Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5673 | 5673 |
##### Article R34 |
5674 | 5674 | |
5675 | 5675 |
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. |
5676 | 5676 | |
5677 | 5677 |
Elle est chargée : |
5678 | 5678 | |
5679 | 5679 |
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; |
5680 | 5680 |
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
5681 | 5681 | |
5682 |
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour. |
|
5683 | ||
5682 | 5684 |
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. |
5683 | 5685 | |
5684 | 5686 |
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. |
7205 | 7207 |
##### Article R204 |
7206 | 7208 | |
7207 | 7209 |
<font size="1">Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 :</font> |
7208 | 7210 | |
7209 | 7211 |
<font size="1">1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font> |
7210 | 7212 | |
7211 | 7213 |
<font size="1">2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;</font> |
7212 | 7214 | |
7213 | 7215 |
<font size="1">3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;</font> |
7214 | 7216 | |
7215 | 7217 |
<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font> |
7216 | 7218 | |
7217 | 7219 |
<font size="1">5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.</font> |
7341 | 7343 |
##### Article R214 |
7342 | 7344 | |
7343 | 7345 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 , à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
7423 | 7425 |
###### Article R219 |
7424 | 7426 | |
7425 | 7427 |
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 , à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. |
7823 | 7825 |
##### Article R265 |
7824 | 7826 | |
7825 | 7827 |
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 , sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
7826 | 7828 | |
7827 | 7829 |
1° (Abrogé) ; |
7828 | 7830 | |
7829 | 7831 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
7847 | 7849 |
##### Article R271 |
7848 | 7850 | |
7849 | 7851 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) : |
7850 | 7852 | |
7851 | 7853 |
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ; |
7852 | 7854 | |
7853 | 7855 |
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ; |
7854 | 7856 | |
7855 | 7857 |
3° Titre VI. |
7857 | 7859 |
##### Article R272 |
7858 | 7860 | |
7859 | 7861 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 2008-170 du 22 février 2008 , les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
7860 | 7862 | |
7861 | 7863 |
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ; |
7862 | 7864 | |
7863 | 7865 |
2° Titre VI. |
7953 |
##### Article D284 |
|
7954 | ||
7955 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
7957 |
##### Article D285 |
|
7958 | ||
7959 |
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire : |
|
7960 | ||
7961 |
1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de : |
|
7962 | ||
7963 |
"département" ou "arrondissement" ; |
|
7964 | ||
7965 |
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ; |
|
7966 | ||
7967 |
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ; |
|
7968 | ||
7969 |
4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel". |
|
7971 |
##### Article D286 |
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7972 | ||
7973 |
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services. |
|
7975 |
##### Article D287 |
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7976 | ||
7977 |
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat. |
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7978 | ||
7979 |
Ce fichier est constitué à partir : |
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7980 | ||
7981 |
1° Des listes électorales de Mayotte ; |
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7982 | ||
7983 |
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; |
|
7984 | ||
7985 |
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4. |
|
7986 | ||
7987 |
II.-Il est mis à jour à partir : |
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7988 | ||
7989 |
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ; |
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7990 | ||
7991 |
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ; |
|
7992 | ||
7993 |
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ; |
|
7994 | ||
7995 |
4° Des avis de décès établis par les mairies ; |
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7996 | ||
7997 |
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui : |
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7998 | ||
7999 |
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ; |
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8000 | ||
8001 |
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ; |
|
8002 | ||
8003 |
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques. |
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8004 | ||
8005 |
III.-Les catégories d'informations traitées sont : |
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8006 | ||
8007 |
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ; |
|
8008 | ||
8009 |
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ; |
|
8010 | ||
8011 |
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ; |
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8012 | ||
8013 |
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ; |
|
8014 | ||
8015 |
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ; |
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8016 | ||
8017 |
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ; |
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8018 | ||
8019 |
7° Décès. |
|
8020 | ||
8021 |
IV.-Les destinataires des informations traitées sont : |
|
8022 | ||
8023 |
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ; |
|
8024 | ||
8025 |
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I. |
|
8026 | ||
8027 |
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat. |
|
8028 | ||
8029 |
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. |
|
8031 |
##### Article D288 |
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8032 | ||
8033 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
|
8035 |
##### Article D289 |
|
8036 | ||
8037 |
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures. |
|
8039 |
##### Article D290 |
|
8040 | ||
8041 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8043 |
##### Article D291 |
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8044 | ||
8045 |
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents. |
|
8049 |
##### Article D292 |
|
8050 | ||
8051 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8052 | ||
8053 |
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8054 | ||
8055 |
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat. |
|
8057 |
##### Article D293 |
|
8058 | ||
8059 |
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat. |
|
8063 |
##### Article D294 |
|
8064 | ||
8065 |
Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre. |
|
8067 |
##### Article D295 |
|
8068 | ||
8069 |
La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral. |
|
8070 | ||
8071 |
Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. |
|
8073 |
##### Article D296 |
|
8074 | ||
8075 |
Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
|
8076 | ||
8077 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8078 | ||
8079 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8080 | ||
8081 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8082 | ||
8083 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ; |
|
8084 | ||
8085 |
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8086 | ||
8087 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8088 | ||
8089 |
L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures. |
|
8090 | ||
8091 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8093 |
##### Article D297 |
|
8094 | ||
8095 |
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296. |
|
8097 |
##### Article D298 |
|
8098 | ||
8099 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8100 | ||
8101 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ; |
|
8102 | ||
8103 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ; |
|
8104 | ||
8105 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8106 | ||
8107 |
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; |
|
8108 | ||
8109 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8111 |
##### Article D299 |
|
8112 | ||
8113 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8115 |
##### Article D300 |
|
8116 | ||
8117 |
La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat. |
|
8119 |
##### Article D301 |
|
8120 | ||
8121 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8123 |
##### Article D302 |
|
8124 | ||
8125 |
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président. |
|
8126 | ||
8127 |
Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte. |
|
8129 |
##### Article D303 |
|
8130 | ||
8131 |
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif. |
|
8132 | ||
8133 |
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
|
8134 | ||
8135 |
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
|
8136 | ||
8137 |
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. |
|
8138 | ||
8139 |
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses. |
|
8141 |
##### Article D304 |
|
8142 | ||
8143 |
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. |
|
8144 | ||
8145 |
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. |
|
8146 | ||
8147 |
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. |
|
8148 | ||
8149 |
Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. |
|
8150 | ||
8151 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. |
|
8153 |
##### Article D305 |
|
8154 | ||
8155 |
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine. |
|
8157 |
##### Article D306 |
|
8158 | ||
8159 |
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. |
|
8160 | ||
8161 |
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. |
|
8163 |
##### Article D307 |
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8164 | ||
8165 |
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. |
|
8167 |
##### Article D308 |
|
8168 | ||
8169 |
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat. |
|
8173 |
##### Article D309 |
|
8174 | ||
8175 |
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte. |
|
8177 |
##### Article D310 |
|
8178 | ||
8179 |
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
|
8185 |
##### Article D311 |
|
8186 | ||
8187 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8189 |
##### Article D312 |
|
8190 | ||
8191 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire : |
|
8192 | ||
8193 |
1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ; |
|
8194 | ||
8195 |
2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; |
|
8196 | ||
8197 |
3° " Président de conseil territorial ", au lieu de : |
|
8198 | ||
8199 |
" maire " ; |
|
8200 | ||
8201 |
4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; |
|
8202 | ||
8203 |
5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ". |
|
8205 |
##### Article D313 |
|
8206 | ||
8207 |
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services. |
|
8209 |
##### Article D314 |
|
8210 | ||
8211 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
|
8213 |
##### Article D315 |
|
8214 | ||
8215 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8219 |
##### Article D316 |
|
8220 | ||
8221 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8222 | ||
8223 |
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8224 | ||
8225 |
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat. |
|
8229 |
##### Article D317 |
|
8230 | ||
8231 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre. |
|
8233 |
##### Article D318 |
|
8234 | ||
8235 |
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
|
8236 | ||
8237 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8238 | ||
8239 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8240 | ||
8241 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8242 | ||
8243 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ; |
|
8244 | ||
8245 |
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8246 | ||
8247 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8248 | ||
8249 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes. |
|
8251 |
##### Article D319 |
|
8252 | ||
8253 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8255 |
##### Article D320 |
|
8256 | ||
8257 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8259 |
##### Article D321 |
|
8260 | ||
8261 |
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320. |
|
8263 |
##### Article D322 |
|
8264 | ||
8265 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8266 | ||
8267 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ; |
|
8268 | ||
8269 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ; |
|
8270 | ||
8271 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8272 | ||
8273 |
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; |
|
8274 | ||
8275 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8277 |
##### Article D323 |
|
8278 | ||
8279 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8281 |
##### Article D324 |
|
8282 | ||
8283 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8284 | ||
8285 |
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8286 | ||
8287 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8288 | ||
8289 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy. |
|
8291 |
##### Article D325 |
|
8292 | ||
8293 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges. |
|
8294 | ||
8295 |
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8296 | ||
8297 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
|
8298 | ||
8299 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
8300 | ||
8301 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. |
|
8305 |
##### Article D326 |
|
8306 | ||
8307 |
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy. |
|
8313 |
##### Article D327 |
|
8314 | ||
8315 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8317 |
##### Article D328 |
|
8318 | ||
8319 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire : |
|
8320 | ||
8321 |
1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental" |
|
8322 | ||
8323 |
2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ; |
|
8324 | ||
8325 |
3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ; |
|
8326 | ||
8327 |
4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ; |
|
8328 | ||
8329 |
5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie". |
|
8331 |
##### Article D329 |
|
8332 | ||
8333 |
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services. |
|
8335 |
##### Article D330 |
|
8336 | ||
8337 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
|
8339 |
##### Article D331 |
|
8340 | ||
8341 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8345 |
##### Article D332 |
|
8346 | ||
8347 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8348 | ||
8349 |
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8350 | ||
8351 |
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat. |
|
8355 |
##### Article D333 |
|
8356 | ||
8357 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre. |
|
8359 |
##### Article D334 |
|
8360 | ||
8361 |
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
|
8362 | ||
8363 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8364 | ||
8365 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8366 | ||
8367 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8368 | ||
8369 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ; |
|
8370 | ||
8371 |
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8372 | ||
8373 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8374 | ||
8375 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes. |
|
8377 |
##### Article D335 |
|
8378 | ||
8379 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8381 |
##### Article D336 |
|
8382 | ||
8383 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8385 |
##### Article D337 |
|
8386 | ||
8387 |
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 336. |
|
8389 |
##### Article D338 |
|
8390 | ||
8391 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8392 | ||
8393 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ; |
|
8394 | ||
8395 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ; |
|
8396 | ||
8397 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8398 | ||
8399 |
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; |
|
8400 | ||
8401 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8403 |
##### Article D339 |
|
8404 | ||
8405 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8407 |
##### Article D340 |
|
8408 | ||
8409 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8410 | ||
8411 |
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8412 | ||
8413 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8414 | ||
8415 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin. |
|
8417 |
##### Article D341 |
|
8418 | ||
8419 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges. |
|
8420 | ||
8421 |
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8422 | ||
8423 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
|
8424 | ||
8425 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
8426 | ||
8427 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. |
|
8431 |
##### Article D342 |
|
8432 | ||
8433 |
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin. |
|
8439 |
##### Article D343 |
|
8440 | ||
8441 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8443 |
##### Article D344 |
|
8444 | ||
8445 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : |
|
8446 | ||
8447 |
1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou : |
|
8448 | ||
8449 |
"arrondissement" et de : "départemental" ; |
|
8450 | ||
8451 |
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ; |
|
8452 | ||
8453 |
3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; |
|
8454 | ||
8455 |
4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ; |
|
8456 | ||
8457 |
5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton". |
|
8459 |
##### Article D345 |
|
8460 | ||
8461 |
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services. |
|
8463 |
##### Article D346 |
|
8464 | ||
8465 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
|
8467 |
##### Article D347 |
|
8468 | ||
8469 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8473 |
##### Article D348 |
|
8474 | ||
8475 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8476 | ||
8477 |
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8478 | ||
8479 |
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat. |
|
8483 |
##### Article D349 |
|
8484 | ||
8485 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre. |
|
8487 |
##### Article D350 |
|
8488 | ||
8489 |
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
|
8490 | ||
8491 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8492 | ||
8493 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8494 | ||
8495 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8496 | ||
8497 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ; |
|
8498 | ||
8499 |
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8500 | ||
8501 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8502 | ||
8503 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes. |
|
8505 |
##### Article D351 |
|
8506 | ||
8507 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8509 |
##### Article D352 |
|
8510 | ||
8511 |
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350. |
|
8513 |
##### Article D353 |
|
8514 | ||
8515 |
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8516 | ||
8517 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ; |
|
8518 | ||
8519 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ; |
|
8520 | ||
8521 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8522 | ||
8523 |
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; |
|
8524 | ||
8525 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8527 |
##### Article D354 |
|
8528 | ||
8529 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8531 |
##### Article D355 |
|
8532 | ||
8533 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8534 | ||
8535 |
Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8536 | ||
8537 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8538 | ||
8539 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8541 |
##### Article D356 |
|
8542 | ||
8543 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade. |
|
8544 | ||
8545 |
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
|
8546 | ||
8547 |
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8548 | ||
8549 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
|
8550 | ||
8551 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
|
8552 | ||
8553 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation. |
|
8557 |
##### Article D357 |
|
8558 | ||
8559 |
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7955 |
##### Article R284 |
|
7956 | ||
7957 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
7959 |
##### Article R285 |
|
7960 | ||
7961 |
Pour l'application des dispositions des livres I et II à Mayotte, il y a lieu de lire : |
|
7962 | ||
7963 |
1° " collectivité départementale de Mayotte " , au lieu de : " département " ou " arrondissement " ; |
|
7964 | ||
7965 |
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de " Institut national de la statistique et des études économiques " ou " préfecture " ; |
|
7966 | ||
7967 |
3° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de " tribunal d'instance " ; |
|
7968 | ||
7969 |
4° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel ". |
|
7971 |
##### Article R286 |
|
7972 | ||
7973 |
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat. |
|
7974 | ||
7975 |
Ce fichier est constitué à partir : |
|
7976 | ||
7977 |
1° Des listes électorales de Mayotte ; |
|
7978 | ||
7979 |
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; |
|
7980 | ||
7981 |
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4. |
|
7982 | ||
7983 |
II.-Il est mis à jour à partir : |
|
7984 | ||
7985 |
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ; |
|
7986 | ||
7987 |
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ; |
|
7988 | ||
7989 |
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ; |
|
7990 | ||
7991 |
4° Des avis de décès établis par les mairies ; |
|
7992 | ||
7993 |
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui : |
|
7994 | ||
7995 |
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ; |
|
7996 | ||
7997 |
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ; |
|
7998 | ||
7999 |
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques. |
|
8000 | ||
8001 |
III.-Les catégories d'informations traitées sont : |
|
8002 | ||
8003 |
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ; |
|
8004 | ||
8005 |
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ; |
|
8006 | ||
8007 |
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ; |
|
8008 | ||
8009 |
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ; |
|
8010 | ||
8011 |
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ; |
|
8012 | ||
8013 |
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ; |
|
8014 | ||
8015 |
7° Décès. |
|
8016 | ||
8017 |
IV.-Les destinataires des informations traitées sont : |
|
8018 | ||
8019 |
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ; |
|
8020 | ||
8021 |
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I. |
|
8022 | ||
8023 |
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat. |
|
8024 | ||
8025 |
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. |
|
8027 |
##### Article R287 |
|
8028 | ||
8029 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, |
|
8030 |
R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. |
|
8031 | ||
8032 |
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
8034 |
##### Article R288 |
|
8035 | ||
8036 |
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures. |
|
8038 |
##### Article R289 |
|
8039 | ||
8040 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8042 |
##### Article R290 |
|
8043 | ||
8044 |
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents. |
|
8048 |
##### Article R291 |
|
8049 | ||
8050 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8051 | ||
8052 |
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8054 |
##### Article R292 |
|
8055 | ||
8056 |
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat. |
|
8060 |
##### Article R293 |
|
8061 | ||
8062 |
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. |
|
8063 | ||
8064 |
La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre. |
|
8065 | ||
8066 |
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. |
|
8067 | ||
8068 |
Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. |
|
8069 | ||
8070 |
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. |
|
8072 |
##### Article R294 |
|
8073 | ||
8074 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant : |
|
8075 | ||
8076 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8077 | ||
8078 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8079 | ||
8080 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8081 | ||
8082 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ; |
|
8083 | ||
8084 |
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8085 | ||
8086 |
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
|
8087 | ||
8088 |
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
|
8089 | ||
8090 |
La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour après la date limite du dépôt des candidatures. |
|
8091 | ||
8092 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat ou du remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8093 | ||
8094 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8096 |
##### Article R295 |
|
8097 | ||
8098 |
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. |
|
8099 | ||
8100 |
Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469. |
|
8101 | ||
8102 |
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat. |
|
8103 | ||
8104 |
Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème. |
|
8106 |
##### Article R296 |
|
8107 | ||
8108 |
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8109 | ||
8110 |
1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ; |
|
8111 | ||
8112 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ; |
|
8113 | ||
8114 |
3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ; |
|
8115 | ||
8116 |
4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; |
|
8117 | ||
8118 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8120 |
##### Article R297 |
|
8121 | ||
8122 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8124 |
##### Article R298 |
|
8125 | ||
8126 |
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8128 |
##### Article R299 |
|
8129 | ||
8130 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8132 |
##### Article R300 |
|
8133 | ||
8134 |
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. |
|
8135 | ||
8136 |
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
|
8137 | ||
8138 |
Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat. |
|
8140 |
##### Article R301 |
|
8141 | ||
8142 |
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif. |
|
8143 | ||
8144 |
En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
|
8145 | ||
8146 |
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
|
8152 |
##### Article R302 |
|
8153 | ||
8154 |
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
|
8160 |
##### Article R303 |
|
8161 | ||
8162 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8164 |
##### Article R304 |
|
8165 | ||
8166 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : |
|
8167 | ||
8168 |
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ; |
|
8169 | ||
8170 |
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; |
|
8171 | ||
8172 |
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ; |
|
8173 | ||
8174 |
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; |
|
8175 | ||
8176 |
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ". |
|
8178 |
##### Article R305 |
|
8179 | ||
8180 |
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures. |
|
8182 |
##### Article R306 |
|
8183 | ||
8184 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
8186 |
##### Article R307 |
|
8187 | ||
8188 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8192 |
##### Article R308 |
|
8193 | ||
8194 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8198 |
##### Article R309 |
|
8199 | ||
8200 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre. |
|
8202 |
##### Article R310 |
|
8203 | ||
8204 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
|
8205 | ||
8206 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8207 | ||
8208 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8209 | ||
8210 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8211 | ||
8212 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ; |
|
8213 | ||
8214 |
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8215 | ||
8216 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8217 | ||
8218 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
|
8220 |
##### Article R311 |
|
8221 | ||
8222 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8224 |
##### Article R312 |
|
8225 | ||
8226 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8228 |
##### Article R313 |
|
8229 | ||
8230 |
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. |
|
8231 | ||
8232 |
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310. |
|
8233 | ||
8234 |
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques. |
|
8236 |
##### Article R314 |
|
8237 | ||
8238 |
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8239 | ||
8240 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ; |
|
8241 | ||
8242 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ; |
|
8243 | ||
8244 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8245 | ||
8246 |
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; |
|
8247 | ||
8248 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8250 |
##### Article R315 |
|
8251 | ||
8252 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8254 |
##### Article R316 |
|
8255 | ||
8256 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8257 | ||
8258 |
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8259 | ||
8260 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8261 | ||
8262 |
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
|
8263 | ||
8264 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy. |
|
8266 |
##### Article R317 |
|
8267 | ||
8268 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges. |
|
8269 | ||
8270 |
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8271 | ||
8272 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
|
8278 |
##### Article R318 |
|
8279 | ||
8280 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8282 |
##### Article R319 |
|
8283 | ||
8284 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire : |
|
8285 | ||
8286 |
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ; |
|
8287 | ||
8288 |
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; |
|
8289 | ||
8290 |
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ; |
|
8291 | ||
8292 |
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; |
|
8293 | ||
8294 |
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ". |
|
8296 |
##### Article R320 |
|
8297 | ||
8298 |
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures. |
|
8300 |
##### Article R321 |
|
8301 | ||
8302 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. |
|
8303 | ||
8304 |
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
8306 |
##### Article R322 |
|
8307 | ||
8308 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8312 |
##### Article R323 |
|
8313 | ||
8314 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8315 | ||
8316 |
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8320 |
##### Article R324 |
|
8321 | ||
8322 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre. |
|
8324 |
##### Article R325 |
|
8325 | ||
8326 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
|
8327 | ||
8328 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8329 | ||
8330 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8331 | ||
8332 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8333 | ||
8334 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ; |
|
8335 | ||
8336 |
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8337 | ||
8338 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8339 | ||
8340 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
|
8342 |
##### Article R326 |
|
8343 | ||
8344 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8346 |
##### Article R327 |
|
8347 | ||
8348 |
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement. |
|
8350 |
##### Article R328 |
|
8351 | ||
8352 |
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. |
|
8353 | ||
8354 |
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325. |
|
8355 | ||
8356 |
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques. |
|
8358 |
##### Article R329 |
|
8359 | ||
8360 |
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8361 | ||
8362 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ; |
|
8363 | ||
8364 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ; |
|
8365 | ||
8366 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8367 | ||
8368 |
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; |
|
8369 | ||
8370 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8372 |
##### Article R330 |
|
8373 | ||
8374 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8376 |
##### Article R331 |
|
8377 | ||
8378 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8379 | ||
8380 |
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8381 | ||
8382 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8383 | ||
8384 |
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
|
8385 | ||
8386 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin. |
|
8388 |
##### Article R332 |
|
8389 | ||
8390 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges. |
|
8391 | ||
8392 |
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8393 | ||
8394 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
|
8400 |
##### Article R333 |
|
8401 | ||
8402 |
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre. |
|
8404 |
##### Article R334 |
|
8405 | ||
8406 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : |
|
8407 | ||
8408 |
1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ; |
|
8409 | ||
8410 |
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ; |
|
8411 | ||
8412 |
3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ; |
|
8413 | ||
8414 |
4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ; |
|
8415 | ||
8416 |
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ". |
|
8418 |
##### Article R335 |
|
8419 | ||
8420 |
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures. |
|
8422 |
##### Article R336 |
|
8423 | ||
8424 |
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. |
|
8425 | ||
8426 |
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
8428 |
##### Article R337 |
|
8429 | ||
8430 |
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. |
|
8434 |
##### Article R338 |
|
8435 | ||
8436 |
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. |
|
8437 | ||
8438 |
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. |
|
8442 |
##### Article R339 |
|
8443 | ||
8444 |
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre. |
|
8446 |
##### Article R340 |
|
8447 | ||
8448 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
|
8449 | ||
8450 |
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
|
8451 | ||
8452 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
|
8453 | ||
8454 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
|
8455 | ||
8456 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ; |
|
8457 | ||
8458 |
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection. |
|
8459 | ||
8460 |
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
|
8461 | ||
8462 |
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
|
8464 |
##### Article R341 |
|
8465 | ||
8466 |
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste. |
|
8468 |
##### Article R342 |
|
8469 | ||
8470 |
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. |
|
8471 | ||
8472 |
Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340. |
|
8473 | ||
8474 |
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques. |
|
8476 |
##### Article R343 |
|
8477 | ||
8478 |
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : |
|
8479 | ||
8480 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ; |
|
8481 | ||
8482 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, |
|
8483 |
R. 341 et R. 342 ; |
|
8484 | ||
8485 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
|
8486 | ||
8487 |
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; |
|
8488 | ||
8489 |
5° Les circulaires utilisées comme bulletin. |
|
8491 |
##### Article R344 |
|
8492 | ||
8493 |
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8495 |
##### Article R345 |
|
8496 | ||
8497 |
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission. |
|
8498 | ||
8499 |
Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat. |
|
8500 | ||
8501 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. |
|
8502 | ||
8503 |
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. |
|
8504 | ||
8505 |
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8507 |
##### Article R346 |
|
8508 | ||
8509 |
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade. |
|
8510 | ||
8511 |
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. |
|
8512 | ||
8513 |
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |