3250 | 3256 | |
3251 | 3257 |
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; |
3252 | 3258 | |
3253 | 3259 |
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
3260 | ||
3261 |
Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. |