Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2000 (version 09e9517)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2000.

539 539
##### Article L52-12
540 540

                                                                                    
541 541
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
542 542

                                                                                    
543 543
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
544 544

                                                                                    
545 545
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
546 546

                                                                                    
547 547
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
548 548

                                                                                    
549 549
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
550

                                                                                    
551
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
   

                    
2732 2750
##### Article L328-3
2733 2751

                                                                                    
2734 2752
Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2735

                                                                                    
2736
Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.
   

                    
2740 2760
##### Article L328-4
2741 2761

                                                                                    
2742 2762
Les 
dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des 
articles L. 
191, L. 192, L. 193,
205 du chapitre III, L. 209 et
 L. 210
-1, L. 213
 du chapitre IV
 et L. 
221 ne sont pas
222 du chapitre IX, sont
 applicables à
 l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de
 Saint-Pierre-et-Miquelon.
2743

                                                                                    
2744 2762
 Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. 
Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
   

                    
2746 2764
##### Article L329
2747 2765

                                                                                    
2748 2766
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.
2749 2767

                                                                                    
2750 2768
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2751 2769

                                                                                    
2752 2770
Les élections ont lieu au mois de mars.
 Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
   

                    
2758 2776
##### Article L331
2759 2777

                                                                                    
2760 2778
Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir,
 augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade
 sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
   

                    
2814
##### Article L333
2815

                        
2816
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F par candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2817

                        
2818
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
   

                    
2848 2852
##### Article L334
2849 2853

                                                                                    
2850 2854
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2851

                                                                                    
2852 2854
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé 
au
dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.
2855

                                                                                    
2852 2856
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le
 renouvellement
 intégral
 du conseil général
 dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres
.
2853

                                                                                    
2854
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
   

                    
2860 2894
##### Article L334-4
2861 2895

                                                                                    
2862 2896
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
2863 2897

                                                                                    
2864 2898
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
2865 2899

                                                                                    
2866 2900
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
2867 2901

                                                                                    
2868 2902
"département" ou "arrondissement" ;
2869 2903

                                                                                    
2870 2904
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu 
respectivement 
de : "Préfet" ou "sous-préfet
" ou "Institut national de la statistique et des études économiques
" et "préfecture" ;
2871 2905

                                                                                    
2872 2906
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
2873 2907

                                                                                    
2874 2908
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
2875 2909

                                                                                    
2876 2910
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
2877 2911

                                                                                    
2878 2912
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
2879 2913

                                                                                    
2880 2914
"trésorier-payeur général" ;
2881 2915

                                                                                    
2882 2916
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
2883 2917

                                                                                    
2884 2918
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
2885 2919

                                                                                    
2886 2920
"archives départementales" ;
2887 2921

                                                                                    
2888 2922
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
2889 2923

                                                                                    
2890 2924
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
2891 2925

                                                                                    
2892 2926
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
   

                    
2924
##### Article L334-7-1
2925

                        
2926
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.
   

                    
2936 2978
##### Article L334-9
2937 2979

                                                                                    
2938 2980
Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées 
dans la collectivité territoriale de
à
 Mayotte :
2939 2981

                                                                                    
2940 2982
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2941 2983

                                                                                    
2942 2984
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
2943 2985

                                                                                    
2944 2986
3° Membre du tribunal administratif 
ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes 
;
2945 2987

                                                                                    
2946 2988
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial 
d e
de
 Mayotte ;
2947 2989

                                                                                    
2948 2990
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2949 2991

                                                                                    
2950 2992
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
2993

                                                                                    
2994
7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
2995

                                                                                    
2996
8° Vice-recteur.
2997

                                                                                    
2998
Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.
   

                    
2958
##### Article L334-11
2959

                        
2960
Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
   

                    
2724
##### Article L328-1-1
2725

                        
2726
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2727

                        
2728
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :
2729

                        
2730
"départemental" ;
2731

                        
2732
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
2733

                        
2734
3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
2735

                        
2736
4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
2737

                        
2738
5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".
   

                    
2754
##### Article L328-3-1
2755

                        
2756
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
   

                    
2832
##### Article L333-2
2833

                        
2834
Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.
2835

                        
2836
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.
   

                    
2838
##### Article L333-3
2839

                        
2840
Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.
   

                    
2842
##### Article L333-4
2843

                        
2844
Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.
2845

                        
2846
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2847

                        
2848
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.
2849

                        
2850
La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
   

                    
2886
##### Article L334-3-1
2887

                        
2888
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2928
##### Article L334-4-1
2929

                        
2930
Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
   

                    
2932
##### Article L334-4-2
2933

                        
2934
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
2966
##### Article LO334-7-1
2967

                        
2968
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.
   

                    
3010
##### Article L334-12-1
3011

                        
3012
Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.
3013

                        
3014
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
   

                    
3016
##### Article L334-12-2
3017

                        
3018
Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.
3019

                        
3020
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement.
   

                    
3044
##### Article L334-17
3045

                        
3046
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3054
##### Article L333-1
3055

                        
3056
Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
3057

                        
3058
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
   

                    
3368 3444
#
### Article L385
3369 3445

                                                                                    
3370 3446
Le
Pour l'application des dispositions du
 présent code 
se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
3371

                                                                                    
3372
- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
3373
- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
3374
- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
3375
- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
3376
- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
3377
- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;
3378
- loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
3379
- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
3380
- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
3381
- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
3382
- loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
3383
- loi du 2 avril 18961, article 1er ;
3384
- loi du 8 juillet 1901 ;
3385
- loi du 2 avril 1903 ;
3386
- loi du 6 juillet 1905 ;
3387
- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
3388
- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
3389
- loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
3390
- loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
3391
- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;
3392
- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;
3393
- loi du 8 juin 1923 ;
3394
- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
3395
- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
3396
- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
3397
- loi du 20 juillet 1928 ;
3398
- loi du 24 juillet 1928 ;
3399
- loi du 9 avril 1929 ;
3400
- loi du 8 janvier 1930 ;
3401
- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
3402
- loi du 2 avril 1932 ;
3403
- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
3404
- loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
3405
- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
3406
- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances
3446
en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3447

                                                                                    
3448
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3449

                                                                                    
3450
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3451

                                                                                    
3452
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
3453

                                                                                    
3454
4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3455

                                                                                    
3456
5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
3457

                                                                                    
3458
6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
3459

                                                                                    
3460
7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;
3461

                                                                                    
3462
8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;
3463

                                                                                    
3464
9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
3465

                                                                                    
3466
10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;
3467

                                                                                    
3468
11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3469

                                                                                    
3470
12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3471

                                                                                    
3472
13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
3473

                                                                                    
3474
14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
3475

                                                                                    
3406 3476
15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives
 départementales 
et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
3407
- loi du 31 décembre 1938 ;
3408
- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
3409
- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;
3410
- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
3411
- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
3412
- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
3413
- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;
3414
- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
3415
- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
3416
- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
3417
- loi n° 46-1889 du 28 aout 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
3418
- loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
3419
- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
3420
- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
3421
- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
3422
- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
3423
- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
3424
- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
3425
- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
3426
- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
3427
- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
3428
- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
3429
- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
3430
- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
3431
- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
3432
- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
3433
- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
3434
- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
3435
- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
3436
- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
3437
- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
3438
- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;
3439
- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
3440
- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
3441
- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
3442
- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
3443
- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
3444
- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
3445
- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
3446
- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
3447
- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
3448
- loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ;
3449
- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
3450
- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
3451 3476
- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie)
"
.
   

                    
3478
#### Article L386
3479

                        
3480
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3481

                        
3482
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
3483

                        
3484
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3485

                        
3486
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
3487

                        
3488
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
3489

                        
3490
5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3491

                        
3492
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3493

                        
3494
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
3495

                        
3496
"sous-préfecture" ;
3497

                        
3498
8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
3499

                        
3500
"conseiller général" ;
3501

                        
3502
9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
3503

                        
3504
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
3505

                        
3506
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
3507

                        
3508
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
3509

                        
3510
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
3511

                        
3512
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
   

                    
3514
#### Article L387
3515

                        
3516
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
3517

                        
3518
1° "territoire" au lieu de : "département" ;
3519

                        
3520
2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :
3521

                        
3522
"sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3523

                        
3524
3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3525

                        
3526
4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :
3527

                        
3528
"préfecture" ;
3529

                        
3530
5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
3531

                        
3532
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
3533

                        
3534
7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
3535

                        
3536
8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :
3537

                        
3538
"autorité municipale" ;
3539

                        
3540
9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
3541

                        
3542
10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
3543

                        
3544
11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
3545

                        
3546
12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
   

                    
3548
#### Article L388
3549

                        
3550
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3551

                        
3552
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3553

                        
3554
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3555

                        
3556
3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
3557

                        
3558
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3559

                        
3560
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
3562
#### Article L389
3563

