Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5460 | 5494 |
###### Article R8 |
5461 | 5495 | |
5462 | 5496 |
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
5463 | 5497 | |
5464 | 5498 |
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
5465 | 5499 | |
5466 | 5500 |
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. |
5468 | 5524 |
###### Article R13 |
5469 | 5525 | |
5470 | 5526 |
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
5471 | 5527 | |
5472 | 5528 |
Les recours prévus aux au premier et alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéas alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la suivant cette publication prévue à l'article L. 21 . Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. |
5635 | 5635 |
###### Article R25 |
5636 | 5636 | |
5637 | 5637 |
Les cartes électorales sont distribuées au domicile des aux électeurs, par les soins du maire. |
5638 | 5638 | |
5639 | 5639 |
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet. |
5640 | 5640 | |
5641 | 5641 |
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. |
5642 | 5642 | |
5643 | 5643 |
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu la présentation d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote . |
5644 | 5644 | |
5645 | 5645 |
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire , et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau. |
5646 | 5646 | |
5647 | 5647 |
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. |
5648 | 5648 | |
5649 | 5649 |
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre. |
5650 | 5650 | |
5651 | 5651 |
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes. |
5652 | 5652 | |
5653 | 5653 |
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. |
5671 | 5671 |
##### Article R28 |
5672 | 5672 | |
5673 | 5673 |
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : |
5674 | 5674 | |
5675 | 5675 |
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; |
5676 | 5676 |
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. |
5677 | 5677 | |
5678 | 5678 |
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures . En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence . |
5679 | 5679 | |
5680 | 5680 |
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie. |
5681 | 5681 | |
5682 | 5682 |
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement. |
5684 | 5684 |
##### Article R29 |
5685 | 5685 | |
5686 | 5686 |
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
5687 | ||
5688 |
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. |
|
5688 | 5690 |
##### Article R30 |
5689 | 5691 | |
5690 | 5692 |
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
5691 | 5693 |
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; |
5692 | 5694 |
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; |
5693 | 5695 |
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
5694 | 5696 | |
5697 |
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. |
|
5698 | ||
5695 | 5699 |
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. |
5696 | 5700 | |
5697 | 5701 |
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
5699 | 5703 |
##### Article R31 |
5700 | 5704 | |
5701 | 5705 |
Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. |
5702 | 5706 | |
5703 | 5707 |
Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections . |
5705 | 5709 |
##### Article R32 |
5706 | 5710 | |
5707 | 5711 |
Chaque commission comprend : |
5708 | 5712 | |
5709 | 5713 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
5710 | 5714 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
5711 | 5715 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
5712 | 5716 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications . |
5717 | ||
5712 | 5718 |
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions . |
5713 | 5719 | |
5714 | 5720 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
5715 | 5721 | |
5716 | 5722 |
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription. |
5717 | 5723 | |
5718 | 5724 |
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger. |
5726 | 5732 |
##### Article R34 |
5727 | 5733 | |
5728 | 5734 |
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé. |
5729 | 5735 | |
5730 | 5736 |
Elle est chargée : |
5731 | 5737 | |
5732 | 5738 |
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; |
5733 | 5739 |
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. |
5734 | 5740 | |
5741 |
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. |
|
5742 | ||
5735 | 5743 |
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. |
5741 | 5749 |
##### Article R38 |
5742 | 5750 | |
5743 | 5751 |
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. |
5744 | 5752 | |
5745 | 5753 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. |
5746 | 5754 | |
5747 | 5755 |
Les La commission n'assure pas l'envoi des circulaires et qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission. édictées pour chaque catégorie d'élections. |
5818 | 5826 |
###### Article R40 |
5819 | 5827 | |
5820 | 5828 |
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. |
5821 | 5829 | |
5822 | 5830 |
L'arrêté instituant les Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise . Il entre la prochaine clôture en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux entrant en vigueur à partir de cette date . |
5823 | 5831 | |
5824 | 5832 |
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. |
5833 | ||
5834 |
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. |
|
5835 | ||
5836 |
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante. |
|
5837 | ||
5838 |
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. |
|
5836 | 5850 |
###### Article R42 |
5837 | 5851 | |
5838 | 5852 |
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. |
5839 | 5853 | |
5840 | 5854 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. |
5841 | 5855 | |
5842 | 5856 |
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
5857 | ||
5858 |
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. |
|
5850 | 5866 |
###### Article R44 |
5851 | 5867 | |
5852 | 5868 |
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : |
5853 | 5869 |
- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; |
5854 | 5870 |
- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi supplémentaires peuvent être désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. |
5871 | ||
5854 | 5872 |
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français , selon l'ordre de priorité suivant : |
5855 | ||
5856 | 5872 |
l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et , puis l'électeur le plus jeune s'il en manque deux . |
5858 | 5874 |
###### Article R45 |
5859 | 5875 | |
5860 | 5876 |
Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département. |
5861 | 5877 | |
5862 | 5878 |
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. |
5863 | 5879 | |
5864 | 5880 |
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. |
5906 | 5922 |
###### Article R52 |
5907 | 5923 | |
5908 | 5924 |
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. |
5909 | 5925 | |
5910 | 5926 |
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. |
5911 | 5927 | |
5912 | 5928 |
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. |
5914 | 5930 |
###### Article R54 |
5915 | 5931 | |
5916 | 5932 |
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale l'Etat . Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral bureau de vote . |
5917 | 5933 | |
5918 | 5934 |
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine. |
5919 | 5935 | |
5920 | 5936 |
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales. |
5921 | 5937 | |
5922 | 5938 |
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes. |
5924 | 5940 |
###### Article R55 |
5925 | 5941 | |
5926 | 5942 |
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
5927 | 5943 | |
5928 | 5944 |
Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi , la veille du scrutin. |
5929 | 5945 | |
5930 | 5946 |
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. |
5947 | ||
5930 | 5948 |
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 . |
5931 | 5949 | |
5932 | 5950 |
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. |
5974 | 5992 |
###### Article R60 |
5975 | 5993 | |
5976 | 5994 |
Les électeurs des communes de plus de 5 000 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. |
5977 | 5995 | |
5978 | 5996 |
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. |
6064 | 6082 |
###### Article R69 |
6065 | 6083 | |
6066 | 6084 |
Lorsque les collèges électoraux électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. |
6067 | 6085 | |
6068 | 6086 |
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. |
6069 | 6087 | |
6070 | 6088 |
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau centralisateur , les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. |
6071 | 6089 | |
6072 | 6090 |
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire. |
6180 | 6198 |
###### Article R93-2 |
6181 | 6199 | |
6182 | 6200 |
Chaque commission comprend : |
6183 | 6201 | |
6184 | 6202 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
6185 | 6203 |
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ; |
6186 | 6204 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet. |
6187 | 6205 | |
6188 | 6206 |
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. |
6207 | ||
6208 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
6238 | 6258 |
##### Article R99 |
6239 | 6259 | |
6240 | 6260 |
Les déclarations de candidatures peuvent être La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre |
6261 | ||
6240 | 6262 |
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 154 18 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
6263 | ||
6240 | 6264 |
En cas de second tour, le candidat et son est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant sont inscrits. et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour. |
6246 | 6270 |
##### Article R101 |
6247 | 6271 | |
6248 | 6272 |
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. |
6249 | 6273 | |
6250 | 6274 |
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. |
6252 | 6276 |
##### Article R102 |
6253 | 6277 | |
6254 | 6278 |
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. |
6255 | 6279 | |
6256 | 6280 |
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu. |
6260 | 6284 |
##### Article R103 |
6261 | 6285 | |
6262 | 6286 |
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le , à la suite du nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du , le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O LO 176-1 , précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant" . |
6263 | 6287 | |
6264 | 6288 |
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. |
6278 | 6302 |
##### Article R107 |
6279 | 6303 | |
6280 | 6304 |
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet. |
6281 | 6305 | |
6282 | 6306 |
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. |
6283 | 6307 | |
6284 | 6308 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
6309 | ||
6284 | 6310 |
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. |
6285 | 6311 | |
6286 | 6312 |
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. |
6292 | 6318 |
##### Article R109 |
6293 | 6319 | |
6294 | 6320 |
La commission , après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public. |
6314 | 6340 |
##### Article R109-1 |
6315 | 6341 | |
6316 | 6342 |
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture , pour chaque tour de scrutin, par le candidat , son remplaçant ou un mandataire désigné par lui le candidat , dans le délai fixé par arrêté préfectoral . Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. |
6317 | ||
6318 |
Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date |
|
6342 |
, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour. |
|
6343 | ||
6344 |
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. |
|
6345 | ||
6318 | 6346 |
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. |
6319 | ||
6320 | 6346 |
En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations . Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature , un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos . |
6347 | ||
6320 | 6348 |
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le jour du scrutin , à 18 heures . |
6322 | 6350 |
##### Article R109-2 |
6323 | 6351 | |
6324 | 6352 |
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa A la déclaration de candidature , il est joint pour le candidat et le remplaçant : |
6325 | 6353 | |
6326 | 6354 |
I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
6327 | 6355 | |
6328 | 6356 |
II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
6329 | 6357 | |
6330 | 6358 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
6331 | 6359 | |
6332 | 6360 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ; |
6333 | 6361 | |
6334 | 6362 |
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ; |
6335 | 6363 | |
6336 | 6364 |
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
6337 | 6365 | |
6366 |
En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
|
6367 | ||
6368 |
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
|
6369 | ||
6370 |
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
|
6371 | ||
6338 | 6372 |
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
6346 | 6390 |
##### Article R112 |
6347 | 6391 | |
6348 | 6392 |
