Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2000 (version cc43a52)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2000.

1312 1312
##### Article L154
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, 
sexe, 
date et lieu de naissance, domicile et profession.
   

                    
1316 1316
##### Article L155
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms
, sexe
, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant
 
; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
1319

                                                                                    
1320 1318
 
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures
 *interdiction*
.
1321 1319

                                                                                    
1322 1320
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
   

                    
1724 1722
##### Article L210-1
1725 1723

                                                                                    
1726 1724
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant 
le premier tour
chaque tour de scrutin
, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat
. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession
.
1727 1725

                                                                                    
1728 1726
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1729 1727

                                                                                    
1730 1728
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1731 1729

                                                                                    
1732 1730
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1733 1731

                                                                                    
1734 1732
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1735 1733

                                                                                    
1736 1734
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1737 1735

                                                                                    
1738 1736
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1739 1737

                                                                                    
1740 1738
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
   

                    
2202 2200
###### Article L264
2203 2201

                                                                                    
2204 2202
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe
.
2205 2203

                                                                                    
2206 2204
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
2207 2205

                                                                                    
2208 2206
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
   

                    
2210 2208
###### Article L265
2211 2209

                                                                                    
2212 2210
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
2213 2211

                                                                                    
2214 2212
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second 
tour
tours
. La liste déposée indique expressément :
2215 2213

                                                                                    
2216 2214
1° Le titre de la liste présentée ;
2217 2215

                                                                                    
2218 2216
2° Les nom, prénoms, 
sexe, 
date et lieu de naissance
, domicile et profession
 de chacun des candidats.
2219 2217

                                                                                    
2220 2218
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2221 2219

                                                                                    
2222 2220
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2223 2221

                                                                                    
2224 2222
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2225 2223

                                                                                    
2226 2224
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2227 2225

                                                                                    
2228 2226
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
2229 2227

                                                                                    
2230 2228
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
2530 2528
##### Article L298
2531 2529

                                                                                    
2532 2530
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, 
sexe, 
date et lieu de naissance, domicile et profession.
   

                    
2534 2532
##### Article L299
2535 2533

                                                                                    
2536 2534
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom
, sexe
, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
2537 2535

                                                                                    
2538 2536
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
   

                    
2540 2538
##### Article L300
2541 2539

                                                                                    
2542 2540
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe
.
2543 2541

                                                                                    
2544 2542
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
2545 2543

                                                                                    
2546 2544
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
2547 2545

                                                                                    
2548 2546
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
2549 2547

                                                                                    
2550 2548
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
   

                    
2792 2790
##### Article L331-2
2793 2791

                                                                                    
2794 2792
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2795 2793

                                                                                    
2796 2794
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe
.
2797 2795

                                                                                    
2798 2796
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
2799 2797

                                                                                    
2800 2798
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
   

                    
2802 2800
##### Article L332
2803 2801

                                                                                    
2804 2802
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
2805 2803

                                                                                    
2806 2804
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.
2807 2805

                                                                                    
2808 2806
1° Le titre de la liste présentée;
2809 2807

                                                                                    
2810 2808
2° Les nom, prénoms, 
sexe, 
date et lieu de naissance
, domicile et profession
 de chacun des candidats.
2811 2809

                                                                                    
2812 2810
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2813 2811

                                                                                    
2814 2812
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2815 2813

                                                                                    
2816 2814
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
2817 2815

                                                                                    
2818 2816
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
   

                    
3158 3156
##### Article L346
3159 3157

                                                                                    
3160 3158
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe
.
3161 3159

                                                                                    
3162 3160
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.]
3163 3161

                                                                                    
3164 3162
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
3165 3163

                                                                                    
3166 3164
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
   

                    
3168 3166
##### Article L347
3169 3167

                                                                                    
3170 3168
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
3171 3169

                                                                                    
3172 3170
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
3173 3171

                                                                                    
3174 3172
1° Le titre de la liste présentée ;
3175 3173

                                                                                    
3176 3174
2° Les nom, prénoms, 
sexe, 
date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
3177 3175

                                                                                    
3178 3176
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
   

                    
3340 3338
##### Article L370
3341 3339

                                                                                    
3342 3340
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin
. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe
.
3343 3341

                                                                                    
3344 3342
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
   

                    
3346 3344
##### Article L372
3347 3345

                                                                                    
3348 3346
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 
347, L. 
348, L. 367 et L. 370.
3349 3347

                                                                                    
3350 3348
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.