Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 2007 (version 02402c4)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2007.

5460 5494
###### Article R8
5461 5495

                                                                                    
5462 5496
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
5463 5497

                                                                                    
5464 5498
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que 
dans les dix jours de
jusqu'au dixième jour suivant
 la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
5465 5499

                                                                                    
5466 5500
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie 
d'office 
un électeur pour d'autres causes que le décès
 ou l'inscription dans un autre bureau de vote
 ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
   

                    
5468 5524
###### Article R13
5469 5525

                                                                                    
5470 5526
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
5471 5527

                                                                                    
5472 5528
Les recours prévus 
aux
au
 premier 
et
alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au
 deuxième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours 
de la
suivant cette
 publication
 prévue à l'article L. 21
. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
   

                    
5635 5635
###### Article R25
5636 5636

                                                                                    
5637 5637
Les cartes électorales sont distribuées 
au domicile des
aux
 électeurs, par les soins du maire.
5638 5638

                                                                                    
5639 5639
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur 
le vu
la présentation
 d'une pièce d'identité
 ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote
.
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire
, et, le cas échéant, par les témoins
 et paraphé par le bureau.
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
   

                    
5671 5671
##### Article R28
5672 5672

                                                                                    
5673 5673
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
5676 5676
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
5677 5677

                                                                                    
5678 5678
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués 
dans l'ordre d'enregistrement des
par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les
 candidatures
. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence
.
5679 5679

                                                                                    
5680 5680
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
5681 5681

                                                                                    
5682 5682
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
   

                    
5684 5684
##### Article R29
5685 5685

                                                                                    
5686 5686
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 
x 
297 mm.
5687

                                                                                    
5688
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
   

                    
5688 5690
##### Article R30
5689 5691

                                                                                    
5690 5692
Les bulletins doivent être
 imprimés en une seule couleur sur papier blanc,
 d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
5691 5693
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
5692 5694
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
5693 5695
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
5694 5696

                                                                                    
5697
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
5698

                                                                                    
5695 5699
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
5696 5700

                                                                                    
5697 5701
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
5699 5703
##### Article R31
5700 5704

                                                                                    
5701 5705
Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
5702 5706

                                                                                    
5703 5707
Une même commission peut être commune à 
deux ou 
plusieurs circonscriptions
 et à plusieurs élections
.
   

                    
5705 5709
##### Article R32
5706 5710

                                                                                    
5707 5711
Chaque commission comprend :
5708 5712

                                                                                    
5709 5713
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président
 
;
5710 5714
- un fonctionnaire désigné par le préfet
 
;
5711 5715
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général
 
;
5712 5716
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications
.
5717

                                                                                    
5712 5718
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions
.
5713 5719

                                                                                    
5714 5720
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
5715 5721

                                                                                    
5716 5722
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
5717 5723

                                                                                    
5718 5724
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
   

                    
5726 5732
##### Article R34
5727 5733

                                                                                    
5728 5734
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
5729 5735

                                                                                    
5730 5736
Elle est chargée :
5731 5737

                                                                                    
5732 5738
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
5733 5739
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
5734 5740

                                                                                    
5741
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
5742

                                                                                    
5735 5743
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
   

                    
5741 5749
##### Article R38
5742 5750

                                                                                    
5743 5751
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
5744 5752

                                                                                    
5745 5753
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
5746 5754

                                                                                    
5747 5755
Les
La commission n'assure pas l'envoi des
 circulaires 
et
qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des
 bulletins 
dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas
de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et
 aux prescriptions 
légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
édictées pour chaque catégorie d'élections.
   

                    
5818 5826
###### Article R40
5819 5827

                                                                                    
5820 5828
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
5821 5829

                                                                                    
5822 5830
L'arrêté instituant les
Tout arrêté modifiant le périmètre des
 bureaux de vote
 ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux
 doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année
 ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise
. Il
 entre 
la prochaine clôture
en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement
 des listes électorales 
et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux
entrant en vigueur à partir de cette date
.
5823 5831

                                                                                    
5824 5832
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
5833

                                                                                    
5834
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
5835

                                                                                    
5836
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
5837

                                                                                    
5838
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
   

                    
5836 5850
###### Article R42
5837 5851

                                                                                    
5838 5852
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
5839 5853

                                                                                    
5840 5854
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
5841 5855

                                                                                    
5842 5856
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
5857

                                                                                    
5858
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
   

                    
5850 5866
###### Article R44
5851 5867

                                                                                    
5852 5868
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
5853 5869
- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département
 
;
5854 5870
-
 si, pour une cause quelconque, le nombre
 des assesseurs 
ainsi
supplémentaires peuvent être
 désignés 
est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre,
par le maire
 parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau 
et, à défaut,
puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
5871

                                                                                    
5854 5872
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris
 parmi les électeurs présents sachant lire et écrire
 le français
, selon l'ordre de priorité suivant :
5855

                                                                                    
5856 5872
 
l'électeur le plus âgé
 s'il manque un assesseur, le plus âgé et
, puis l'électeur
 le plus jeune
 s'il en manque deux
.
   

                    
5858 5874
###### Article R45
5859 5875

                                                                                    
5860 5876
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
5861 5877

                                                                                    
5862 5878
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
5863 5879

                                                                                    
5864 5880
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer 
à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni 
pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
   

                    
5906 5922
###### Article R52
5907 5923

                                                                                    
5908 5924
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
5909 5925

                                                                                    
5910 5926
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
5911 5927

                                                                                    
5912 5928
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, 
candidats, remplaçants et 
délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
   

                    
5914 5930
###### Article R54
5915 5931

                                                                                    
5916 5932
Les enveloppes électorales sont fournies par 
l'administration préfectorale
l'Etat
. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque 
collège électoral
bureau de vote
.
5917 5933

                                                                                    
5918 5934
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
5919 5935

                                                                                    
5920 5936
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
5921 5937

                                                                                    
5922 5938
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
   

                    
5924 5940
###### Article R55
5925 5941

                                                                                    
5926 5942
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
5927 5943

                                                                                    
5928 5944
Les 
bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les 
candidats 
désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins
ou leurs mandataires dûment désignés,
 au plus tard à midi
,
 la veille du scrutin.
5929 5945

                                                                                    
5930 5946
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement 
par les candidats ou par les listes 
au président du bureau
 de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
5947

                                                                                    
5930 5948
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30
.
5931 5949

                                                                                    
5932 5950
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
   

                    
5974 5992
###### Article R60
5975 5993

                                                                                    
5976 5994
Les électeurs des communes de 
plus de 5 000
3 500
 habitants
 et plus
 doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
5977 5995

                                                                                    
5978 5996
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
   

                    
6064 6082
###### Article R69
6065 6083

                                                                                    
6066 6084
Lorsque les 
collèges électoraux
électeurs de la commune
 sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au
 premier bureau, constitué en
 bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
6067 6085

                                                                                    
6068 6086
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
6069 6087

                                                                                    
6070 6088
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du 
premier 
bureau
 centralisateur
, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
6071 6089

                                                                                    
6072 6090
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du 
premier 
bureau
 centralisateur
 et affiché aussitôt par les soins du maire.
   

                    
6180 6198
###### Article R93-2
6181 6199

                                                                                    
6182 6200
Chaque commission comprend :
6183 6201

                                                                                    
6184 6202
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
6185 6203
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
6186 6204
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
6187 6205

                                                                                    
6188 6206
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
6207

                                                                                    
6208
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
6238 6258
##### Article R99
6239 6259

                                                                                    
6240 6260
Les déclarations de candidatures peuvent être
La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont
 rédigées sur papier libre.
 Elles comportent, outre
6261

                                                                                    
6240 6262
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant
 les mentions prévues aux articles L. 
154
18
 et L. 
155, l'indication des listes électorales sur lesquelles
19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6263

                                                                                    
6240 6264
En cas de second tour,
 le candidat 
et son
est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du
 remplaçant 
sont inscrits.
et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.
   