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, arrêtés et signés, accompagné des pièces qui y sont portés réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton par deux membres du bureau . Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet. |
6352 | 6396 |
##### Article R113 |
6353 | 6397 | |
6354 | 6398 |
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. |
6355 | 6399 | |
6356 | 6400 |
Les protestations peuvent également être déposées audit directement au greffe dans les cinq jours qui suivent du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. |
6357 | 6401 | |
6358 | 6402 |
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection. |
6359 | 6403 | |
6360 | 6404 |
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales. |
6361 | 6405 | |
6362 | 6406 |
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses. |
6380 | 6424 |
##### Article R116 |
6381 | 6425 | |
6382 | 6426 |
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert , soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité d'irrecevabilité , être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision . |
6383 | ||
6384 |
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations. |
|
6385 | ||
6386 |
Les dispositions contenues dans l'article 16 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 31 juillet 1875, demeurent applicables à l'instruction et au jugement des recours portés |
|
6426 |
qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. |
|
6427 | ||
6386 | 6428 |
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative . |
6432 | 6480 |
###### Article R119 |
6433 | 6481 | |
6434 | 6482 |
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture , ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. |
6435 | 6483 | |
6436 | 6484 |
Elles Les protestations peuvent également être déposées au bureau central du directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai . |
6437 | 6485 | |
6438 | 6486 |
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. |
6439 | 6487 | |
6440 | 6488 |
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. |
6441 | 6489 | |
6442 | 6490 |
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. |
6466 | 6514 |
###### Article R123 |
6467 | 6515 | |
6468 | 6516 |
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité d'irrecevabilité , être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. |
6469 | 6517 | |
6470 |
Le pourvoi est jugé comme affaire urgente. |
|
6518 |
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. |
|
6476 | 6524 |
###### Article R124 |
6477 | 6525 | |
6478 | 6526 |
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées , avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue. |
6479 | 6527 | |
6480 | 6528 |
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. |
6481 | 6529 | |
6482 | 6530 |
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. |
6483 | 6531 | |
6484 | 6532 |
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa. |
6488 | 6536 |
###### Article R125 |
6489 | 6537 | |
6490 | 6538 |
Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission , avant une la date limite fixée par arrêté préfectoral . |
6491 | ||
6492 | 6538 |
Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et , profession du ou des et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. que de sièges à pourvoir. |
6510 | 6556 |
###### Article R128 |
6511 | 6557 | |
6512 | 6558 |
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 sont les suivants : |
6513 | 6559 | |
6514 | 6560 |
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
6515 | 6561 | |
6516 | 6562 |
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
6517 | 6563 | |
6518 | 6564 |
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
6519 | 6565 | |
6520 | 6566 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : |
6521 | 6567 | |
6522 | 6568 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
6523 | 6569 | |
6524 | 6570 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ; |
6525 | 6571 | |
6526 | 6572 |
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. |
6527 | 6573 | |
6528 | 6574 |
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article. |
6529 | 6575 | |
6530 | 6576 |
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
6532 | 6578 |
###### Article R128-1 |
6533 | 6579 | |
6534 | 6580 |
Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 sont les suivants : |
6535 | 6581 | |
6536 | 6582 |
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
6537 | 6583 | |
6538 | 6584 |
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
6539 | 6585 | |
6540 | 6586 |
3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
6541 | 6587 | |
6542 | 6588 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente. |
6543 | 6589 | |
6544 | 6590 |
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable. |
6702 | 6748 |
##### Article R149 |
6703 | 6749 | |
6704 | 6750 |
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs |
6751 | ||
6704 | 6752 |
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaç ants lorsqu'il y en a, sont inscrits. ant, des pièces exigées à l'article R. 99. |
6753 | ||
6754 |
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux. |
|
6730 | 6780 |
##### Article R154 |
6731 | ||
6732 |
Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent. |
|
6733 | 6781 | |
6734 | 6782 |
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. |
6736 | 6784 |
##### Article R155 |
6737 | 6785 | |
6738 | 6786 |
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
6739 | 6787 | |
6740 | 6788 |
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
6741 | 6789 | |
6742 | 6790 |
- 148 x 210 mm pour les listes ; |
6743 | 6791 |
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés. |
6744 | 6792 | |
6745 | 6793 |
Dans les départements où Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter , à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du , le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319 . 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant " . Le nom du remplaçant doit être imprimé figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande. |
6746 | ||
6747 |
Les |
|
6794 | ||
6747 | 6795 |
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation. |
6796 | ||
6747 | 6797 |
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
6765 | 6815 |
##### Article R158 |
6766 | 6816 | |
6767 | 6817 |
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend : |
6768 | 6818 | |
6769 | 6819 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
6770 | 6820 |
- un fonctionnaire désigné par préfet ; |
6771 | 6821 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; |
6772 | 6822 |
- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications. |
6773 | 6823 | |
6824 |
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
|
6825 | ||
6774 | 6826 |
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
6775 | 6827 | |
6776 | 6828 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. |
6778 | 6830 |
##### Article R159 |
6779 | 6831 | |
6780 | 6832 |
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures. |
6781 | 6833 | |
6782 | 6834 |
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires. sont pas conformes à l'article R. 155. |
6798 | 6850 |
##### Article R162 |
6799 | 6851 | |
6800 | 6852 |
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. |
6801 | 6853 | |
6802 | 6854 |
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi. |
6803 | 6855 | |
6804 | 6856 |
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. |
6805 | ||
6806 |
Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet. |
|
6854 | 6904 |
##### Article R167 |
6855 | 6905 | |
6856 | 6906 |
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. |
6857 | 6907 | |
6858 | 6908 |
Elles sont opaques, non gommées , frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral. département. |
6953 |
##### Article R185 |
|
6954 | ||
6955 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, les commissions de propagande instituées par l'article L. 354 sont installées à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. |
|
6967 | 7013 |
##### Article R189 |
6968 | 7014 | |
6969 | 7015 |
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département. |
6970 | 7016 | |
6971 | 7017 |
Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet. |
6972 | 7018 | |
6973 | 7019 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
7020 | ||
6973 | 7021 |
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. |
6975 | 7023 |
##### Article R189-1 |
6976 | 7024 | |
6977 | 7025 |
La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède , s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection . |
6978 | 7026 | |
6979 | 7027 |
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé. |
7029 |
##### Article R193 |
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7030 | ||
7031 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. |
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6376 |
##### Article R110 |
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6377 | ||
6378 |
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". |
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6379 | ||
6380 |
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. |
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6386 |
##### Article R111 |
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6387 | ||
6388 |
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. |
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6466 |
###### Article R117-4 |
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6467 | ||
6468 |
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. |
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7033 | 7077 |
##### Article R194 |
7034 | 7078 | |
7035 | 7079 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend : |
7036 | 7080 | |
7037 | 7081 |
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; |
7038 | 7082 |
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ; |
7039 | 7083 |
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ; |
7040 | 7084 |
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. |
7041 | 7085 | |
7086 |
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. |
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7087 | ||
7042 | 7088 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. |
7043 | 7089 | |
7044 | 7090 |
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. |
7045 | 7091 | |
7046 | 7092 |
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger. |
7212 | 7258 |
##### Article R204 |
7213 | 7259 | |
7214 | 7260 |
I. - <font size="1"> Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30 , sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007 : </font> |
7215 | 7261 | |
7216 | 7262 |
<font size="1"> 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;</font> |
7217 | 7263 | |
7218 | 7264 |
<font size="1"> 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; </font> |
7219 | 7265 | |
7220 | 7266 |
<font size="1"> 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; </font> |
7221 | 7267 | |
7222 |
4 |
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7268 |
<font size="1">4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;</font> |
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7269 | ||
7222 | 7270 |
<font size="1">5 ° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
7223 | ||
7224 |
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna : |
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7225 | ||
7226 |
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ; |
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7228 |
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale. |
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7270 |
</font> |
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7228 | 7270 |
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale. </font> |
7352 | 7394 |
##### Article R214 |
7353 | 7395 | |
7354 | 7396 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
7434 | 7476 |
###### Article R219 |
7435 | 7477 | |
7436 | 7478 |
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. |
7834 | 7876 |
##### Article R265 |
7835 | 7877 | |
7836 | 7878 |
Les dispositions des chapitres Ier et II , II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
7837 | 7879 | |
7838 | 7880 |
1° (Abrogé) ; |
7839 | 7881 | |
7840 | 7882 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
7844 |
##### Article R266 |
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7845 | ||
7846 |
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. |
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7854 |
##### Article R268 |
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7855 | ||
7856 |
Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus. |
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7866 | 7900 |
##### Article R271 |
7867 | 7901 | |
7868 | 7902 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) : |
7869 | 7903 | |
7870 | 7904 |
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ; |
7871 | 7905 | |
7872 | 7906 |
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ; |
7873 | 7907 | |
7874 | 7908 |
3° Titre VI. |
7876 | 7910 |
##### Article R272 |
7877 | 7911 | |
7878 | 7912 |
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007- 99 du 25 janvier 1670 du 26 novembre 2007, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
7879 | 7913 | |
7880 | 7914 |
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ; |
7881 | 7915 | |
7882 | 7916 |
2° Titre VI. |