Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1312 | 1312 |
##### Article L154 |
1313 | 1313 | |
1314 | 1314 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
1316 | 1316 |
##### Article L155 |
1317 | 1317 | |
1318 | 1318 |
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms , sexe , date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. |
1319 | ||
1320 | 1318 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures *interdiction* . |
1321 | 1319 | |
1322 | 1320 |
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. |
1724 | 1722 |
##### Article L210-1 |
1725 | 1723 | |
1726 | 1724 |
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour chaque tour de scrutin , souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat . Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession . |
1727 | 1725 | |
1728 | 1726 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. |
1729 | 1727 | |
1730 | 1728 |
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
1731 | 1729 | |
1732 | 1730 |
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. |
1733 | 1731 | |
1734 | 1732 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. |
1735 | 1733 | |
1736 | 1734 |
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. |
1737 | 1735 | |
1738 | 1736 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
1739 | 1737 | |
1740 | 1738 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
2202 | 2200 |
###### Article L264 |
2203 | 2201 | |
2204 | 2202 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe . |
2205 | 2203 | |
2206 | 2204 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
2207 | 2205 | |
2208 | 2206 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
2210 | 2208 |
###### Article L265 |
2211 | 2209 | |
2212 | 2210 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. |
2213 | 2211 | |
2214 | 2212 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour tours . La liste déposée indique expressément : |
2215 | 2213 | |
2216 | 2214 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
2217 | 2215 | |
2218 | 2216 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance , domicile et profession de chacun des candidats. |
2219 | 2217 | |
2220 | 2218 |
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2221 | 2219 | |
2222 | 2220 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
2223 | 2221 | |
2224 | 2222 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
2225 | 2223 | |
2226 | 2224 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
2227 | 2225 | |
2228 | 2226 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
2229 | 2227 | |
2230 | 2228 |
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
2530 | 2528 |
##### Article L298 |
2531 | 2529 | |
2532 | 2530 |
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
2534 | 2532 |
##### Article L299 |
2535 | 2533 | |
2536 | 2534 |
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom , sexe , prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. |
2537 | 2535 | |
2538 | 2536 |
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. |
2540 | 2538 |
##### Article L300 |
2541 | 2539 | |
2542 | 2540 |
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe . |
2543 | 2541 | |
2544 | 2542 |
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
2545 | 2543 | |
2546 | 2544 |
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. |
2547 | 2545 | |
2548 | 2546 |
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures. |
2549 | 2547 | |
2550 | 2548 |
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. |
2792 | 2790 |
##### Article L331-2 |
2793 | 2791 | |
2794 | 2792 |
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. |
2795 | 2793 | |
2796 | 2794 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe . |
2797 | 2795 | |
2798 | 2796 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
2799 | 2797 | |
2800 | 2798 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
2802 | 2800 |
##### Article L332 |
2803 | 2801 | |
2804 | 2802 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé. |
2805 | 2803 | |
2806 | 2804 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément. |
2807 | 2805 | |
2808 | 2806 |
1° Le titre de la liste présentée; |
2809 | 2807 | |
2810 | 2808 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance , domicile et profession de chacun des candidats. |
2811 | 2809 | |
2812 | 2810 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
2813 | 2811 | |
2814 | 2812 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
2815 | 2813 | |
2816 | 2814 |
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article. |
2817 | 2815 | |
2818 | 2816 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. |
3158 | 3156 |
##### Article L346 |
3159 | 3157 | |
3160 | 3158 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe . |
3161 | 3159 | |
3162 | 3160 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.] |
3163 | 3161 | |
3164 | 3162 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. |
3165 | 3163 | |
3166 | 3164 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. |
3168 | 3166 |
##### Article L347 |
3169 | 3167 | |
3170 | 3168 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. |
3171 | 3169 | |
3172 | 3170 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : |
3173 | 3171 | |
3174 | 3172 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
3175 | 3173 | |
3176 | 3174 |
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
3177 | 3175 | |
3178 | 3176 |
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. |
3340 | 3338 |
##### Article L370 |
3341 | 3339 | |
3342 | 3340 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin . Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe . |
3343 | 3341 | |
3344 | 3342 |
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. |
3346 | 3344 |
##### Article L372 |
3347 | 3345 | |
3348 | 3346 |
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370. |
3349 | 3347 | |
3350 | 3348 |
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables. |