Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2004 (version 552f451)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2004.

334 334
##### Article L49
335 335

                                                                                    
336 336
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
337 337

                                                                                    
338 338
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication 
audiovisuelle
au public par voie électronique
 tout message ayant le caractère de propagande électorale.
   

                    
366 366
##### Article L52-2
367 367

                                                                                    
368 368
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication 
audiovisuelle
au public par voie électronique
, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
369 369

                                                                                    
370 370
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.