Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 09a8b74)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2008.

5403 5505
###### Article R15-6
5404 5506

                                                                                    
5405 5507
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du
 nouveau
 code de procédure civile ne sont pas applicables.
5406 5508

                                                                                    
5407 5509
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
   

                    
5421 5415
###### Article R17-1
5422 5416

                                                                                    
5423 5417
Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
5513 5513
###### Article R17-2
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
7251 7251
##### Article R211
7252 7252

                                                                                    
7253 7253
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
7254 7254

                                                                                    
7255 7255
Le délai de distance prévu à l'article 643 du 
nouveau 
code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.