Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 2008 (version b8baeef)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2007.

7115 7115
##### Article R202
7116 7116

                                                                                    
7117 7117
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
7118 7118

                                                                                    
7119 7119
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
7120 7120

                                                                                    
7121 7121
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
7122 7122

                                                                                    
7123 7123
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
7124 7124

                                                                                    
7125 7125
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
 
7126

                                                                                    
7125 7127
"Secrétaire général de préfecture" ;
7126 7128

                                                                                    
7127 7129
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de :
 
7130

                                                                                    
7127 7131
"sous-préfecture" ;
7128 7132

                                                                                    
7129 7133
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
7130 7134

                                                                                    
7131 7135
"sous-préfet" ;
7132 7136

                                                                                    
7133 7137
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7134 7138

                                                                                    
7135 7139
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
7136 7140

                                                                                    
7137 7141
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7138 7142

                                                                                    
7139 7143
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
7140 7144

                                                                                    
7141 7145
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7142 7146

                                                                                    
7143 7147
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
7144 7148

                                                                                    
7145 7149
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de :
 
7150

                                                                                    
7145 7151
"directeur départemental des enquêtes européennes" ;
7146 7152

                                                                                    
7147 7153
14° 
(Abrogé)
"Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications"
 ;
7148 7154

                                                                                    
7149 7155
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
   

                    
7627 7633
##### Article R243
7628 7634

                                                                                    
7629 7635
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté,
 dans l'ordre de dépôt des listes
 pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes
 pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour
. Il est notifié aux maires.
7630 7636

                                                                                    
7631 7637
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
7632 7638

                                                                                    
7633 7639
1° Le titre de la liste ;
7634 7640

                                                                                    
7635 7641
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
7636 7642

                                                                                    
7637 7643
Il indique également le cas échéant :
7638 7644

                                                                                    
7639 7645
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
7640 7646

                                                                                    
7641 7647
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
   

                    
7707 7713
##### Article R253
7708 7714

                                                                                    
7709 7715
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
7710 7716

                                                                                    
7711 7717
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
7712 7718

                                                                                    
7713 7719
La
Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la
 commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
 dans la circonscription
. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
7714 7720

                                                                                    
7715 7721
Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
7716 7722

                                                                                    
7717 7723
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
7718 7724

                                                                                    
7719 7725
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
7720 7726

                                                                                    
7721 7727
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.