Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 1bacc9b)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

6927
##### Article R172
6928

                        
6929
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
6931
##### Article R172-1
6932

                        
6933
Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
6934

                        
6935
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de :
6936

                        
6937
"départemental" ;
6938

                        
6939
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de :
6940

                        
6941
"préfecture" et "sous-préfecture" ;
6942

                        
6943
3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
6944

                        
6945
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
6946

                        
6947
5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ;
6948

                        
6949
6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".
   

                    
6951
##### Article R172-2
6952

                        
6953
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
6955
##### Article R172-3
6956

                        
6957
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
6961
##### Article R173
6962

                        
6963
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
6964

                        
6965
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
6966

                        
6967
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
6971
##### Article R174
6972

                        
6973
L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :
6974

                        
6975
1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
6976

                        
6977
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".
6978

                        
6979
3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
6981
##### Article R174-1
6982

                        
6983
Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :
6984

                        
6985
1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;
6986

                        
6987
2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
   

                    
6991
##### Article R175
6992

                        
6993
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6999
##### Article R176-2
7000

                        
7001
I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.
7002

                        
7003
Ce fichier est constitué à partir :
7004

                        
7005
1° Des listes électorales de Mayotte ;
7006

                        
7007
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
7008

                        
7009
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
7010

                        
7011
Il est mis à jour à partir :
7012

                        
7013
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
7014

                        
7015
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
7016

                        
7017
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
7018

                        
7019
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
7020

                        
7021
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
7022

                        
7023
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
7024

                        
7025
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
7026

                        
7027
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
7028

                        
7029
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
7030

                        
7031
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
7032

                        
7033
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
7034

                        
7035
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
7036

                        
7037
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
7038

                        
7039
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
7040

                        
7041
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
7042

                        
7043
7° Décès.
7044

                        
7045
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
7046

                        
7047
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
7048

                        
7049
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
7050

                        
7051
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
7052

                        
7053
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
7055
##### Article R176-5
7056

                        
7057
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
7059
##### Article R176-6
7060

                        
7061
Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
   

                    
7063
##### Article R176-4
7064

                        
7065
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
7067
##### Article R176-3
7068

                        
7069
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
   

                    
7071
##### Article R176-1
7072

                        
7073
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
7074

                        
7075
1° "Mayotte", au lieu de : "département" ou :
7076

                        
7077
"arrondissement" ;
7078

                        
7079
2° "Représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" ou :
7080

                        
7081
"sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
7082

                        
7083
3° "Services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ou : "autorité préfectorale" ou : "administration préfectorale" ;
7084

                        
7085
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" ;
7086

                        
7087
5° "Président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :
7088

                        
7089
"premier président de cour d'appel" ;
7090

                        
7091
6° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
7092

                        
7093
7° "Receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
7094

                        
7095
8° "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
7096

                        
7097
9° "Archives de la collectivité départementale", au lieu de :
7098

                        
7099
"archives départementales" ;
7100

                        
7101
10° "Code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
7102

                        
7103
11° "De la collectivité départementale", au lieu de :
7104

                        
7105
"départemental" ou : "départementaux" ;
7106

                        
7107
12° abrogé
7108

                        
7109
13° abrogé
7110

                        
7111
14° "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
   

                    
7113
##### Article R176
7114

                        
7115
Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
7119
##### Article R177
7120

                        
7121
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
7122

                        
7123
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
7124

                        
7125
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
7127
##### Article R177-1
7128

                        
7129
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant de l'Etat.
   

                    
7133
##### Article R178
7134

                        
7135
L'élection des conseillers généraux de Mayotte est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire).
   

                    
7139
##### Article R179
7140

                        
7141
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
   

                    
7143
##### Article R179-1
7144

                        
7145
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
7976
##### Article D284
7977

                        
7978
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
7980
##### Article D285
7981

                        
7982
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
7983

                        
7984
1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de :
7985

                        
7986
"département" ou "arrondissement" ;
7987

                        
7988
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ;
7989

                        
7990
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ;
7991

                        
7992
4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel".
   

                    
7994
##### Article D286
7995

                        
7996
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
7998
##### Article D287
7999

                        
8000
I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.
8001

                        
8002
Ce fichier est constitué à partir :
8003

                        
8004
1° Des listes électorales de Mayotte ;
8005

                        
8006
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
8007

                        
8008
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.
8009

                        
8010
II.-Il est mis à jour à partir :
8011

                        
8012
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
8013

                        
8014
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
8015

                        
8016
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
8017

                        
8018
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
8019

                        
8020
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
8021

                        
8022
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
8023

                        
8024
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
8025

                        
8026
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8027

                        
8028
III.-Les catégories d'informations traitées sont :
8029

                        
8030
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
8031

                        
8032
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
8033

                        
8034
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
8035

                        
8036
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8037

                        
8038
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
8039

                        
8040
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
8041

                        
8042
7° Décès.
8043

                        
8044
IV.-Les destinataires des informations traitées sont :
8045

                        
8046
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
8047

                        
8048
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.
8049

                        
8050
V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
8051

                        
8052
VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
8054
##### Article D288
8055

                        
8056
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8058
##### Article D289
8059

                        
8060
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
8062
##### Article D290
8063

                        
8064
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8066
##### Article D291
8067

                        
8068
Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.
   

                    
8072
##### Article D292
8073

                        
8074
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8075

                        
8076
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8077

                        
8078
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8080
##### Article D293
8081

                        
8082
La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
8086
##### Article D294
8087

                        
8088
Les déclarations de candidature au conseil général de Mayotte sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8090
##### Article D295
8091

                        
8092
La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.
8093

                        
8094
Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
   

                    
8096
##### Article D296
8097

                        
8098
Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8099

                        
8100
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8101

                        
8102
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8103

                        
8104
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8105

                        
8106
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8107

                        
8108
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8109

                        
8110
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8111

                        
8112
L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.
8113

                        
8114
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8116
##### Article D297
8117

                        
8118
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 296.
   

                    
8120
##### Article D298
8121

                        
8122
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8123

                        
8124
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
8125

                        
8126
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
8127

                        
8128
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8129

                        
8130
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8131

                        
8132
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8134
##### Article D299
8135

                        
8136
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8138
##### Article D300
8139

                        
8140
La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
8142
##### Article D301
8143

                        
8144
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
   

                    
8146
##### Article D302
8147

                        
8148
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.
8149

                        
8150
Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
   

                    
8152
##### Article D303
8153

                        
8154
Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.
8155

                        
8156
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8157

                        
8158
Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
8159

                        
8160
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
8161

                        
8162
Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
   

                    
8164
##### Article D304
8165

                        
8166
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
8167

                        
8168
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
8169

                        
8170
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8171

                        
8172
Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
8173

                        
8174
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
   

                    
8176
##### Article D305
8177

                        
8178
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
   

                    
8180
##### Article D306
8181

                        
8182
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
8183

                        
8184
Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.
   

                    
8186
##### Article D307
8187

                        
8188
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
   

                    
8190
##### Article D308
8191

                        
8192
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au représentant de l'Etat.
   

                    
8196
##### Article D309
8197

                        
8198
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Mayotte.
   

                    
8200
##### Article D310
8201

                        
8202
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
   

                    
8208
##### Article D311
8209

                        
8210
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8212
##### Article D312
8213

                        
8214
Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :
8215

                        
8216
1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;
8217

                        
8218
2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
8219

                        
8220
3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :
8221

                        
8222
" maire " ;
8223

                        
8224
4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
8225

                        
8226
5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
   

                    
8228
##### Article D313
8229

                        
8230
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8232
##### Article D314
8233

                        
8234
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8236
##### Article D315
8237

                        
8238
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8242
##### Article D316
8243

                        
8244
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8245

                        
8246
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8247

                        
8248
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8252
##### Article D317
8253

                        
8254
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8256
##### Article D318
8257

                        
8258
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8259

                        
8260
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8261

                        
8262
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8263

                        
8264
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8265

                        
8266
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8267

                        
8268
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8269

                        
8270
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8271

                        
8272
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8274
##### Article D319
8275

                        
8276
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8278
##### Article D320
8279

                        
8280
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8282
##### Article D321
8283

                        
8284
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 320.
   