                        
3564
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
   

                    
3566
#### Article L390
3567

                        
3568
La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
   

                    
3570
#### Article L391
3571

                        
3572
Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
3573

                        
3574
1° Les bulletins blancs ;
3575

                        
3576
2° Les bulletins manuscrits ;
3577

                        
3578
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
3579

                        
3580
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
3581

                        
3582
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
3583

                        
3584
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
3585

                        
3586
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
3587

                        
3588
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
   

                    
3590
#### Article L392
3591

                        
3592
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
3593

                        
3594
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
3595

                        
3596
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3597

                        
3598
3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
3599

                        
3600
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3601
 <tr>
3602
  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
3603

                        
3604
de la circonscription</center></td>
3605
  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
3606
 </tr>
3607
 <tr>
3608
  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
3609
  <td rowspan="2" valign="top" width="227">Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française</td>
3610
 </tr>
3611
 <tr>
3612
  <td><center>Listes présentes
3613

                        
3614
au premier tour</center></td>
3615
  <td><center>Listes présentes
3616

                        
3617
au second tour</center></td>
3618
 </tr>
3619
 <tr>
3620
  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
3621
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3622
  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
3623
  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
3624
 </tr>
3625
 <tr>
3626
  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
3627
  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
3628
  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
3629
  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
3630
 </tr>
3631
 <tr>
3632
  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
3633
  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
3634
  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
3635
  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
3636
 </tr>
3637
 <tr>
3638
  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
3639
  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
3640
  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
3641
  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
3642
 </tr>
3643
</tbody></table>
3644

                        
3645
4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
3646

                        
3647
5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
3648

                        
3649
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3650

                        
3651
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
3652

                        
3653
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
3654

                        
3655
6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
   

                    
3657
#### Article L393
3658

                        
3659
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
3660

                        
3661
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3662
 <tr>
3663
  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en euros)</center></td>
3664
  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en francs CFP)</center></td>
3665
 </tr>
3666
 <tr>
3667
  <td><center>3 750</center></td>
3668
  <td><center>454 500</center></td>
3669
 </tr>
3670
 <tr>
3671
  <td><center>7 500</center></td>
3672
  <td><center>909 000</center></td>
3673
 </tr>
3674
 <tr>
3675
  <td><center>9 000</center></td>
3676
  <td><center>1 090 800</center></td>
3677
 </tr>
3678
 <tr>
3679
  <td><center>15 000</center></td>
3680
  <td><center>1 818 000</center></td>
3681
 </tr>
3682
 <tr>
3683
  <td><center>22 500</center></td>
3684
  <td><center>2 727 000</center></td>
3685
 </tr>
3686
 <tr>
3687
  <td><center>75 000</center></td>
3688
  <td><center>9 090 000</center></td>
3689
 </tr>
3690
</tbody></table>
   

                    
3694
#### Article L394
3695

                        
3696
La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :
3697

                        
3698
Nouvelle-Calédonie : 2 ;
3699

                        
3700
Polynésie française : 2 ;
3701

                        
3702
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
3703

                        
3704
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
   

                    
3706
#### Article L395
3707

                        
3708
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.
   

                    
3710
#### Article L396
3711

                        
3712
Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
   

                    
3714
#### Article L397
3715

                        
3716
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
3717

                        
3718
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
   

                    
3722
#### Article L398
3723

                        
3724
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3725

                        
3726
II. - La déclaration mentionne :
3727

                        
3728
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3729

                        
3730
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3731

                        
3732
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3733

                        
3734
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3735

                        
3736
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
3738
#### Article L399
3739

                        
3740
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3741

                        
3742
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
   

                    
3744
#### Article L400
3745

                        
3746
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3747

                        
3748
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3749

                        
3750
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
   

                    
3752
#### Article L401
3753

                        
3754
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3755

                        
3756
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3757

                        
3758
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
3760
#### Article L402
3761

                        
3762
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
   

                    
3764
#### Article L403
3765

                        
3766
Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
3768
#### Article L404
3769

                        
3770
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
3771

                        
3772
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
3773

                        
3774
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.
3775

                        
3776
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
3777

                        
3778
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
3779

                        
3780
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
3781

                        
3782
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
3783

                        
3784
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
3785

                        
3786
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
   

                    
3788
#### Article L405
3789

                        
3790
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3791

                        
3792
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3794
#### Article L406
3795

                        
3796
Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
   

                    
3800
#### Article L407
3801

                        
3802
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3803

                        
3804
II. - La déclaration mentionne :
3805

                        
3806
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3807

                        
3808
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3809

                        
3810
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3811

                        
3812
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3813

                        
3814
III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.
3815

                        
3816
IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
3817

                        
3818
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
3820
#### Article L408
3821

                        
3822
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3823

                        
3824
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
   

                    
3826
#### Article L409
3827

                        
3828
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3829

                        
3830
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3831

                        
3832
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
3833

                        
3834
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
   

                    
3836
#### Article L410
3837

                        
3838
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3839

                        
3840
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3841

                        
3842
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
3844
#### Article L411
3845

                        
3846
Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
3847

                        
3848
Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
   

                    
3850
#### Article L412
3851

                        
3852
La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
   

                    
3854
#### Article L413
3855

                        
3856
Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
3858
#### Article L414
3859

                        
3860
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3861

                        
3862
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
3863

                        
3864
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
   

                    
3866
#### Article L415
3867

                        
3868
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3869

                        
3870
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3872
#### Article L416
3873

                        
3874
Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
   

                    
3876
#### Article L417
3877

                        
3878
Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3879

                        
3880
Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3881

                        
3882
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3883

                        
3884
Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
   

                    
3888
#### Article L419
3889

                        
3890
La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
   

                    
3892
#### Article L420
3893

                        
3894
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3895

                        
3896
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
3897

                        
3898
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
3900
#### Article L422
3901

                        
3902
La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.
   

                    
3904
#### Article L423
3905

                        
3906
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
   

                    
3908
#### Article L424
3909

                        
3910
Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
3912
#### Article L425
3913

                        
3914
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3915

                        
3916
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
3917

                        
3918
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
   

                    
3920
#### Article L426
3921

                        
3922
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
3923

                        
3924
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3926
#### Article L427
3927

                        
3928
Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
   

                    
3930
#### Article L427-1
3931

                        
3932
Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3933

                        
3934
Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3935

                        
3936
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
3937

                        
3938
Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
   

                    
3942
#### Article L418
3943

                        
3944
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
3945

                        
3946
II. - La déclaration mentionne :
3947

                        
3948
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3949

                        
3950
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3951

                        
3952
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
3953

                        
3954
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
3955

                        
3956
III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
3957

                        
3958
IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.
3959

                        
3960
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
   

                    
3962
#### Article L421
3963

                        
3964
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3965

                        
3966
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
3967

                        
3968
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
3974
##### Article L428
3975

                        
3976
Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
3977

                        
3978
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
3979

                        
3980
" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
   

                    
3982
##### Article L429
3983

                        
3984
Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
   

                    
3986
##### Article L430
3987

                        
3988
La commune forme une circonscription électorale.
3989

                        
3990
Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
   

                    
3992
##### Article L431
3993

                        
3994
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.
   

                    
3996
##### Article L432
3997

                        
3998
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.
   

                    
4000
##### Article L433
4001

                        
4002
La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :
4003

                        
4004
1° Le titre de la liste présentée ;
4005

                        
4006
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4007

                        
4008
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.
4009

                        
4010
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.
   

                    
4012
##### Article L434
4013

                        
4014
Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
   

                    
4016
##### Article L435
4017

                        
4018
Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.
   

                    
4020
##### Article L436
4021

                        
4022
En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
4023

                        
4024
Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.
   

                    
4028
##### Article L437
4029

                        
4030
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4031

                        
4032
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4033

                        
4034
" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
   

                    
4036
##### Article L438
4037

                        
4038
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
4039

                        
4040
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
4041

                        
4042
Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4043

                        
4044
Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
4045

                        
4046
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
4047

                        
4048
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
4049

                        
4050
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
4054
#### