Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2004 (version e4e2023)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2004.

529 529
##### Article L52-12
530 530

                                                                                    
531 531
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
532 532

                                                                                    
533 533
Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
534 534

                                                                                    
535 535
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
536 536

                                                                                    
537 537
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
538 538

                                                                                    
539 539
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
540

                                                                                    
541
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
   

                    
3491 3533
#### Article L386
3492 3534

                                                                                    
3493 3535
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3494 3536

                                                                                    
3495 3537
1° "
 
Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3496 3538

                                                                                    
3497 3539
2° "
 
haut-commissaire
 
" au lieu de : "
 
préfet
 
" et de : "
 
Institut national de la statistique et des études économiques
 
" ;
3498 3540

                                                                                    
3499 3541
3° "
 
services du haut-commissaire
 
" au lieu de : "
 
préfecture
 
" ;
3500 3542

                                                                                    
3501 3543
4° "
 
subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
arrondissement
 
" et "
 
chef de subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
" ;
3502 3544

                                                                                    
3503 3545
5° "
 
secrétaire général
 du haut commissariat 
" au lieu de : "
 
secrétaire général de préfecture
 
" ;
3504 3546

                                                                                    
3505 3547
6° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" et de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ;
3506 3548

                                                                                    
3507 3549
7° "
 
services du chef de subdivision administrative
 
" au lieu de :
3508

                                                                                    
3509 3549
"
 " 
sous-préfecture
 
" ;
3510 3550

                                                                                    
3511 3551
8° "
membre de
 représentant à
 l'assemblée de
 la
 Polynésie française
 
" au lieu de :
3512

                                                                                    
3513 3551
"
 " 
conseiller général
 
" ;
3514 3552

                                                                                    
3515 3553
9° "
 
élection des 
membres
représentants
 de l'assemblée de 
la 
Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
élection des conseillers généraux
 
" ;
3516 3554

                                                                                    
3517 3555
10° "
 
circonscriptions électorales
 
" au lieu de : "
 
cantons
 
" ;
3518 3556

                                                                                    
3519 3557
11° "
 
chambre territoriale des comptes
 
" au lieu de : "
 
chambre régionale des comptes
 
" ;
3520 3558

                                                                                    
3521 3559
12° "
 
budget de l'établissement chargé de la poste
 
" au lieu de :
3522

                                                                                    
3523 3559
"
 " 
budget annexe des postes et télécommunications
 
" ;
3524 3560

                                                                                    
3525 3561
13° "
 
archives de la Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
archives départementales
".
 " .
   

                    
3561 3597
#### Article L388
3562 3598

                                                                                    
3563 3599
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3564 3600

                                                                                    
3565 3601
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3566 3602

                                                                                    
3567 3603
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3568 3604

                                                                                    
3569 3605
3° Des 
membres de
représentants à
 l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi 
n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
 de la Polynésie française ;
3570 3606

                                                                                    
3571 3607
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3572 3608

                                                                                    
3573 3609
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
3603 3639
#### Article L392
3604 3640

                                                                                    
3605 3641
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3606 3642

                                                                                    
3607 3643
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 
30 000 F, 1 000 F et 100 000 F
4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros
 sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3608 3644

                                                                                    
3609 3645
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 
20 000 F
3 000 euros
 est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3610 3646

                                                                                    
3611 3647
3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3612 3648

                                                                                    
3613 3649
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3614 3650
 <tr>
3615 3651
  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
3616 3652

                                                                                    
3617 3653
de la circonscription</center></td>
3618 3654
  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
3619 3655
 </tr>
3620 3656
 <tr>
3621 3657
  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3622 3658
  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française</td>
3623 3659
 </tr>
3624 3660
 <tr>
3625 3661
  <td><center>Listes présentes
3626 3662

                                                                                    
3627 3663
au premier tour</center></td>
3628 3664
  <td><center>Listes présentes
3629 3665

                                                                                    
3630 3666
au second tour</center></td>
3631 3667
 </tr>
3632 3668
 <tr>
3633 3669
  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3634 3670
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3635 3671
  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
3636 3672
  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
3637 3673
 </tr>
3638 3674
 <tr>
3639 3675
  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3640 3676
  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
3641 3677
  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
3642 3678
  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
3643 3679
 </tr>
3644 3680
 <tr>
3645 3681
  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3646 3682
  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
3647 3683
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3648 3684
  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
3649 3685
 </tr>
3650 3686
 <tr>
3651 3687
  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
3652 3688
  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
3653 3689
  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
3654 3690
  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
3655 3691
 </tr>
3656 3692
</tbody></table>
3657 3693

                                                                                    
3658 3694
4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3659 3695

                                                                                    
3660 3696
5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3661 3697

                                                                                    
3662 3698
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3663 3699

                                                                                    
3664 3700
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3665 3701

                                                                                    
3666 3702
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3667 3703

                                                                                    
3668 3704
6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
3705

                                                                                    
3706
7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
   

                    
3707 3767
#### Article L394
3708

                                                                                    
3709
La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
3710

                                                                                    
3711
Nouvelle-Calédonie : 2 ;
3712

                                                                                    
3713
Polynésie française : 2 ;
3714

                                                                                    
3715
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
3716 3768

                                                                                    
3717 3769
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
   

                    
3727 3787
#### Article L397
3728 3788

                                                                                    
3729 3789
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le 
quatrième
sixième
 samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
3730 3790

                                                                                    
3731 3791
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
   

                    
3813 4021
#### Article L407
3814 4022

                                                                                    
3815 4023
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3816 4024

                                                                                    
3817 4025
II. - La déclaration mentionne :
3818 4026

                                                                                    
3819 4027
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3820 4028

                                                                                    
3821 4029
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3822 4030

                                                                                    
3823 4031
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3824 4032

                                                                                    
3825 4033
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3826 4034

                                                                                    
3827 4035
III. - 
Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux
Abrogé
.
3828 4036

                                                                                    
3829 4037
IV. - 
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions
Abrogé
.
3830 4038

                                                                                    
3831 4039
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
3857
#### Article L411
3858

                        
3859
Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
3860

                        
3861
Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
   

                    
3889
#### Article L417
3890

                        
3891
Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3892

                        
3893
Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3894

                        
3895
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3896

                        
3897
Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
   

                    
2732
##### Article L328-1-2
2733

                        
2734
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
   

                    
2975
##### Article L334-7
2976

                        
2977
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
   

                    
3469
#### Article LO384-1
3470

                        
3471
Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
3472

                        
3473
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
3474

                        
3475
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3476

                        
3477
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3478

                        
3479
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3480

                        
3481
2° Pour la Polynésie française :
3482

                        
3483
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
3484

                        
3485
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3486

                        
3487
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
3488

                        
3489
d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3490

                        
3491
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
3492

                        
3493
a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;
3494

                        
3495
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3496

                        
3497
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
   

                    
3708
#### Article LO392-1
3709

                        
3710
Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3711

                        
3712
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
3713

                        
3714
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
3715

                        
3716
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
   

                    
3718
#### Article L392-2
3719

                        
3720
Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.
   

                    
3759
#### Article LO393-1
3760

                        
3761
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.
3762

                        
3763
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.
3764

                        
3765
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
3771
#### Article LO394-1
3772

                        
3773
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
3775
#### Article LO394-2
3776

                        
3777
Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
   

                    
3873
#### Article LO406-1
3874

                        
3875
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
3876

                        
3877
Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.
3878

                        
3879
Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
3880

                        
3881
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
3882

                        
3883
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
3884

                        
3885
1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :
3886

                        
3887
Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;
3888

                        
3889
2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3890

                        
3891
3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
3892

                        
3893
4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
3894

                        
3895
5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;
3896

                        
3897
6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
3898

                        
3899
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
3900

                        
3901
Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
3902

                        
3903
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
3904

                        
3905
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
3906

                        
3907
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3908

                        
3909
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
3910

                        
3911
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.
3912

                        
3913
Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3914

                        
3915
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.
3916

                        
3917
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
3918

                        
3919
Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
3920

                        
3921
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
3922

                        
3923
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3924

                        
3925
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
3926

                        
3927
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
3928

                        
3929
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
3930

                        
3931
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
3932

                        
3933
Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.
3934

                        
3935
Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
3936

                        
3937
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
3938

                        
3939
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3940

                        
3941
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;
3942

                        
3943
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
3944

                        
3945
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
3946

                        
3947
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
3948

                        
3949
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;
3950

                        
3951
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3952

                        
3953
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;
3954

                        
3955
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.
3956

                        
3957
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
3958

                        
3959
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;
3960

                        
3961
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;
3962

                        
3963
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;
3964

                        
3965
4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.
3966

                        
3967
Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.
3968

                        
3969
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
3970

                        
3971
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.
3972

                        
3973
Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
3974

                        
3975
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
3976

                        
3977
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3978

                        
3979
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3980

                        
3981
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
3982

                        
3983
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
3984

                        
3985
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
3986

                        
3987
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
3988

                        
3989
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
3990

                        
3991
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
3992

                        
3993
Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
3994

                        
3995
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3996

                        
3997
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
3998

                        
3999
Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.
4000

                        
4001
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
4002

                        
4003
Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
4004

                        
4005
Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.
4006

                        
4007
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
4008

                        
4009
Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
4010

                        
4011
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
4012

                        
4013
La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.
4014

                        
4015
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
4016

                        
4017
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
4018

                        
4019
Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
   

                    
3871 4073
#### Article L414
3872 4074

                                                                                    
3873 4075
Les
I. - En Polynésie française, les
 antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle 
outre-mer 
sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée
, pour une
.
4076

                                                                                    
3873 4077
II. - Une
 durée 
totale
d'émission
 de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio
.
3874

                                                                                    
3875 4077
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les
 est mise à la disposition des
 listes présentées 
dans des circonscriptions différentes
par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
4078

                                                                                    
4079
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.
4080

                                                                                    
3875 4081
Les listes
 peuvent décider d'utiliser en commun leur temps 
d'antenne
de parole
.
3876 4082

                                                                                    
4083
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4084

                                                                                    
4085
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
4086

                                                                                    
4087
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4088

                                                                                    
3877 4089
IV. - 
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés 
dans le territoire
en Polynésie française
. Il désigne un représentant 
dans le territoire
en Polynésie française
 pendant toute la durée de la campagne
 électorale.
.
4090

                                                                                    
4091
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
   

                    
3879 4093
#### Article L415
3880 4094

                                                                                    
3881 4095
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 
5
3
 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3882 4096

                                                                                    
3883 4097
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
4099
#### Article L415-1
4100

                        
4101
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin" sont remplacés par les mots : "3 % des suffrages exprimés".
   

                    
4049 4257
##### Article L438
4050 4258

                                                                                    
4051 4259
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
4052 4260

                                                                                    
4053 4261
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
4054

                                                                                    
4055
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4056

                                                                                    
4057
Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4058

                                                                                    
4059
Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4060

                                                                                    
4061
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4062

                                                                                    
4063
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
4064

                                                                                    
4065
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.