Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6310 | 6310 |
##### Article R204 |
6311 | 6311 | |
6312 | 6312 |
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 2004-191 du 27 février 2004 : |
6313 | 6313 | |
6314 | 6314 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; |
6315 | 6315 | |
6316 | 6316 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
6317 | 6317 | |
6318 | 6318 |
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ; |
6319 | 6319 | |
6320 | 6320 |
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
6321 | 6321 | |
6322 | 6322 |
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 2004-191 du 27 février 2004 , dans les îles Wallis et Futuna : |
6323 | 6323 | |
6324 | 6324 |
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ; |
6325 | 6325 | |
6326 | 6326 |
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale. |
6454 | 6454 |
##### Article R214 |
6455 | 6455 | |
6456 | 6456 |
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 2004-191 du 27 février 2004 , à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
6534 | 6534 |
###### Article R219 |
6535 | 6535 | |
6536 | 6536 |
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2001-105 du 25 janvier 2002 2004-191 du 27 février 2004 , à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. |
6556 | 6556 |
###### Article R222 |
6557 | 6557 | |
6558 | 6558 |
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
6559 | 6559 | |
6560 | 6560 |
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 25 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa. |
6561 | 6561 | |
6562 | 6562 |
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 1er avril 18 mars , il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 4 avril 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent. |
6563 | 6563 | |
6564 | 6564 |
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 5 avril 22 mars , il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225. |
6566 | 6566 |
###### Article R223 |
6567 | 6567 | |
6568 | 6568 |
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : |
6569 | 6569 | |
6570 | 6570 |
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ; |
6571 | 6571 | |
6572 | 6572 |
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau. |
6573 | 6573 | |
6574 | 6574 |
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 30 16 avril. |
6576 | 6576 |
###### Article R224 |
6577 | 6577 | |
6578 | 6578 |
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 5 avril 22 mars . Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours. |
6579 | 6579 | |
6580 | 6580 |
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission. |
6586 | 6586 |
###### Article R226 |
6587 | 6587 | |
6588 | 6588 |
Le dernier jour ouvrable d'avril 30 avril au plus tard , la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire. |
6589 | 6589 | |
6590 | 6590 |
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe. |
6596 | 6596 |
###### Article R228 |
6597 | 6597 | |
6598 | 6598 |
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'au dernier jour d'avril jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril , sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. |
6630 | 6630 |
##### Article R232 |
6631 | 6631 | |
6632 | 6632 |
Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin. |
6930 | 6930 |
##### Article R265 |
6931 | 6931 | |
6932 | 6932 |
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 2004-191 du 27 février 2004 , sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
6933 | 6933 | |
6934 | 6934 |
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de : |
6935 | 6935 | |
6936 | 6936 |
"conseil général" ; |
6937 | 6937 | |
6938 | 6938 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |