Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2008 (version be5c88a)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2008.

1709 1709
##### Article L210-1
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
 Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
1712 1712

                                                                                    
1713 1713
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat 
répond
et son remplaçant répondent
 aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1714 1714

                                                                                    
1715 1715
Si la déclaration de candidature
 n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle
 n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat 
répond
et son remplaçant répondent
 aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1716 1716

                                                                                    
1717 1717
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
1718 1718

                                                                                    
1719 1719
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
1720 1720

                                                                                    
1721 1721
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1722 1722

                                                                                    
1723 1723
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1724 1724

                                                                                    
1725 1725
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1726 1726

                                                                                    
1727 1727
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1728 1728

                                                                                    
1729 1729
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
   

                    
1773 1773
##### Article L221
1774

                                                                                    
1775
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
1774 1776

                                                                                    
1775 1777
En cas de vacance 
par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par
pour
 toute autre cause
, les électeurs doivent être réunis
 ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle
 dans le délai de trois mois.
1776 1778

                                                                                    
1777 1779
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1778 1780

                                                                                    
1779 1781
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.