                    
6246 6270
##### Article R101
6247 6271

                                                                                    
6248 6272
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
6249 6273

                                                                                    
6250 6274
La publication doit intervenir, pour le premier tour, 
deux semaines avant
au plus tard le troisième vendredi précédant
 la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
   

                    
6252 6276
##### Article R102
6253 6277

                                                                                    
6254 6278
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard 
le cinquième jour
à dix-huit heures le jeudi
 précédant le scrutin.
6255 6279

                                                                                    
6256 6280
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
   

                    
6260 6284
##### Article R103
6261 6285

                                                                                    
6262 6286
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter
 le
, à la suite du
 nom du candidat
 et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du
, le
 nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article 
L.O
LO
 176-1
, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant"
.
6263 6287

                                                                                    
6264 6288
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
   

                    
6278 6302
##### Article R107
6279 6303

                                                                                    
6280 6304
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
6281 6305

                                                                                    
6282 6306
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
6283 6307

                                                                                    
6284 6308
Un 
suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
6309

                                                                                    
6284 6310
Un 
représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
6285 6311

                                                                                    
6286 6312
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
   

                    
6292 6318
##### Article R109
6293 6319

                                                                                    
6294 6320
La commission
, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux,
 tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle
 proclame les résultats en public.
   

                    
6314 6340
##### Article R109-1
6315 6341

                                                                                    
6316 6342
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture
, pour chaque tour de scrutin,
 par le candidat
, son remplaçant
 ou un mandataire désigné par 
lui
le candidat
, dans le délai fixé par arrêté préfectoral
. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
6317

                                                                                    
6318
Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date
6342
, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
6343

                                                                                    
6344
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
6345

                                                                                    
6318 6346
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la
 limite fixée pour le dépôt des candidatures
 : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
6319

                                                                                    
6320 6346
En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations
. Le retrait est enregistré comme la déclaration
 de candidature
, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos
.
6347

                                                                                    
6320 6348
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures
 le jeudi précédant le 
jour du 
scrutin
, à 18 heures
.
   

                    
6322 6350
##### Article R109-2
6323 6351

                                                                                    
6324 6352
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa
A la
 déclaration de candidature
, il est joint pour le candidat et le remplaçant
 :
6325 6353

                                                                                    
6326 6354
I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale
 comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19
 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
6327 6355

                                                                                    
6328 6356
II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
6329 6357

                                                                                    
6330 6358
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6331 6359

                                                                                    
6332 6360
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
6333 6361

                                                                                    
6334 6362
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
6335 6363

                                                                                    
6336 6364
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
6337 6365

                                                                                    
6366
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
6367

                                                                                    
6368
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
6369

                                                                                    
6370
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
6371

                                                                                    
6338 6372
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
6346 6390
##### Article R112
6347 6391

                                                                                    
6348 6392
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, 
les
un exemplaire des
 procès-verbaux
 des opérations électorales
 de chaque commune, 
arrêtés et signés,
accompagné des pièces qui y
 sont 
portés
réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur
 au chef-lieu de canton
 par deux membres du bureau
. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
   

                    
6352 6396
##### Article R113
6353 6397

                                                                                    
6354 6398
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
6355 6399

                                                                                    
6356 6400
Les protestations peuvent également être déposées 
audit
directement au
 greffe 
dans les cinq jours qui suivent
du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit
 l'élection.
6357 6401

                                                                                    
6358 6402
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
6359 6403

                                                                                    
6360 6404
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
6361 6405

                                                                                    
6362 6406
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
   

                    
6380 6424
##### Article R116
6381 6425

                                                                                    
6382 6426
Le recours
 au Conseil d'Etat
 contre la décision du tribunal administratif est ouvert
,
 soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine 
de nullité
d'irrecevabilité
, être déposé au 
secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture
Conseil d'Etat,
 dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision
.
6383

                                                                                    
6384
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
6385

                                                                                    
6386
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés
6426
 qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
6427

                                                                                    
6386 6428
La procédure
 devant le Conseil d'Etat
 est régie par les dispositions du code de justice administrative
.
   

                    
6432 6480
###### Article R119
6433 6481

                                                                                    
6434 6482
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine 
de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de
d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit
 l'élection,
 au secrétariat de la mairie, ou
 à la sous-préfecture
,
 ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe 
(bureau central ou greffe annexe) 
du tribunal administratif.
6435 6483

                                                                                    
6436 6484
Elles
Les protestations
 peuvent également être déposées 
au bureau central du
directement au
 greffe du tribunal administratif
 dans le même délai
.
6437 6485

                                                                                    
6438 6486
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
6439 6487

                                                                                    
6440 6488
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
6441 6489

                                                                                    
6442 6490
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
   

                    
6466 6514
###### Article R123
6467 6515

                                                                                    
6468 6516
Le recours 
au Conseil d'Etat
contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il
 doit, à peine 
de nullité
d'irrecevabilité
, être déposé
 à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou
 au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois 
qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, 
à partir de la notification
 de la décision
 qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
6469 6517

                                                                                    
6470
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
6518
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
   

                    
6476 6524
###### Article R124
6477 6525

                                                                                    
6478 6526
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées
, avant la convocation des électeurs,
 par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
6479 6527

                                                                                    
6480 6528
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
6481 6529

                                                                                    
6482 6530
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
6483 6531

                                                                                    
6484 6532
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
   

                    
6488 6536
###### Article R125
6489 6537

                                                                                    
6490 6538
Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les 
candidats ou les 
listes doivent remettre
 leurs bulletins
 au président de la commission
,
 avant 
une
la
 date limite fixée par arrêté préfectoral
.
6491

                                                                                    
6492 6538
Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste
 en application de l'article R. 38, une déclaration
 comportant
 le titre de la liste, ainsi que
 les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile
 et
,
 profession 
du ou des
et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de
 candidats 
ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
que de sièges à pourvoir.
   

                    
6510 6556
###### Article R128
6511 6557

                                                                                    
6512 6558
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à
 l'article L. 265
 sont les suivants
 :
6513 6559

                                                                                    
6514 6560
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune
 comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19
 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6515 6561

                                                                                    
6516 6562
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6517 6563

                                                                                    
6518 6564
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6519 6565

                                                                                    
6520 6566
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
6521 6567

                                                                                    
6522 6568
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
6523 6569

                                                                                    
6524 6570
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
6525 6571

                                                                                    
6526 6572
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
6527 6573

                                                                                    
6528 6574
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
6529 6575

                                                                                    
6530 6576
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. 
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
6532 6578
###### Article R128-1
6533 6579

                                                                                    
6534 6580
Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à
 l'article LO 265-1
 sont les suivants
 :
6535 6581

                                                                                    
6536 6582
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune 
comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 
délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie
 certifiée conforme
 de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6537 6583

                                                                                    
6538 6584
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie 
certifiée conforme 
de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
6539 6585

                                                                                    
6540 6586
3° Dans les autres cas, une copie
 certifiée conforme
 de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
6541 6587

                                                                                    
6542 6588
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
6543 6589

                                                                                    
6544 6590
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
   

                    
6702 6748
##### Article R149
6703 6749

                                                                                    
6704 6750
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées
La déclaration de candidature est rédigée
 sur papier libre.
 Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs
6751

                                                                                    
6704 6752
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et
 remplaç
ants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
ant, des pièces exigées à l'article R. 99.
6753

                                                                                    
6754
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
   

                    
6730 6780
##### Article R154
6731

                                                                                    
6732
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
6733 6781

                                                                                    
6734 6782
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
   

                    
6736 6784
##### Article R155
6737 6785

                                                                                    
6738 6786
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6739 6787

                                                                                    
6740 6788
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
6741 6789

                                                                                    
6742 6790
- 148 x 210 mm pour les listes ;
6743 6791
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
6744 6792

                                                                                    
6745 6793
Dans les départements où
Lorsque
 les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins 
de vote 
doivent
 être établis en une seule couleur sur papier blanc et
 comporter
,
 à la suite du nom du candidat
 une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du
, le
 nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO
 319
. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant "
. Le nom du remplaçant doit 
être imprimé
figurer
 en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
 Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
6746

                                                                                    
6747
Les
6794

                                                                                    
6747 6795
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les
 bulletins de vote
 doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
6796

                                                                                    
6747 6797
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article
 sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
6765 6815
##### Article R158
6766 6816

                                                                                    
6767 6817
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
6768 6818

                                                                                    
6769 6819
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
6770 6820
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
6771 6821
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
6772 6822
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.
6773 6823

                                                                                    
6824
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
6825

                                                                                    
6774 6826
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
6775 6827

                                                                                    
6776 6828
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
   

                    
6778 6830
##### Article R159
6779 6831

                                                                                    
6780 6832
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
6781 6833

                                                                                    
6782 6834
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne 
répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires.
sont pas conformes à l'article R. 155.
   

