Code électoral


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... ...
@@ -4534,120 +4534,126 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
4534 4534
 
4535 4535
 ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
4536 4536
 
4537
-###### Article R*1
4537
+###### Article R1
4538 4538
 
4539
-Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L.11, L.12, L.13, L.14, L.15 ou L.15-1, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.
4539
+Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
4540 4540
 
4541
-###### Article R*2
4541
+###### Article R2
4542 4542
 
4543
-Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
4543
+Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
4544 4544
 
4545
-###### Article R*3
4545
+###### Article R4-1
4546 4546
 
4547
-Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
4547
+Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité.
4548 4548
 
4549
-###### Article R*4
4549
+##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
4550
+
4551
+###### Article R3
4552
+
4553
+Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
4554
+
4555
+###### Article R4
4550 4556
 
4551 4557
 Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
4552 4558
 
4553
-###### Article R*4-1
4559
+###### Article R5-1
4554 4560
 
4555
-Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité.
4561
+En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
4556 4562
 
4557
-##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
4563
+Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
4558 4564
 
4559
-###### Article R*6
4565
+###### Article R6
4560 4566
 
4561 4567
 Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.
4562 4568
 
4563 4569
 Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.
4564 4570
 
4571
+L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.
4572
+
4565 4573
 La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
4566 4574
 
4567
-###### Article R5-1
4575
+###### Article R7
4568 4576
 
4569
-En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
4577
+La commission administrative retranche de la liste :
4570 4578
 
4571
-Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
4579
+- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
4580
+- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
4572 4581
 
4573 4582
 ###### Article R7-1
4574 4583
 
4575 4584
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
4576 4585
 
4577
-###### Article R*7
4578
-
4579
-La commission administrative retranche de la liste :
4586
+###### Article R8
4580 4587
 
4581
-- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
4582
-- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
4588
+La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
4583 4589
 
4584
-###### Article R*11
4590
+Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
4585 4591
 
4586
-En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
4592
+Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
4587 4593
 
4588
-A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.
4594
+###### Article R13
4589 4595
 
4590
-###### Article R*12
4596
+Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
4591 4597
 
4592
-Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
4598
+Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
4593 4599
 
4594
-Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
4600
+###### Article R15-6
4595 4601
 
4596
-Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.
4602
+Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
4597 4603
 
4598
-###### Article R*17
4604
+Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
4599 4605
 
4600
-La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.
4606
+###### Article R16
4601 4607
 
4602
-###### Article R*15
4608
+Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
4603 4609
 
4604
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.
4610
+La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
4605 4611
 
4606
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
4612
+Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
4607 4613
 
4608
-###### Article R*8
4614
+A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
4609 4615
 
4610
-La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
4616
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
4611 4617
 
4612
-Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
4618
+###### Article R17-1
4613 4619
 
4614
-Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
4620
+Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
4615 4621
 
4616
-###### Article R*13
4622
+###### Article R5
4617 4623
 
4618
-Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
4624
+Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
4619 4625
 
4620
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
4626
+Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
4621 4627
 
4622
-###### Article R15-6
4628
+Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
4623 4629
 
4624
-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.
4630
+La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
4625 4631
 
4626
-Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
4632
+Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
4627 4633
 
4628
-###### Article R15-7
4634
+###### Article R10
4629 4635
 
4630
-Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
4636
+Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
4631 4637
 
4632
-###### Article R*16
4638
+Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
4633 4639
 
4634
-Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
4640
+Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
4635 4641
 
4636
-La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale.
4642
+###### Article R11
4637 4643
 
4638
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
4644
+En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
4639 4645
 
4640
-###### Article R*17-1
4646
+A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.
4641 4647
 
4642
-Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7.
4648
+###### Article R12
4643 4649
 
4644
-###### Article R*5
4650
+Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
4645 4651
 
4646
-Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre.
4652
+Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
4647 4653
 
4648
-Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.
4654
+Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.
4649 4655
 
4650
-###### Article R*14
4656
+###### Article R14
4651 4657
 
4652 4658
 Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
4653 4659
 
... ...
@@ -4655,13 +4661,11 @@ Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle
4655 4661
 
4656 4662
 En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
4657 4663
 
4658
-###### Article R*10
4664
+###### Article R15
4659 4665
 
4660
-Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
4661
-
4662
-Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
4666
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.
4663 4667
 
4664
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
4668
+La décision n'est pas susceptible d'opposition.
4665 4669
 
4666 4670
 ###### Article R15-1
4667 4671
 
... ...
@@ -4689,37 +4693,41 @@ Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pour
4689 4693
 
4690 4694
 ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
4691 4695
 
4692
-###### Article R*17-2
4693
-
4694
-Pour le calcul du délai prévu à l'article L.31, le dixième jour est inclus.
4696
+###### Article R17-2
4695 4697
 
4696
-Les délais prévus aux articles L.32 à L.35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R.17-1.
4698
+Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
4697 4699
 
4698 4700
 ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
4699 4701
 
4700
-###### Article R*19
4702
+###### Article R17
4701 4703
 
4702
-Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.
4704
+La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.
4703 4705
 
4704
-###### Article R*18
4706
+###### Article R18
4705 4707
 
4706
-Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
4708
+Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
4707 4709
 
4708
-###### Article R*20
4710
+###### Article R19
4711
+
4712
+Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.
4713
+
4714
+###### Article R20
4709 4715
 
4710 4716
 Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.
4711 4717
 
4718
+Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.
4719
+
4712 4720
 Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.
4713 4721
 
4714
-###### Article R*21
4722
+###### Article R21
4715 4723
 
4716
-En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
4724
+En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
4717 4725
 
4718
-En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
4726
+En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
4719 4727
 
4720
-Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.
4728
+Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.
4721 4729
 
4722
-###### Article R*22
4730
+###### Article R22
4723 4731
 
4724 4732
 Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.
4725 4733
 
... ...
@@ -4727,25 +4735,24 @@ Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscrip
4727 4735
 
4728 4736
 ##### Section 6 : Cartes électorales
4729 4737
 
4730
-###### Article R*23
4738
+###### Article R23
4731 4739
 
4732 4740
 Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
4733 4741
 
4734
-###### Article R*24
4742
+###### Article R24
4735 4743
 
4736 4744
 Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
4737 4745
 
4738 4746
 Elles doivent obligatoirement comporter :
4739 4747
 
4740
-- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur;
4741
-- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;
4748
+- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;
4742 4749
 - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
4743 4750
 
4744
-###### Article R*25
4751
+###### Article R25
4745 4752
 
4746 4753
 Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.
4747 4754
 
4748
-Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle.
4755
+Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
4749 4756
 
4750 4757
 Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
4751 4758
 
... ...
@@ -4755,7 +4762,7 @@ Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, e
4755 4762
 
4756 4763
 Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
4757 4764
 
4758
-Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
4765
+Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
4759 4766
 
4760 4767
 Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
4761 4768
 
... ...
@@ -4769,17 +4776,13 @@ Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé
4769 4776
 
4770 4777
 ##### Article R26
4771 4778
 
4772
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :
4773
-
4774
-1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;
4775
-
4776
-2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.
4777
-
4778
-Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.
4779
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
4779 4780
 
4780 4781
 ##### Article R27
4781 4782
 
4782
-Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
4783
+Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.
4784
+
4785
+Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.
4783 4786
 
4784 4787
 ##### Article R28
4785 4788
 
... ...
@@ -4788,27 +4791,21 @@ Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en appli
4788 4791
 - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
4789 4792
 - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
4790 4793
 
4791
-La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.
4792
-
4793
-Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
4794
+Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
4794 4795
 
4795
-Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
4796
+Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
4796 4797
 
4797 4798
 Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
4798 4799
 
4799 4800
 ##### Article R29
4800 4801
 
4801
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.
4802
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm.
4802 4803
 
4803 4804
 ##### Article R30
4804 4805
 
4805
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
4806
-
4807
-Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :
4808
-
4809
-- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;
4810
-- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;
4811
-- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;
4806
+Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
4807
+- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
4808
+- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
4812 4809
 - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
4813 4810
 
4814 4811
 Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
... ...
@@ -4817,7 +4814,7 @@ Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
4817 4814
 
4818 4815
 ##### Article R31
4819 4816
 
4820
-Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.
4817
+Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
4821 4818
 
4822 4819
 Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.
4823 4820
 
... ...
@@ -4848,45 +4845,34 @@ La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'
4848 4845
 
4849 4846
 Elle est chargée :
4850 4847
 
4851
-- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
4848
+- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
4852 4849
 - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
4853 4850
 
4854
-Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
4855
-
4856
-##### Article R35
4857
-
4858
-En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
4851
+Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
4859 4852
 
4860 4853
 ##### Article R36
4861 4854
 
4862 4855
 Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
4863 4856
 
4864
-##### Article R37
4865
-
4866
-Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :
4867
-
4868
-- du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;
4869
-- de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
4870
-
4871
-Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.
4872
-
4873 4857
 ##### Article R38
4874 4858
 
4875
-Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.
4876
-
4877
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.
4878
-
4879
-Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4859
+Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
4880 4860
 
4881 4861
 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
4882 4862
 
4883 4863
 Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
4884 4864
 
4885
-Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.
4886
-
4887 4865
 ##### Article R39
4888 4866
 
4889
-Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.
4867
+Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
4868
+
4869
+a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4870
+
4871
+b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
4872
+
4873
+c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
4874
+
4875
+d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
4890 4876
 
4891 4877
 Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
4892 4878
 
... ...
@@ -4899,12 +4885,9 @@ le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répr
4899 4885
 
4900 4886
 La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
4901 4887
 
4902
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :
4903
-
4904
-- affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;
4905
-- circulaires et bulletins de vote sur papier blanc.
4888
+Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
4906 4889
 
4907
-Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
4890
+Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
4908 4891
 
4909 4892
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
4910 4893
 
... ...
@@ -4942,9 +4925,9 @@ Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financem
4942 4925
 
4943 4926
 ###### Article R40
4944 4927
 
4945
-Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
4928
+Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
4946 4929
 
4947
-L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
4930
+L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
4948 4931
 
4949 4932
 Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
4950 4933
 
... ...
@@ -4952,7 +4935,7 @@ Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements in
4952 4935
 
4953 4936
 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
4954 4937
 
4955
-Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
4938
+Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes.
4956 4939
 
4957 4940
 Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
4958 4941
 
... ...
@@ -4960,11 +4943,11 @@ Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent
4960 4943
 
4961 4944
 ###### Article R42
4962 4945
 
4963
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
4946
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
4964 4947
 
4965 4948
 Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
4966 4949
 
4967
-Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
4950
+Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
4968 4951
 
4969 4952
 ###### Article R43
4970 4953
 
... ...
@@ -4975,11 +4958,10 @@ En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lu
4975 4958
 ###### Article R44
4976 4959
 
