Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 5555d95)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2007.

3255
#### Article L390-1
3256

                        
3257
Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
   

                    
3275 3279
#### Article L392
3276 3280

                                                                                    
3277 3281
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3278 3282

                                                                                    
3279 3283
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,
 
150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3280 3284

                                                                                    
3281 3285
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3282 3286

                                                                                    
3283 3287
3° Pour la Nouvelle-Calédonie
 et la Polynésie française
, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3284 3288

                                                                                    
3285 3289
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3286 3290
 <tr>
3287 3291
  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
3288 3292

                                                                                    
3289 3293
de la circonscription</center></td>
3290 3294
  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
3291 3295
 </tr>
3292 3296
 <tr>
3293 3297
  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3294 3298
  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
 et de l'assemblée de la Polynésie Française
</td>
3295 3299
 </tr>
3296 3300
 <tr>
3297 3301
  <td><center>Listes présentes
3298 3302

                                                                                    
3299 3303
au premier tour</center></td>
3300 3304
  <td><center>Listes présentes
3301 3305

                                                                                    
3302 3306
au second tour</center></td>
3303 3307
 </tr>
3304 3308
 <tr>
3305 3309
  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3306 3310
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3307 3311
  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
3308 3312
  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
3309 3313
 </tr>
3310 3314
 <tr>
3311 3315
  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3312 3316
  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
3313 3317
  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
3314 3318
  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
3315 3319
 </tr>
3316 3320
 <tr>
3317 3321
  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3318 3322
  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
3319 3323
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3320 3324
  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
3321 3325
 </tr>
3322 3326
 <tr>
3323 3327
  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
3324 3328
  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
3325 3329
  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
3326 3330
  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
3327 3331
 </tr>
3328 3332
</tbody></table>
3329 3333

                                                                                    
3330 3334
Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3335

                                                                                    
3336
<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
3337
 <tr>
3338
  <td rowspan="3" width="223"><center>FRACTION DE LA POPULATION
3339

                                                                                    
3340
DE LA CIRCONSCRIPTION</center></td>
3341
  <td colspan="4" width="452"><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)</center></td>
3342
 </tr>
3343
 <tr>
3344
  <td colspan="2" width="225"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3345
  <td colspan="2" width="224"><center>Election des membres
3346

                                                                                    
3347
de l'assemblée de la Polynésie française</center></td>
3348
 </tr>
3349
 <tr>
3350
  <td><center>Listes présentes
3351

                                                                                    
3352
au premier tour</center></td>
3353
  <td><center>Listes présentes
3354

                                                                                    
3355
au second tour</center></td>
3356
  <td><center>Listes présentes
3357

                                                                                    
3358
au premier tour</center></td>
3359
  <td><center>Listes présentes
3360

                                                                                    
3361
au second tour</center></td>
3362
 </tr>
3363
 <tr>
3364
  <td valign="top" width="223">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3365
  <td valign="top" width="112"><center>156</center></td>
3366
  <td valign="top" width="111"><center>214</center></td>
3367
  <td valign="top" width="111"><center>136</center></td>
3368
  <td valign="top" width="111"><center>186</center></td>
3369
 </tr>
3370
 <tr>
3371
  <td valign="top" width="223">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3372
  <td valign="top" width="112"><center>137</center></td>
3373
  <td valign="top" width="111"><center>195</center></td>
3374
  <td valign="top" width="111"><center>107</center></td>
3375
  <td valign="top" width="111"><center>152</center></td>
3376
 </tr>
3377
 <tr>
3378
  <td valign="top" width="223">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3379
  <td valign="top" width="112"><center>118</center></td>
3380
  <td valign="top" width="111"><center>156</center></td>
3381
  <td valign="top" width="111"><center>97</center></td>
3382
  <td valign="top" width="111"><center>129</center></td>
3383
 </tr>
3384
 <tr>
3385
  <td valign="top" width="223">De plus de 60 000 habitants</td>
3386
  <td valign="top" width="112"><center>107</center></td>
3387
  <td valign="top" width="111"><center>147</center></td>
3388
  <td valign="top" width="111"><center>68</center></td>
3389
  <td valign="top" width="111"><center>94</center></td>
3390
 </tr>
3391
</tbody></table>
3392

                                                                                    
3330 3393
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3331 3394

                                                                                    
3332 3395
5
6
° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3333 3396

                                                                                    
3334 3397
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3335 3398

                                                                                    
3336 3399
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3337 3400

                                                                                    
3338 3401
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3339 3402

                                                                                    
3340 3403
6
7
° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3341 3404

                                                                                    
3342 3405
7
8
° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
   

                    
3509 3572
#### Article LO406-1
3510 3573

                                                                                    
3511 3574
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par
 les dispositions de
 la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 ci-après reproduites :
3512

                                                                                    
3513 3574
Art
.
 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
3514

                                                                                    
3515
Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
3516

                                                                                    
3517
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
3518

                                                                                    
3519
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
3520

                                                                                    
3521
1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
3522

                                                                                    
3523
Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;
3524

                                                                                    
3525
2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3526

                                                                                    
3527
3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
3528

                                                                                    
3529
4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
3530

                                                                                    
3531
5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;
3532

                                                                                    
3533
6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
3534

                                                                                    
3535
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
3536

                                                                                    
3537
Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
3538

                                                                                    
3539
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
3540

                                                                                    
3541
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
3542

                                                                                    
3543
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3544

                                                                                    
3545
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
3546

                                                                                    
3547
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
3548

                                                                                    
3549
Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3550

                                                                                    
3551
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.
3552

                                                                                    
3553
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
3554

                                                                                    
3555
Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
3556

                                                                                    
3557
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
3558

                                                                                    
3559
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3560

                                                                                    
3561
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
3562

                                                                                    
3563
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
3564

                                                                                    
3565
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
3566

                                                                                    
3567
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3568

                                                                                    
3569
Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
3570

                                                                                    
3571
Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
3572

                                                                                    
3573
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
3574

                                                                                    
3575
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3576

                                                                                    
3577
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
3578

                                                                                    
3579
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
3580

                                                                                    
3581
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
3582

                                                                                    
3583
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
3584

                                                                                    
3585
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
3586

                                                                                    
3587
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3588

                                                                                    
3589
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
3590

                                                                                    
3591
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
3592

                                                                                    
3593
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
3594

                                                                                    
3595
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
3596

                                                                                    
3597
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3598

                                                                                    
3599
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
3600

                                                                                    
3601
4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
3602

                                                                                    
3603
Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
3604

                                                                                    
3605
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
3606

                                                                                    
3607
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.
3608

                                                                                    
3609
Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
3610

                                                                                    
3611
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
3612

                                                                                    
3613
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3614

                                                                                    
3615
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3616

                                                                                    
3617
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
3618

                                                                                    
3619
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
3620

                                                                                    
3621
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
3622

                                                                                    
3623
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
3624

                                                                                    
3625
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
3626

                                                                                    
3627
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
3628

                                                                                    
3629
Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
3630

                                                                                    
3631
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3632

                                                                                    
3633
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3634

                                                                                    
3635
Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
3636

                                                                                    
3637
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
3638

                                                                                    
3639
Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
3640

                                                                                    
3641
Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
3642

                                                                                    
3643
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
3644

                                                                                    
3645
Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3646

                                                                                    
3647
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3648

                                                                                    
3649
La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
3650

                                                                                    
3651
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3652

                                                                                    
3653
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3654

                                                                                    
3655
Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
   

                    
3657 3576
#### Article L407
3658 3577

                                                                                    
3659 3578
I. - Toute liste fait l'objet d'une
La
 déclaration de candidature 
collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat,
résulte du dépôt
 auprès des services du haut-commissaire 
au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3660

                                                                                    
3661
II. - La déclaration mentionne :
3662

                                                                                    
3663
1° La
3578
d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
3579

                                                                                    
3580
La liste déposée indique expressément :
3581

                                                                                    
3663 3582
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même
 circonscription
 électorale dans laquelle la liste se présente
, le même titre
 ;
3664 3583

                                                                                    
3665 3584
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de 
chaque candidat ;
3666

                                                                                    
3667
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3669
4
3584
chacun des candidats ;
3669 3584
4
chacun des candidats ;
3585

                                                                                    
3669 3586
3
° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3670 3587

                                                                                    
3671 3588
III. - Abrogé
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité
.
3672 3589

                                                                                    
3673
IV. - Abrogé.
3674

                                                                                    
3675 3590
V. - En cas
Pour le premier tour
 de scrutin
 uninominal, toute
, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
3591

                                                                                    
3592
Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
3593

                                                                                    
3675 3594
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de
 candidature 
est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
   

                    
3677 3596
#### Article L408
3678 3597

                                                                                    
3598
I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
3599

                                                                                    
3600
1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
3601

                                                                                    
3602
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
3603

                                                                                    
3679 3604
II. - 
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions 
auxquelles elle est soumise
prévues au présent titre
 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3680 3605

                                                                                    
3681 3606
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après 
que
enregistrement de
 celle-ci
 a été
.
3607

                                                                                    
3681 3608
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement
 enregistrée.
   

                    
3683 3610
#### Article L409
3684 3611

                                                                                    
3685 3612
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3686 3613

                                                                                    
3687 3614
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3688 3615

                                                                                    
3689 3616
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
3690 3617

                                                                                    
3691 3618
Les 
déclarations de retrait des 
listes complètes 
peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par
qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de
 la majorité des candidats 
de
sur
 la liste.
 Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
3619

                                                                                    
3620
Il en est donné récépissé.
   

                    
3630
#### Article L411
3631

                        
3632
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
3701 3634
#### Article L412
3702 3635

                                                                                    
3703 3636
La campagne électorale est ouverte à partir du 
sixième vendredi
troisième mardi
 qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3637

                                                                                    
3638
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
   

                    
3709 3644
#### Article L414
3710 3645

                                                                                    
3711 3646
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
3712 3647

                                                                                    
3713 3648
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
3714 3649

                                                                                    
3715 3650
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française
 ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles
.
3716 3651

                                                                                    
3717 3652
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
3718 3653

                                                                                    
3719 3654
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3720 3655

                                                                                    
3721 3656
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
3722 3657

                                                                                    
3723 3658
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3724 3659

                                                                                    
3725 3660
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
3726 3661

                                                                                    
3727 3662
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
   

                    
3729 3664
#### Article L415
3730 3665

                                                                                    
3731 3666
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés
 au premier tour de scrutin
. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3732 3667

                                                                                    
3733 3668
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3735 3670
#### Article L415-1
3736 3671

                                                                                    
3737 3672
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "
 
5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin
 
" sont remplacés par les mots : "
 
3 % des suffrages exprimés
 au premier tour de scrutin 
".
   

                    
3674
#### Article L415-2
3675

                        
3676
Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
3677

                        
3678
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
   

                    
5256 5197
### Article L559
5257 5198

                                                                                    
5258 5199
Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, 
en Polynésie française, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
   

                    
5270 5211
### Article L562
5271 5212

                                                                                    
5272 5213
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
5273 5214

                                                                                    
5274 5215
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
5275 5216

                                                                                    
5276 5217
2° Livre 
V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
5218

                                                                                    
5276 5219
3° Livre 
VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
5277 5220

                                                                                    
5278 5221
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
5279

                                                                                    
5280 5221
 
" parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".