Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 août 2004 (version d559d00)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2004.

... ...
@@ -1971,6 +1971,12 @@ Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1971 1971
 
1972 1972
 Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
1973 1973
 
1974
+###### Article L237-1
1975
+
1976
+La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.
1977
+
1978
+Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.
1979
+
1974 1980
 ###### Article L238
1975 1981
 
1976 1982
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
... ...
@@ -1993,7 +1999,7 @@ Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles
1993 1999
 
1994 2000
 ###### Article L239
1995 2001
 
1996
-Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
2002
+Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
1997 2003
 
1998 2004
 Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.
1999 2005