Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2004 (version add4b11)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2004.

6310 6310
##### Article R204
6311 6311

                                                                                    
6312 6312
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-191 du 27 février 2004
 :
6313 6313

                                                                                    
6314 6314
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6315 6315

                                                                                    
6316 6316
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6317 6317

                                                                                    
6318 6318
3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
6319 6319

                                                                                    
6320 6320
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6321 6321

                                                                                    
6322 6322
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-191 du 27 février 2004
, dans les îles Wallis et Futuna :
6323 6323

                                                                                    
6324 6324
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
6325 6325

                                                                                    
6326 6326
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
6454 6454
##### Article R214
6455 6455

                                                                                    
6456 6456
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-191 du 27 février 2004
, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6534 6534
###### Article R219
6535 6535

                                                                                    
6536 6536
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2001-105 du 25 janvier 2002
2004-191 du 27 février 2004
, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
6556 6556
###### Article R222
6557 6557

                                                                                    
6558 6558
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
6559 6559

                                                                                    
6560 6560
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 
25
11
 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 
1er avril
18 mars
, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 
4 avril
21 mars
 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
6563 6563

                                                                                    
6564 6564
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 
5 avril
22 mars
, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
   

                    
6566 6566
###### Article R223
6567 6567

                                                                                    
6568 6568
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
6569 6569

                                                                                    
6570 6570
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
6571 6571

                                                                                    
6572 6572
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
6573 6573

                                                                                    
6574 6574
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 
30
16
 avril.
   

                    
6576 6576
###### Article R224
6577 6577

                                                                                    
6578 6578
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 
5 avril
22 mars
. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
6579 6579

                                                                                    
6580 6580
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.
   

                    
6586 6586
###### Article R226
6587 6587

                                                                                    
6588 6588
Le 
dernier jour ouvrable d'avril
30 avril au plus tard
, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
6589 6589

                                                                                    
6590 6590
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.
   

                    
6596 6596
###### Article R228
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés 
jusqu'au dernier jour d'avril
jusqu'à la date
 de l'année suivante
 à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril
, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
   

                    
6630 6630
##### Article R232
6631 6631

                                                                                    
6632 6632
Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard 
à dix-huit heures 
le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
   

                    
6930 6930
##### Article R265
6931 6931

                                                                                    
6932 6932
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2002-105 du 25 janvier 2002
2004-191 du 27 février 2004
, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
6933 6933

                                                                                    
6934 6934
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 124, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" au lieu de :
6935 6935

                                                                                    
6936 6936
"conseil général" ;
6937 6937

                                                                                    
6938 6938
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.