4977 4960
 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
4978
-
4979 4961
 - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;
4980
-- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
4962
+- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :
4981 4963
 
4982
-l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
4964
+l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
4983 4965
 
4984 4966
 ###### Article R45
4985 4967
 
... ...
@@ -4991,7 +4973,7 @@ Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplace
4991 4973
 
4992 4974
 ###### Article R46
4993 4975
 
4994
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
4976
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
4995 4977
 
4996 4978
 Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
4997 4979
 
... ...
@@ -5035,9 +5017,7 @@ Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent toucha
5035 5017
 
5036 5018
 Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
5037 5019
 
5038
-###### Article R53
5039
-
5040
-Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes figurant sur la liste annexée à la partie Réglementaire du présent code.
5020
+Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.
5041 5021
 
5042 5022
 ###### Article R54
5043 5023
 
... ...
@@ -5055,7 +5035,9 @@ Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application
5055 5035
 
5056 5036
 Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
5057 5037
 
5058
-Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.
5038
+Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.
5039
+
5040
+Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
5059 5041
 
5060 5042
 ###### Article R55-1
5061 5043
 
... ...
@@ -5065,7 +5047,7 @@ Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du
5065 5047
 
5066 5048
 ###### Article R56
5067 5049
 
5068
-Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
5050
+Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
5069 5051
 
5070 5052
 ###### Article R57
5071 5053
 
... ...
@@ -5085,7 +5067,7 @@ Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote pa
5085 5067
 
5086 5068
 ###### Article R60
5087 5069
 
5088
-Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.
5070
+Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
5089 5071
 
5090 5072
 Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
5091 5073
 
... ...
@@ -5133,6 +5115,26 @@ Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs r
5133 5115
 
5134 5116
 Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
5135 5117
 
5118
+###### Article R66-2
5119
+
5120
+Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
5121
+
5122
+1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
5123
+
5124
+2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
5125
+
5126
+3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
5127
+
5128
+4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5129
+
5130
+5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
5131
+
5132
+6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
5133
+
5134
+7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
5135
+
5136
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
5137
+
5136 5138
 ###### Article R67
5137 5139
 
5138 5140
 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
... ...
@@ -5171,31 +5173,25 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des l
5171 5173
 
5172 5174
 ##### Section 3 : Vote par procuration
5173 5175
 
5174
-###### Article R*72
5176
+###### Article R72
5175 5177
 
5176
-Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.
5178
+Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
5177 5179
 
5178 5180
 Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
5179 5181
 
5180 5182
 Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
5181 5183
 
5182
-###### Article R*72-1
5183
-
5184
-Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
5185
-
5186
-Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code.
5187
-
5188 5184
 ###### Article R72-1
5189 5185
 
5190 5186
 Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
5191 5187
 
5192 5188
 Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
5193 5189
 
5194
-###### Article R*72-2
5190
+###### Article R72-2
5195 5191
 
5196
-Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.
5192
+Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.
5197 5193
 
5198
-###### Article R*73
5194
+###### Article R73
5199 5195
 
5200 5196
 La procuration est établie sans frais.
5201 5197
 
... ...
@@ -5207,27 +5203,27 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit êtr
5207 5203
 
5208 5204
 Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
5209 5205
 
5210
-###### Article R*74
5206
+###### Article R74
5211 5207
 
5212
-La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
5208
+La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
5213 5209
 
5214 5210
 Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
5215 5211
 
5216 5212
 Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
5217 5213
 
5218
-###### Article R*75
5214
+###### Article R75
5219 5215
 
5220
-Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
5216
+Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
5221 5217
 
5222
-L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
5218
+L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.
5223 5219
 
5224
-Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire.
5220
+Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
5225 5221
 
5226
-Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé.
5222
+Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
5227 5223
 
5228
-###### Article R*76
5224
+###### Article R76
5229 5225
 
5230
-A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
5226
+A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
5231 5227
 
5232 5228
 Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
5233 5229
 
... ...
@@ -5235,39 +5231,35 @@ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte c
5235 5231
 
5236 5232
 Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
5237 5233
 
5238
-Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
5239
-
5240
-Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
5234
+La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
5241 5235
 
5242
-###### Article R*76-1
5236
+Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
5243 5237
 
5244
-Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur. Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin.
5238
+###### Article R76-1
5245 5239
 
5246
-Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
5240
+Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
5247 5241
 
5248
-###### Article R*77
5242
+Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
5249 5243
 
5250
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
5244
+###### Article R77
5251 5245
 
5252
-###### Article R*78
5246
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
5253 5247
 
5254
-La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.
5248
+###### Article R78
5255 5249
 
5256
-Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.
5250
+La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
5257 5251
 
5258
-###### Article R*79
5252
+###### Article R79
5259 5253
 
5260 5254
 Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
5261 5255
 
5262
-###### Article R*80
5256
+###### Article R80
5263 5257
 
5264
-En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
5265
-
5266
-Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.
5258
+En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
5267 5259
 
5268 5260
 ##### Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote
5269 5261
 
5270
-###### Article R*93-1
5262
+###### Article R93-1
5271 5263
 
5272 5264
 Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
5273 5265
 
... ...
@@ -5275,17 +5267,17 @@ L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territor
5275 5267
 
5276 5268
 Il est notifié aux maires intéressés.
5277 5269
 
5278
-###### Article R*93-2
5270
+###### Article R93-2
5279 5271
 
5280 5272
 Chaque commission comprend :
5281 5273
 
5282
-- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
5283
-- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
5274
+- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
5275
+- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
5284 5276
 - un fonctionnaire désigné par le préfet.
5285 5277
 
5286 5278
 Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
5287 5279
 
5288
-###### Article R*93-3
5280
+###### Article R93-3
5289 5281
 
5290 5282
 Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
5291 5283
 
... ...
@@ -5329,25 +5321,25 @@ Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Co
5329 5321
 
5330 5322
 #### Chapitre V : Déclarations de candidatures
5331 5323
 
5332
-##### Article R*98
5324
+##### Article R98
5333 5325
 
5334 5326
 Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
5335 5327
 
5336
-##### Article R*99
5328
+##### Article R99
5337 5329
 
5338
-Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
5330
+Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 et L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
5339 5331
 
5340
-##### Article R*100
5332
+##### Article R100
5341 5333
 
5342 5334
 Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
5343 5335
 
5344
-##### Article R*101
5336
+##### Article R101
5345 5337
 
5346 5338
 La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
5347 5339
 
5348 5340
 La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
5349 5341
 
5350
-##### Article R*102
5342
+##### Article R102
5351 5343
 
5352 5344
 Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
5353 5345
 
... ...
@@ -5355,7 +5347,7 @@ Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du chang
5355 5347
 
5356 5348
 #### Chapitre VI : Propagande
5357 5349
 
5358
-##### Article R*103
5350
+##### Article R103
5359 5351
 
5360 5352
 Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
5361 5353
 
... ...
@@ -5365,33 +5357,17 @@ Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions
5365 5357
 
5366 5358
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
5367 5359
 
5368
-##### Article R*104
5360
+##### Article R104
5369 5361
 
5370 5362
 Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
5371 5363
 
5372
-##### Article R105
5373
-
5374
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
5375
-
5376
-1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
5377
-
5378
-2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
5379
-
5380
-3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
5381
-
5382
-4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5383
-
5384
-5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
5385
-
5386
-6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
5364
+##### Article R106
5387 5365
 
5388
-##### Article R*106
5366
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
5389 5367
 
5390
-Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
5368
+##### Article R107
5391 5369
 
5392
-##### Article R*107
5393
-
5394
-Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
5370
+Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
5395 5371
 
5396 5372
 Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
5397 5373
 
... ...
@@ -5399,11 +5375,11 @@ Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la com
5399 5375
 
5400 5376
 Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
5401 5377
 
5402
-##### Article R*108
5378
+##### Article R108
5403 5379
 
5404 5380
 L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
5405 5381
 
5406
-##### Article R*109
5382
+##### Article R109
5407 5383
 
5408 5384
 La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
5409 5385
 
... ...
@@ -5427,7 +5403,7 @@ La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffr
5427 5403
 
5428 5404
 ##### Article R109-1
5429 5405
 
5430
-La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.
5406
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
5431 5407
 
5432 5408
 Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
5433 5409
 
... ...
@@ -5437,22 +5413,18 @@ En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarat
5437 5413
 
5438 5414
 Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :
5439 5415
 
5440
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
5441
-
5442
-II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ;
5416
+I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
5443 5417
 
5444
-2. S'il n'est pas domicilié dans le département :
5418
+II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
5445 5419
 
5446 5420
 a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
5447 5421
 
5448
-b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
5422
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
5449 5423
 
5450 5424
 c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
5451 5425
 
5452 5426
 d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
5453 5427
 
5454
-En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité établissant qu'il aura dix-huit ans révolus le jour de l'élection.
5455
-
5456 5428
 La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
5457 5429
 
5458 5430
 #### Chapitre V : Propagande
... ...
@@ -5461,10 +5433,6 @@ La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'
5461 5433
 
5462 5434
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
5463 5435
 
5464
-##### Article R111
5465
-
5466
-Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats.
5467
-
5468 5436
 ##### Article R112
5469 5437
 
5470 5438
 Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
... ...
@@ -5485,7 +5453,7 @@ Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit de
5485 5453
 
5486 5454
 ##### Article R114
5487 5455
 
5488
-Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
5456
+Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
5489 5457
 
5490 5458
 En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
5491 5459
 
... ...
@@ -5527,13 +5495,15 @@ Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 1
5527 5495
 
5528 5496
 ###### Article R117-2
5529 5497
 
5530
-Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.
5498
+Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
5531 5499
 
5532 5500
 L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
5533 5501
 
5502
+Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
5503
+
5534 5504
 ###### Article R117-3
5535 5505
 
5536
-Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
5506
+Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
5537 5507
 
5538 5508
 ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
5539 5509
 
... ...
@@ -5557,13 +5527,13 @@ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribuna
5557 5527
 
5558 5528
 Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
5559 5529
 
5560
-Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
5530
+Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
5561 5531
 
5562 5532
 Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
5563 5533
 
5564 5534
 ###### Article R120
5565 5535
 
5566
-Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
5536
+Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
5567 5537
 
5568 5538
 S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
5569 5539
 
... ...
@@ -5597,7 +5567,7 @@ Le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
5597 5567
 
5598 5568
 Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, avant la convocation des électeurs, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
5599 5569
 
5600
-Le sectionnement adopté par le conseil général est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
5570
+Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
5601 5571
 
5602 5572
 Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
5603 5573
 
... ...
@@ -5607,13 +5577,9 @@ Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par
5607 5577
 
5608 5578
 ###### Article R125
5609 5579
 
5610
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
5611
-
5612
-##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
5580
+Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté préfectoral.
5613 5581
 
5614
-###### Article R127
5615
-
5616
-En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.
5582
+Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.
5617 5583
 
5618 5584
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
5619 5585
 
... ...
@@ -5625,29 +5591,19 @@ Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la
5625 5591
 
5626 5592
 ##### Section 2 : Déclarations de candidature
5627 5593
 
5628
-###### Article R128-1
5629
-
5630
-Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :
5631
-
5632
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5633
-
5634
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5635
-
5636
-3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
5637
-
5638
-Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
5594
+###### Article R127-2
5639 5595
 
5640
-Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
5596
+Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
5641 5597
 
5642
-##### Section 2 : Déclarations de candidatures
5598
+Elles sont rédigées sur papier libre.
5643 5599
 
5644 5600
 ###### Article R128
5645 5601
 
5646 5602
 Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
5647 5603
 
5648
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5604
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5649 5605
 
5650
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5606
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5651 5607
 
5652 5608
 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
5653 5609
 
... ...
@@ -5655,7 +5611,7 @@ Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fourn
5655 5611
 
5656 5612
 a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
5657 5613
 
5658
-b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
5614
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
5659 5615
 
5660 5616
 c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
5661 5617
 
... ...
@@ -5663,6 +5619,20 @@ Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la
5663 5619
 
5664 5620
 La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
5665 5621
 
5622
+###### Article R128-1
5623
+
5624
+Les documents officiels prévus au b du deuxième alinéa de l'article LO 265-1 sont les suivants :
5625
+
5626
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5627
+
5628
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
5629
+
5630
+3° Dans les autres cas, une copie certifiée conforme de la carte de séjour du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
5631
+
5632
+Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
5633
+
5634
+Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
5635
+
5666 5636
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
5667 5637
 
5668 5638
 ##### Section 1 : Incompatibilités
... ...
@@ -5675,9 +5645,7 @@ Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
5675 5645
 
5676 5646
 ###### Article R130
5677 5647
 
5678
-L'arrêté du préfet convoquant les électeurs désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
5679
-
5680
-Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la période de la campagne électorale.
5648
+Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
5681 5649
 
5682 5650
 ## Livre II  : Election des sénateurs des départements
5683 5651
 
... ...
@@ -5685,45 +5653,45 @@ Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la pé
5685 5653
 
5686 5654
 ### Titre II : Composition du collège électoral
5687 5655
 
5688
-#### Article R*130-1
5656
+#### Article R130-1
5689 5657
 
5690
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
5658
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
5691 5659
 
5692
-Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
5660
+Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
5693 5661
 
5694 5662
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
5695 5663
 
5696 5664
 ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
5697 5665
 
5698
-#### Article R*131
5666
+#### Article R131
5699 5667
 
5700
-Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
5668
+Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
5701 5669
 
5702
-L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
5670
+Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
5703 5671
 
5704
-Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
5672
+L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
5705 5673
 
5706
-#### Article R*132
5674
+#### Article R132
5707 5675
 
5708 5676
 Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
5709 5677
 
5710 5678
 Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
5711 5679
 
5712
-#### Article R*133
5680
+#### Article R133
5713 5681
 
5714 5682
 L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
5715 5683
 
5716 5684
 Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
5717 5685
 
5718
-#### Article R*134
5686
+#### Article R134
5719 5687
 
5720
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
5688
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
5721 5689
 
5722
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
5690
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
5723 5691
 
5724
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
5692
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
5725 5693
 
5726
-#### Article R*137
5694
+#### Article R137
5727 5695
 
5728 5696
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
5729 5697
 
... ...
@@ -5733,7 +5701,7 @@ Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
5733 5701
 
5734 5702
 2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
5735 5703
 
5736
-#### Article R*138
5704
+#### Article R138
5737 5705
 
5738 5706
 Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
5739 5707
 
... ...
@@ -5743,11 +5711,11 @@ Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste es
5743 5711
 
5744 5712
 La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
5745 5713
 
5746
-#### Article R*140
5714
+#### Article R140
5747 5715
 
5748 5716
 Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
5749 5717
 
5750
-#### Article R*141
5718
+#### Article R141
5751 5719
 
5752 5720
 Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
5753 5721
 
... ...
@@ -5757,37 +5725,35 @@ Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des d
5757 5725
 
5758 5726
 Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
5759 5727
 
5760
-Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5761
-
5762
-#### Article R*142
5728
+Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5763 5729
 
5764
-Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
5730
+#### Article R142
5765 5731
 
5766
-les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
5732
+Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.
5767 5733
 
5768
-#### Article R*143
5734
+#### Article R143
5769 5735
 
5770 5736
 Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
5771 5737
 
5772 5738
 Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
5773 5739
 
5774
-#### Article R*144
5740
+#### Article R144
5775 5741
 
5776 5742
 Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
5777 5743
 
5778 5744
 Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
5779 5745
 
5780
-#### Article R*145
5746
+#### Article R145
5781 5747
 
5782 5748
 Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
5783 5749
 
5784 5750
 Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
5785 5751
 
5786
-#### Article R*146
5752
+#### Article R146
5787 5753
 
5788 5754
 Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
5789 5755
 
5790
-#### Article R*147
5756
+#### Article R147
5791 5757
 
5792 5758
 Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
5793 5759
 
... ...
@@ -5795,7 +5761,7 @@ La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
5795 5761
 
5796 5762
 Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
5797 5763
 
5798
-#### Article R*148
5764
+#### Article R148
5799 5765
 
5800 5766
 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
5801 5767
 
... ...
@@ -5803,11 +5769,11 @@ En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau d
5803 5769
 
