Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2007 (version d6cc0ad)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2006.

4865 4865
##### Article R39
4866 4866

                                                                                    
4867 4867
Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
4868 4868

                                                                                    
4869 4869
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 
X 
841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4870 4870

                                                                                    
4871 4871
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm
 X
 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4872 4872

                                                                                    
4873 4873
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
4874 4874

                                                                                    
4875 4875
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
- le préfet ou son représentant, président
 
;
4880 4880
- le trésorier-payeur général ou son représentant
 
;
4881 4881

                                                                                    
4882 4882
le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant
 
;
4883 4883

                                                                                    
4884 4884
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
4885 4885

                                                                                    
4886 4886
La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
4887 4887

                                                                                    
4888 4888
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
4889 4889

                                                                                    
4890 4890
Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
4891

                                                                                    
4892
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
4893

                                                                                    
4894
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
4895

                                                                                    
4896
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
4897

                                                                                    
4898
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
5892 5900
##### Article R160
5893 5901

                                                                                    
5894 5902
Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
5903

                                                                                    
5904
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.