                    
6798 6850
##### Article R162
6799 6851

                                                                                    
6800 6852
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
6801 6853

                                                                                    
6802 6854
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
6803 6855

                                                                                    
6804 6856
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
6805

                                                                                    
6806
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
   

                    
6854 6904
##### Article R167
6855 6905

                                                                                    
6856 6906
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
6857 6907

                                                                                    
6858 6908
Elles sont opaques, non gommées
, frappées du timbre à date des préfectures,
 et de type uniforme pour chaque 
collège électoral.
département.
   

                    
6953
##### Article R185
6954

                        
6955
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
   

                    
6967 7013
##### Article R189
6968 7014

                                                                                    
6969 7015
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
6970 7016

                                                                                    
6971 7017
Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
6972 7018

                                                                                    
6973 7019
Un 
suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
7020

                                                                                    
6973 7021
Un 
représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
6975 7023
##### Article R189-1
6976 7024

                                                                                    
6977 7025
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. 
Elle
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et
 procède
, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci
 aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection
.
6978 7026

                                                                                    
6979 7027
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
   

                    
7029
##### Article R193
7030

                        
7031
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
   

                    
6376
##### Article R110
6377

                        
6378
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
6379

                        
6380
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
   

                    
6386
##### Article R111
6387

                        
6388
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
   

                    
6466
###### Article R117-4
6467

                        
6468
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
   

                    
7033 7077
##### Article R194
7034 7078

                                                                                    
7035 7079
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
7036 7080

                                                                                    
7037 7081
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7038 7082
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
7039 7083
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;
7040 7084
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
7041 7085

                                                                                    
7086
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
7087

                                                                                    
7042 7088
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
7043 7089

                                                                                    
7044 7090
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
7045 7091

                                                                                    
7046 7092
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
   

                    
7212 7258
##### Article R204
7213 7259

                                                                                    
7214 7260
I. - 
<font size="1">
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie 
Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV
réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30
, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007 :
</font>
7215 7261

                                                                                    
7216 7262
<font size="1">
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 
;
et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font>
7217 7263

                                                                                    
7218 7264
<font size="1">
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
</font>
7219 7265

                                                                                    
7220 7266
<font size="1">
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
</font>
7221 7267

                                                                                    
7222
4
7268
<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font>
7269

                                                                                    
7222 7270
<font size="1">5
° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
7223

                                                                                    
7224
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :
7225

                                                                                    
7226
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
7228
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
7270
</font>
7228 7270
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
</font>
   

                    
7352 7394
##### Article R214
7353 7395

                                                                                    
7354 7396
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
7434 7476
###### Article R219
7435 7477

                                                                                    
7436 7478
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7834 7876
##### Article R265
7835 7877

                                                                                    
7836 7878
Les dispositions des chapitres Ier
 et II
, II et III
 du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7837 7879

                                                                                    
7838 7880
1° (Abrogé) ;
7839 7881

                                                                                    
7840 7882
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
   

                    
7844
##### Article R266
7845

                        
7846
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.
   

                    
7854
##### Article R268
7855

                        
7856
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
   

                    
7866 7900
##### Article R271
7867 7901

                                                                                    
7868 7902
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7869 7903

                                                                                    
7870 7904
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7871 7905

                                                                                    
7872 7906
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
7873 7907

                                                                                    
7874 7908
3° Titre VI.
   

                    
7876 7910
##### Article R272
7877 7911

                                                                                    
7878 7912
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-
99 du 25 janvier
1670 du 26 novembre
 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7879 7913

                                                                                    
7880 7914
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7881 7915

                                                                                    
7882 7916
2° Titre VI.