Code électoral


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Version consolidée au 25 février 2008 (version c926963)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2008.

5673 5673
##### Article R34
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
5676 5676

                                                                                    
5677 5677
Elle est chargée :
5678 5678

                                                                                    
5679 5679
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
5680 5680
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
5681 5681

                                                                                    
5682
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
5683

                                                                                    
5682 5684
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
5683 5685

                                                                                    
5684 5686
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
   

                    
7205 7207
##### Article R204
7206 7208

                                                                                    
7207 7209
<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "
 
sur papier blanc
 
" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
 :</font>
7208 7210

                                                                                    
7209 7211
<font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font>
7210 7212

                                                                                    
7211 7213
<font size="1">2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;</font>
7212 7214

                                                                                    
7213 7215
<font size="1">3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;</font>
7214 7216

                                                                                    
7215 7217
<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font>
7216 7218

                                                                                    
7217 7219
<font size="1">5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.</font>
   

                    
7341 7343
##### Article R214
7342 7344

                                                                                    
7343 7345
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
7423 7425
###### Article R219
7424 7426

                                                                                    
7425 7427
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7823 7825
##### Article R265
7824 7826

                                                                                    
7825 7827
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7826 7828

                                                                                    
7827 7829
1° (Abrogé) ;
7828 7830

                                                                                    
7829 7831
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
   

                    
7847 7849
##### Article R271
7848 7850

                                                                                    
7849 7851
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7850 7852

                                                                                    
7851 7853
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7852 7854

                                                                                    
7853 7855
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
7854 7856

                                                                                    
7855 7857
3° Titre VI.
   

                    
7857 7859
##### Article R272
7858 7860

                                                                                    
7859 7861
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2007-1670 du 26 novembre 2007
2008-170 du 22 février 2008
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7860 7862

                                                                                    
7861 7863
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7862 7864

                                                                                    
7863 7865
2° Titre VI.
   

                    
7953
##### Article D284
7954

                        
7955
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
7957
##### Article D285
7958

                        
7959
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
7960

                        
7961
1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de :
7962

                        
7963
"département" ou "arrondissement" ;
7964

                        
7965
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ;
7966

                        
7967
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ;
7968

                        
7969
4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel".
   

                    
7971
##### Article D286
7972

                        
7973
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
7975
##### Article D287
7976

                        
7977
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
7978

                        
7979
Ce fichier est constitué à partir :
7980

                        
7981
1° Des listes électorales de Mayotte ;
7982

                        
7983
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
7984

                        
7985
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
7986

                        
7987
II.-Il est mis à jour à partir :
7988

                        
7989
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
7990

                        
7991
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
7992

                        
7993
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
7994

                        
7995
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
7996

                        
7997
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
7998

                        
7999
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
8000

                        
8001
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
8002

                        
8003
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8004

                        
8005
III.-Les catégories d'informations traitées sont :
8006

                        
8007
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
8008

                        
8009
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
8010

                        
8011
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
8012

                        
8013
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8014

                        
8015
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
8016

                        
8017
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
8018

                        
8019
7° Décès.
8020

                        
8021
IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
8022

                        
8023
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
8024

                        
8025
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.
8026

                        
8027
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
8028

                        
8029
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
8031
##### Article D288
8032

                        
8033
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8035
##### Article D289
8036

                        
8037
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8039
##### Article D290
8040

                        
8041
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8043
##### Article D291
8044

                        
8045
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
   

                    
8049
##### Article D292
8050

                        
8051
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8052

                        
8053
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8054

                        
8055
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8057
##### Article D293
8058

                        
8059
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
8063
##### Article D294
8064

                        
8065
Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8067
##### Article D295
8068

                        
8069
La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.
8070

                        
8071
Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
   

                    
8073
##### Article D296
8074

                        
8075
Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8076

                        
8077
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8078

                        
8079
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8080

                        
8081
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8082

                        
8083
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8084

                        
8085
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8086

                        
8087
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8088

                        
8089
L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.
8090

                        
8091
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8093
##### Article D297
8094

                        
8095
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296.
   