                    
8286
##### Article D322
8287

                        
8288
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8289

                        
8290
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;
8291

                        
8292
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;
8293

                        
8294
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8295

                        
8296
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8297

                        
8298
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8300
##### Article D323
8301

                        
8302
La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8304
##### Article D324
8305

                        
8306
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8307

                        
8308
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8309

                        
8310
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8311

                        
8312
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
   

                    
8314
##### Article D325
8315

                        
8316
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.
8317

                        
8318
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8319

                        
8320
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8321

                        
8322
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8323

                        
8324
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8328
##### Article D326
8329

                        
8330
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
   

                    
8336
##### Article D327
8337

                        
8338
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8340
##### Article D328
8341

                        
8342
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
8343

                        
8344
1° "Collectivité", au lieu de : "département", "mairie", "arrondissement" ou "départemental"
8345

                        
8346
2° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton" ;
8347

                        
8348
3° "Président du conseil territorial", au lieu de : "maire" ;
8349

                        
8350
4° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", "sous-préfet" ou "préfecture" et "sous-préfecture" ;
8351

                        
8352
5° "Hôtel de la collectivité", au lieu de : "mairie".
   

                    
8354
##### Article D329
8355

                        
8356
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8358
##### Article D330
8359

                        
8360
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 338 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8362
##### Article D331
8363

                        
8364
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8368
##### Article D332
8369

                        
8370
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8371

                        
8372
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8373

                        
8374
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8378
##### Article D333
8379

                        
8380
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8382
##### Article D334
8383

                        
8384
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8385

                        
8386
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8387

                        
8388
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8389

                        
8390
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8391

                        
8392
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8393

                        
8394
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8395

                        
8396
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8397

                        
8398
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8400
##### Article D335
8401

                        
8402
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8404
##### Article D336
8405

                        
8406
En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.
   

                    
8408
##### Article D337
8409

                        
8410
Les bulletins de vote ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article D. 336.
   

                    
8412
##### Article D338
8413

                        
8414
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8415

                        
8416
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;
8417

                        
8418
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;
8419

                        
8420
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8421

                        
8422
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8423

                        
8424
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8426
##### Article D339
8427

                        
8428
La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8430
##### Article D340
8431

                        
8432
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8433

                        
8434
Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8435

                        
8436
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8437

                        
8438
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
   

                    
8440
##### Article D341
8441

                        
8442
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.
8443

                        
8444
Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8445

                        
8446
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8447

                        
8448
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8449

                        
8450
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8454
##### Article D342
8455

                        
8456
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
   

                    
8462
##### Article D343
8463

                        
8464
Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
8466
##### Article D344
8467

                        
8468
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
8469

                        
8470
1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :
8471

                        
8472
"arrondissement" et de : "départemental" ;
8473

                        
8474
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;
8475

                        
8476
3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
8477

                        
8478
4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;
8479

                        
8480
5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".
   

                    
8482
##### Article D345
8483

                        
8484
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.
   

                    
8486
##### Article D346
8487

                        
8488
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
   

                    
8490
##### Article D347
8491

                        
8492
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
8496
##### Article D348
8497

                        
8498
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8499

                        
8500
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
8501

                        
8502
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
   

                    
8506
##### Article D349
8507

                        
8508
Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
   

                    
8510
##### Article D350
8511

                        
8512
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
8513

                        
8514
1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
8515

                        
8516
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
8517

                        
8518
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;
8519

                        
8520
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;
8521

                        
8522
c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.
8523

                        
8524
La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
8525

                        
8526
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.
   

                    
8528
##### Article D351
8529

                        
8530
Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
   

                    
8532
##### Article D352
8533

                        
8534
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article D. 350.
   

                    
8536
##### Article D353
8537

                        
8538
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
8539

                        
8540
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;
8541

                        
8542
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;
8543

                        
8544
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
8545

                        
8546
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
8547

                        
8548
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
8550
##### Article D354
8551

                        
8552
La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
8554
##### Article D355
8555

                        
8556
Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.
8557

                        
8558
Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
8559

                        
8560
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
8561

                        
8562
Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8564
##### Article D356
8565

                        
8566
Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
8567

                        
8568
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
8569

                        
8570
Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
8571

                        
8572
Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
8573

                        
8574
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
8575

                        
8576
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
   

                    
8580
##### Article D357
8581

                        
8582
Les dispositions du titre III bis du livre II du présent code (partie réglementaire) ne sont pas applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.