Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version eb79c70)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2004.

625 625
###### Article L57-1
626 626

                                                                                    
627 627
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste 
qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat
arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat
.
628 628

                                                                                    
629 629
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
630 630

                                                                                    
631 631
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
632 632
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
633 633
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
634 634
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
635 635
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
636 636
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
637 637
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
   

                    
3213 3213
##### Article L347
3214 3214

                                                                                    
3215 3215
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture 
de
chef-lieu de la
 région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
3216 3216

                                                                                    
3217 3217
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
3218 3218

                                                                                    
3219 3219
1° Le titre de la liste présentée ;
3220 3220

                                                                                    
3221 3221
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
3222 3222

                                                                                    
3223 3223
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
3224 3224

                                                                                    
3225 3225
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
   

                    
3233 3233
##### Article L350
3234 3234

                                                                                    
3235 3235
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
3236 3236

                                                                                    
3237 3237
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3238 3238

                                                                                    
3239 3239
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans 
le département chef-lieu de 
la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
3240 3240

                                                                                    
3241 3241
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.