5804 5770
 ### Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse
5805 5771
 
5806
-#### Article R*148-1
5772
+#### Article R148-1
5807 5773
 
5808 5774
 Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
5809 5775
 
5810
-#### Article R*148-3
5776
+#### Article R148-3
5811 5777
 
5812 5778
 Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
5813 5779
 
... ...
@@ -5823,69 +5789,70 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si
5823 5789
 
5824 5790
 #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures
5825 5791
 
5826
-##### Article R*149
5792
+##### Article R149
5827 5793
 
5828 5794
 Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y en a, sont inscrits.
5829 5795
 
5830
-##### Article R*150
5796
+##### Article R150
5831 5797
 
5832 5798
 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
5833 5799
 
5834 5800
 En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
5835 5801
 
5836
-##### Article R*151
5802
+##### Article R151
5837 5803
 
5838 5804
 Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
5839 5805
 
5840
-Si certains d'entre eux n'ont pu la signer, le mandataire est tenu de déposer ultérieurement une déclaration individuelle revêtue de leur signature.
5841
-
5842
-Le récépissé définitif de déclaration de la liste n'est délivré que lorsque la préfecture est en possession de toutes les signatures.
5843
-
5844 5806
 Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
5845 5807
 
5846
-##### Article R*152
5808
+##### Article R152
5847 5809
 
5848 5810
 La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
5849 5811
 
5850
-##### Article R*153
5812
+##### Article R153
5813
+
5814
+Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
5851 5815
 
5852 5816
 Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
5853 5817
 
5854 5818
 #### Chapitre V : Propagande
5855 5819
 
5856
-##### Article R*154
5820
+##### Article R154
5857 5821
 
5858 5822
 Pour participer aux réunions électorales les délégués et suppléants justifient de leur qualité par un certificat du maire de la commune à laquelle ils appartiennent.
5859 5823
 
5860 5824
 L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
5861 5825
 
5862
-##### Article R*155
5826
+##### Article R155
5863 5827
 
5864
-Chaque candidat ou chaque liste a droit à une circulaire et à un nombre de bulletins qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des membres du collège électoral. Le format des circulaires est de 210 x 297 mm; celui des bulletins de vote de 148 x 210 mm pour les listes et de 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
5828
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
5865 5829
 
5866
-Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention " remplaçant éventuel " suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
5830
+Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
5867 5831
 
5868
-Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal, conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, art. 2.
5832
+- 148 x 210 mm pour les listes ;
5833
+- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
5869 5834
 
5870
-##### Article R*156
5835
+Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.
5871 5836
 
5872
-Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
5837
+Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
5838
+
5839
+##### Article R156
5873 5840
 
5874
-##### Article R*157
5841
+Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
5875 5842
 
5876
-Il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée :
5843
+##### Article R157
5877 5844
 
5878
-a) (abrogé)
5845
+Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
5879 5846
 
5880
-b) de fournir les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et de faire préparer leur libellé ;
5847
+1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
5881 5848
 
5882
-c) d'adresser, quatre jours au plus tard avant le scrutin, à tous les membres du collège électoral du département, titulaires ou suppléants, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
5849
+2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
5883 5850
 
5884
-d) de mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
5851
+3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
5885 5852
 
5886
-e) dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place pour le deuxième tour de scrutin un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence.
5853
+Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
5887 5854
 
5888
-##### Article R*158
5855
+##### Article R158
5889 5856
 
5890 5857
 Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
5891 5858
 
... ...
@@ -5898,49 +5865,49 @@ Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe
5898 5865
 
5899 5866
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
5900 5867
 
5901
-##### Article R*159
5902
-
5903
-Chaque candidat ou chaque liste de candidats désireux de bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 308 (3e alinéa) et à l'article R. 157 doit présenter sa demande au président de la commission visée aux articles précédents, accompagnée du récépissé définitif délivré par la préfecture. Le président indique aux candidats le nombre maximal de documents de chaque catégorie qu'ils sont autorisés à faire imprimer.
5868
+##### Article R159
5904 5869
 
5905
-Les candidats doivent remettre au président de la commission les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin.
5870
+Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
5906 5871
 
5907
-La commission ne sera pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie. Seuls les imprimés envoyés par la commission pourront bénéficier de tarifs postaux préférentiels.
5872
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires.
5908 5873
 
5909
-##### Article R*160
5874
+##### Article R160
5910 5875
 
5911
-Les frais d'impression exposés par les candidats seront remboursés sur présentation des pièces justificatives aux candidats ou aux listes de candidats qui auront recueilli le nombre de voix prévu à l'article L. 308.
5876
+Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
5912 5877
 
5913
-##### Article R*161
5878
+##### Article R161
5914 5879
 
5915 5880
 Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
5916 5881
 
5882
+Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
5883
+
5917 5884
 #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
5918 5885
 
5919
-##### Article R*162
5886
+##### Article R162
5920 5887
 
5921
-Quatre jours francs au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet dresse par ordre alphabétique la liste des électeurs du département.
5888
+La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
5922 5889
 
5923
-Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et le délégués des communes ou, le cas échéant, leurs suppléants désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
5890
+Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
5924 5891
 
5925
-La liste est communiquée à tout requérant. Elle peut être copiée et publiée.
5892
+Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
5926 5893
 
5927 5894
 Une carte d'un modèle spécial est adressée à chaque électeur par les soins du préfet.
5928 5895
 
5929 5896
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
5930 5897
 
5931
-##### Article R*163
5898
+##### Article R163
5932 5899
 
5933 5900
 Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
5934 5901
 
5935 5902
 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
5936 5903
 
5937
-##### Article R*164
5904
+##### Article R164
5938 5905
 
5939 5906
 La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
5940 5907
 
5941 5908
 Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
5942 5909
 
5943
-##### Article R*164-1
5910
+##### Article R164-1
5944 5911
 
5945 5912
 Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
5946 5913
 
... ...
@@ -5954,13 +5921,13 @@ Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables a
5954 5921
 
5955 5922
 La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
5956 5923
 
5957
-##### Article R*165
5924
+##### Article R165
5958 5925
 
5959 5926
 Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.
5960 5927
 
5961 5928
 Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
5962 5929
 
5963
-##### Article R*166
5930
+##### Article R166
5964 5931
 
5965 5932
 Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
5966 5933
 
... ...
@@ -5970,15 +5937,17 @@ Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du dép
5970 5937
 
5971 5938
 Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
5972 5939
 
5973
-##### Article R*167
5940
+Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.
5941
+
5942
+##### Article R167
5974 5943
 
5975 5944
 Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
5976 5945
 
5977 5946
 Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date des préfectures, et de type uniforme pour chaque collège électoral.
5978 5947
 
5979
-##### Article R*168
5948
+##### Article R168
5980 5949
 
5981
-Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
5950
+Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
5982 5951
 
5983 5952
 Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
5984 5953
 
... ...
@@ -5990,7 +5959,7 @@ Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation
5990 5959
 
5991 5960
 Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
5992 5961
 
5993
-##### Article R*169
5962
+##### Article R169
5994 5963
 
5995 5964
 Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
5996 5965
 
... ...
@@ -6004,20 +5973,20 @@ Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la mê
6004 5973
 
6005 5974
 Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
6006 5975
 
6007
-##### Article R*170
5976
+##### Article R170
6008 5977
 
6009 5978
 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6010
-
6011 5979
 - les bulletins visés à l'article L. 66 ;
6012
-- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155;
6013
-- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin;
6014
-- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats;
6015
-- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat;
5980
+- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;
5981
+- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
5982
+- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
5983
+- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
5984
+- les circulaires utilisées comme bulletin ;
6016 5985
 - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
6017 5986
 
6018 5987
 Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
6019 5988
 
6020
-##### Article R*171
5989
+##### Article R171
6021 5990
 
6022 5991
 Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.
6023 5992
 
... ...
@@ -6219,9 +6188,9 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
6219 6188
 
6220 6189
 "départemental" ou : "départementaux" ;
6221 6190
 
6222
-12° "Service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
6191
+12° abrogé
6223 6192
 
6224
-13° "Chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
6193
+13° abrogé
6225 6194
 
6226 6195
 14° "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
6227 6196
 
... ...
@@ -6283,9 +6252,11 @@ Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues
6283 6252
 
6284 6253
 Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.
6285 6254
 
6255
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
6256
+
6286 6257
 ##### Article R184
6287 6258
 
6288
-L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
6259
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
6289 6260
 
6290 6261
 L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
6291 6262
 
... ...
@@ -6303,16 +6274,6 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du ca
6303 6274
 
6304 6275
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
6305 6276
 
6306
-##### Article R187
6307
-
6308
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6309
-
6310
-- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;
6311
-- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;
6312
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6313
-- les bulletins manuscrits ;
6314
-- les circulaires utilisées comme bulletin.
6315
-
6316 6277
 ##### Article R188
6317 6278
 
6318 6279
 Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
... ...
@@ -6367,6 +6328,8 @@ Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues
6367 6328
 
6368 6329
 Elles sont rédigées sur papier libre.
6369 6330
 
6331
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
6332
+
6370 6333
 ##### Article R192
6371 6334
 
6372 6335
 L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.
... ...
@@ -6406,16 +6369,6 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prén
6406 6369
 
6407 6370
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
6408 6371
 
6409
-##### Article R197
6410
-
6411
-N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6412
-
6413
-- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;
6414
-- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;
6415
-- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
6416
-- les bulletins manuscrits ;
6417
-- les circulaires utilisées comme bulletin ;
6418
-
6419 6372
 ##### Article R198
6420 6373
 
6421 6374
 Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
... ...
@@ -6482,7 +6435,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il
6482 6435
 
6483 6436
 16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
6484 6437
 
6485
-17° "Budget de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6438
+17° (Abrogé) ;
6486 6439
 
6487 6440
 18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales".
6488 6441
 
... ...
@@ -6518,7 +6471,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
6518 6471
 
6519 6472
 13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
6520 6473
 
6521
-14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6474
+14° (Abrogé) ;
6522 6475
 
6523 6476
 15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
6524 6477
 
... ...
@@ -6564,11 +6517,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
6564 6517
 
6565 6518
 14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
6566 6519
 
6567
-15° "Office des postes et télécommunications", au lieu de :
6568
-
6569
-"administration des postes et télécommunications" ;
6520
+15° Abrogé
6570 6521
 
6571
-16° "Directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
6522
+16° Abrogé
6572 6523
 
6573 6524
 17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
6574 6525
 
... ...
@@ -6598,10 +6549,6 @@ Pour l'application de l'article R. 39-1 :
6598 6549
 
6599 6550
 2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
6600 6551
 
6601
-##### Article R206
6602
-
6603
-La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.
6604
-
6605 6552
 ##### Article R207
6606 6553
 
6607 6554
 Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
... ...
@@ -7202,9 +7149,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
7202 7149
 
7203 7150
 Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7204 7151
 
7205
-1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
7206
-
7207
-"conseil général" ;
7152
+1° (Abrogé) ;
7208 7153
 
7209 7154
 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
7210 7155
 
... ...
@@ -7224,10 +7169,6 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Cal
7224 7169
 
7225 7170
 Les dispositions des articles R. 127-1, R. 128 et R. 128-1 sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de 2 500 habitants et plus.
7226 7171
 
7227
-##### Article R269
7228
-
7229
-Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.
7230
-
7231 7172
 ##### Article R270
7232 7173
 
7233 7174
 Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
... ...
@@ -7286,7 +7227,7 @@ Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'éle
7286 7227
 
7287 7228
 ##### Article R277
7288 7229
 
7289
-Pour l'application en Polynésie française du c de l'article R. 157 :
7230
+Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :
7290 7231
 
7291 7232
 1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
7292 7233
 
... ...
@@ -10016,154 +9957,6 @@ Cantons de: Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Philippe, Saint-P
10016 9957
 
10017 9958
 Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André (par décret du 27 février 1997 art. 1er, le canton de Saint-André I a été divisé en deux cantons dénommés "Saint-André I" et "Saint-André III"), Saint-André II, Saint-Benoît (par décret n° 91-231 du 28 février 1991 art. 1, le canton de Saint-Benoît a été divisé en deux cantons dénommés Saint-Benoît I et Saint-Benoît II), Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Salazie.
10018 9959
 
10019
-## Liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter
10020
-
10021
-### Article Annexe
10022
-
10023
-Ain
10024
-
10025
-Bourg-en-Bresse.
10026
-
10027
-Alpes-Maritimes
10028
-
10029
-Cannes, Nice, Villeneuve-Loubet.
10030
-
10031
-Bouches-du-Rhône
10032
-
10033
-Gémenos, Marseille.
10034
-
10035
-Charente-Maritime
10036
-
10037
-Royan.
10038
-
10039
-Cher
10040
-
10041
-Bourges.
10042
-
10043
-Corrèze
10044
-
10045
-Brive-la-Gaillarde.
10046
-
10047
-Côte-d'Or
10048
-
10049
-Dijon.
10050
-
10051
-Drôme
10052
-
10053
-Bourg-de-Péage.
10054
-
10055
-Finistère
10056
-
10057
-Brest.
10058
-
10059
-Haute-Garonne
10060
-
10061
-Castanet-Tolosan, Toulouse.
10062
-
10063
-Gironde
10064
-
10065
-Mérignac.
10066
-
10067
-Hérault
10068
-
10069
-Juvignac.
10070
-
10071
-Ille-et-Vilaine
10072
-
10073
-Rennes, Saint-Malo.
10074
-
10075
-Isère
10076
-
10077
-Grenoble, Meylan.
10078
-
10079
-Loiret
10080
-
10081
-La Ferté-Saint-Aubin.
10082
-
10083
-Marne
10084
-
10085
-Châlons-en-Champagne.
10086
-
10087
-Meurthe-et-Moselle
10088
-
10089
-Vandoeuvre-lès-Nancy.
10090
-
10091
-Morbihan
10092
-
10093
-Lorient, Questembert.
10094
-
10095
-Nord
10096
-
10097
-Dunkerque.
10098
-
10099
-Fort-Mardyck.
10100
-
10101
-Saint-Pol-sur-Mer.
10102
-
10103
-Oise
10104
-
10105
-Beauvais.
10106
-
10107
-Pyrénées-Orientales
10108
-
10109
-Perpignan.
10110
-
10111
-Haut-Rhin
10112
-
10113
-Colmar, Mulhouse.
10114
-
10115
-Rhône
10116
-
10117
-Chazay-d'Azergues, Sainte-Foy-lès-Lyon.
10118
-
10119
-Seine-Maritime
10120
-
10121
-Le Havre.
10122
-
10123
-Deux-Sèvres
10124
-
10125
-Niort.
10126
-
10127
-Var
10128
-
10129
-Six-Fours-les-Plages.
10130
-
10131
-Vaucluse
10132
-
10133
-Orange.
10134
-
10135
-Vendée
10136
-
10137
-Les Herbiers.
10138
-
10139
-Vienne
10140
-
10141
-Vouneuil-sous-Biard.
10142
-
10143
-Vosges
10144
-
10145
-Rambervillers.
10146
-
10147
-Essonne
10148
-
10149
-Bures-sur-Yvette, Evry, Juvisy-sur-Orge, Linas, Orsay, Villebon-sur-Yvette.
10150
-
10151
-Hauts-de-Seine
10152
-
10153
-Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Suresnes.
10154
-
10155
-Seine-Saint-Denis
10156
-
10157
-Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois.
10158
-
10159
-Val-de-Marne
10160
-
10161
-Marolles-en-Brie, Saint-Maur-des-Fossés.
10162
-
10163
-Yvelines
10164
-
10165
-Versailles.
10166
-
10167 9960
 ## Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (élection des députés).
10168 9961
 
10169 9962
 ### Article Annexe tableau n° 1 bis