                    
8097
##### Article D298
8098

                        
8099
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8100

                        
8101
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
8102

                        
8103
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
8104

                        
8105
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8106

                        
8107
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8108

                        
8109
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8111
##### Article D299
8112

                        
8113
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8115
##### Article D300
8116

                        
8117
La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
8119
##### Article D301
8120

                        
8121
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
8123
##### Article D302
8124

                        
8125
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.
8126

                        
8127
Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
   

                    
8129
##### Article D303
8130

                        
8131
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
8132

                        
8133
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8134

                        
8135
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8136

                        
8137
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
8138

                        
8139
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
   

                    
8141
##### Article D304
8142

                        
8143
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
8144

                        
8145
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
8146

                        
8147
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8148

                        
8149
Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8150

                        
8151
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
   

                    
8153
##### Article D305
8154

                        
8155
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
   

                    
8157
##### Article D306
8158

                        
8159
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
8160

                        
8161
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
   

                    
8163
##### Article D307
8164

                        
8165
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
8167
##### Article D308
8168

                        
8169
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat.
   

                    
8173
##### Article D309
8174

                        
8175
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
   

                    
8177
##### Article D310
8178

                        
8179
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
8185
##### Article D311
8186

                        
8187
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8189
##### Article D312
8190

                        
8191
Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :
8192

                        
8193
1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;
8194

                        
8195
2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
8196

                        
8197
3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :
8198

                        
8199
" maire " ;
8200

                        
8201
4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8202

                        
8203
5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
   

                    
8205
##### Article D313
8206

                        
8207
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8209
##### Article D314
8210

                        
8211
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8213
##### Article D315
8214

                        
8215
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8219
##### Article D316
8220

                        
8221
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8222

                        
8223
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8224

                        
8225
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8229
##### Article D317
8230

                        
8231
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8233
##### Article D318
8234

                        
8235
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8236

                        
8237
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8238

                        
8239
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8240

                        
8241
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8242

                        
8243
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8244

                        
8245
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8246

                        
8247
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8248

                        
8249
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8251
##### Article D319
8252

                        
8253
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8255
##### Article D320
8256

                        
8257
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8259
##### Article D321
8260

                        
8261
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320.
   

                    
8263
##### Article D322
8264

                        
8265
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8266

                        
8267
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;
8268

                        
8269
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;
8270

                        
8271
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8272

                        
8273
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8274

                        
8275
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8277
##### Article D323
8278

                        
8279
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8281
##### Article D324
8282

                        
8283
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8284

                        
8285
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8286

                        
8287
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8288

                        
8289
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
8291
##### Article D325
8292

                        
8293
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
8294

                        
8295
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8296

                        
8297
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8298

                        
8299
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8300

                        
8301
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8305
##### Article D326
8306

                        
8307
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
   

                    
8313
##### Article D327
8314

                        
8315
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8317
##### Article D328
8318

                        
8319
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
8320

                        
8321
1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental"
8322

                        
8323
2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;
8324

                        
8325
3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;
8326

                        
8327
4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ;
8328

                        
8329
5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie".
   

                    
8331
##### Article D329
8332

                        
8333
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8335
##### Article D330
8336

                        
8337
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8339
##### Article D331
8340

                        
8341
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8345
##### Article D332
8346

                        
8347
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8348

                        
8349
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8350

                        
8351
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8355
##### Article D333
8356

                        
8357
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8359
##### Article D334
8360

                        
8361
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8362

                        
8363
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8364

                        
8365
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8366

                        
8367
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8368

                        
8369
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8370

                        
8371
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8372

                        
8373
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8374

                        
8375
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8377
##### Article D335
8378

                        
8379
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8381
##### Article D336
8382

                        
8383
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8385
##### Article D337
8386

                        
8387
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 336.
   

                    
8389
##### Article D338
8390

                        
8391
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8392

                        
8393
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;
8394

                        
8395
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;
8396

                        
8397
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8398

                        
8399
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8400

                        
8401
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8403
##### Article D339
8404

                        
8405
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8407
##### Article D340
8408

                        
8409
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8410

                        
8411
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8412

                        
8413
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8414

                        
8415
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
8417
##### Article D341
8418

                        
8419
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.
8420

                        
8421
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8422

                        
8423
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8424

                        
8425
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8426

                        
8427
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8431
##### Article D342
8432

                        
8433
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
   

                    
8439
##### Article D343
8440

                        
8441
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8443
##### Article D344
8444

                        
8445
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
8446

                        
8447
1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
8448

                        
8449
"arrondissement" et de : "départemental" ;
8450

                        
8451
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
8452

                        
8453
3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
8454

                        
8455
4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
8456

                        
8457
5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".
   

                    
8459
##### Article D345
8460

                        
8461
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8463
##### Article D346
8464

                        
8465
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8467
##### Article D347
8468

                        
8469
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8473
##### Article D348
8474

                        
8475
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8476

                        
8477
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8478

                        
8479
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8483
##### Article D349
8484

                        
8485
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8487
##### Article D350
8488

                        
8489
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8490

                        
8491
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8492

                        
8493
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8494

                        
8495
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8496

                        
8497
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8498

                        
8499
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8500

                        
8501
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8502

                        
8503
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8505
##### Article D351
8506

                        
8507
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8509
##### Article D352
8510

                        
8511
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350.
   

                    
8513
##### Article D353
8514

                        
8515
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8516

                        
8517
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;
8518

                        
8519
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;
8520

                        
8521
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8522

                        
8523
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8524

                        
8525
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8527
##### Article D354
8528

                        
8529
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8531
##### Article D355
8532

                        
8533
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8534

                        
8535
Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8536

                        
8537
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8538

                        
8539
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8541
##### Article D356
8542

                        
8543
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
8544

                        
8545
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
8546

                        
8547
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8548

                        
8549
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8550

                        
8551
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8552

                        
8553
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8557
##### Article D357
8558

                        
8559
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
7955
##### Article R284
7956

                        
7957
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
7959
##### Article R285
7960

                        
7961
Pour l'application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire :
7962

                        
7963
1° " collectivité départementale de Mayotte " , au lieu de : " département " ou " arrondissement " ;
7964

                        
7965
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de " Institut national de la statistique et des études économiques " ou " préfecture " ;
7966

                        
7967
3° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " ;
7968

                        
7969
4° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel ".
   

                    
7971
##### Article R286
7972

                        
7973
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
7974

                        
7975
Ce fichier est constitué à partir :
7976

                        
7977
1° Des listes électorales de Mayotte ;
7978

                        
7979
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
7980

                        
7981
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
7982

                        
7983
II.-Il est mis à jour à partir :
7984

                        
7985
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
7986

                        
7987
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
7988

                        
7989
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
7990

                        
7991
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
7992

                        
7993
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
7994

                        
7995
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
7996

                        
7997
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
7998

                        
7999
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8000

                        
8001
III.-Les catégories d'informations traitées sont :
8002

                        
8003
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
8004

                        
8005
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
8006

                        
8007
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
8008

                        
8009
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8010

                        
8011
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
8012

                        
8013
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
8014

                        
8015
7° Décès.
8016

                        
8017
IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
8018

                        
8019
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
8020

                        
8021
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
8022

                        
8023
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
8024

                        
8025
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
8027
##### Article R287
8028

                        
8029
La commission de propagande prévue aux articles R. 32,
8030
R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8031

                        
8032
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8034
##### Article R288
8035

                        
8036
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8038
##### Article R289
8039

                        
8040
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8042
##### Article R290
8043

                        
8044
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
   

                    
8048
##### Article R291
8049

                        
8050
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8051

                        
8052
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
   

                    
8054
##### Article R292
8055

                        
8056
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
8060
##### Article R293
8061

                        
8062
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
8063

                        
8064
La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.
8065

                        
8066
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
8067

                        
8068
Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
8069

                        
8070
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
   

                    
8072
##### Article R294
8073

                        
8074
A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
8075

                        
8076
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8077

                        
8078
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8079

                        
8080
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8081

                        
8082
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8083

                        
8084
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8085

                        
8086
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
8087

                        
8088
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
8089

                        
8090
La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour après la date limite du dépôt des candidatures.
8091

                        
8092
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat ou du remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8093

                        
8094
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8096
##### Article R295
8097

                        
8098
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8099

                        
8100
Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.
8101

                        
8102
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
8103

                        
8104
Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.
   

                    
8106
##### Article R296
8107

                        
8108
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8109

                        
8110
1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;
8111

                        
8112
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;
8113

                        
8114
3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;
8115

                        
8116
4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8117

                        
8118
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8120
##### Article R297
8121

                        
8122
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8124
##### Article R298
8125

                        
8126
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8128
##### Article R299
8129

                        
8130
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
8132
##### Article R300
8133

                        
8134
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.
8135

                        
8136
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8137

                        
8138
Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.
   

                    
8140
##### Article R301
8141

                        
8142
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
8143

                        
8144
En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8145

                        
8146
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
   

                    
8152
##### Article R302
8153

                        
8154
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
8160
##### Article R303
8161

                        
8162
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8164
##### Article R304
8165

                        
8166
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
8167

                        
8168
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;
8169

                        
8170
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
8171

                        
8172
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
8173

                        
8174
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8175

                        
8176
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
   

                    
8178
##### Article R305
8179

                        
8180
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8182
##### Article R306
8183

                        
8184
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8186
##### Article R307
8187

                        
8188
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8192
##### Article R308
8193

                        
8194
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
   

                    
8198
##### Article R309
8199

                        
8200
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8202
##### Article R310
8203

                        
8204
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8205

                        
8206
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8207

                        
8208
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8209

                        
8210
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8211

                        
8212
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8213

                        
8214
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8215

                        
8216
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8217

                        
8218
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
   

                    
8220
##### Article R311
8221

                        
8222
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8224
##### Article R312
8225

                        
8226
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8228
##### Article R313
8229

                        
8230
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8231

                        
8232
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
8233

                        
8234
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
   

                    
8236
##### Article R314
8237

                        
8238
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8239

                        
8240
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
8241

                        
8242
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;
8243

                        
8244
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8245

                        
8246
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8247

                        
8248
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8250
##### Article R315
8251

                        
8252
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8254
##### Article R316
8255

                        
8256
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8257

                        
8258
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8259

                        
8260
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8261

                        
8262
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8263

                        
8264
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
8266
##### Article R317
8267

                        
8268
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
8269

                        
8270
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8271

                        
8272
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
   

                    
8278
##### Article R318
8279

                        
8280
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8282
##### Article R319
8283

                        
8284
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
8285

                        
8286
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
8287

                        
8288
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
8289

                        
8290
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
8291

                        
8292
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8293

                        
8294
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
   

                    
8296
##### Article R320
8297

                        
8298
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8300
##### Article R321
8301

                        
8302
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8303

                        
8304
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8306
##### Article R322
8307

                        
8308
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8312
##### Article R323
8313

                        
8314
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8315

                        
8316
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
   

                    
8320
##### Article R324
8321

                        
8322
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8324
##### Article R325
8325

                        
8326
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8327

                        
8328
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8329

                        
8330
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8331

                        
8332
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8333

                        
8334
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8335

                        
8336
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8337

                        
8338
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8339

                        
8340
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
   

                    
8342
##### Article R326
8343

                        
8344
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8346
##### Article R327
8347

                        
8348
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8350
##### Article R328
8351

                        
8352
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8353

                        
8354
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.
8355

                        
8356
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
   

                    
8358
##### Article R329
8359

                        
8360
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8361

                        
8362
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;
8363

                        
8364
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;
8365

                        
8366
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8367

                        
8368
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8369

                        
8370
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8372
##### Article R330
8373

                        
8374
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8376
##### Article R331
8377

                        
8378
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8379

                        
8380
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8381

                        
8382
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8383

                        
8384
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8385

                        
8386
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
8388
##### Article R332
8389

                        
8390
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.
8391

                        
8392
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8393

                        
8394
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
   

                    
8400
##### Article R333
8401

                        
8402
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8404
##### Article R334
8405

                        
8406
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
8407

                        
8408
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;
8409

                        
8410
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;
8411

                        
8412
3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
8413

                        
8414
4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;
8415

                        
8416
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
   

                    
8418
##### Article R335
8419

                        
8420
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8422
##### Article R336
8423

                        
8424
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
8425

                        
8426
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8428
##### Article R337
8429

                        
8430
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8434
##### Article R338
8435

                        
8436
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8437

                        
8438
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
   

                    
8442
##### Article R339
8443

                        
8444
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8446
##### Article R340
8447

                        
8448
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
8449

                        
8450
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8451

                        
8452
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8453

                        
8454
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8455

                        
8456
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;
8457

                        
8458
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8459

                        
8460
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8461

                        
8462
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
   

                    
8464
##### Article R341
8465

                        
8466
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8468
##### Article R342
8469

                        
8470
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
8471

                        
8472
Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
8473

                        
8474
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
   

                    
8476
##### Article R343
8477

                        
8478
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8479

                        
8480
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
8481

                        
8482
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
8483
R. 341 et R. 342 ;
8484

                        
8485
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8486

                        
8487
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
8488

                        
8489
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8491
##### Article R344
8492

                        
8493
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8495
##### Article R345
8496

                        
8497
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8498

                        
8499
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8500

                        
8501
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8502

                        
8503
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
8504

                        
8505
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8507
##### Article R346
8508

                        
8509
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
8510

                        
8511
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8512

                        
8513
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.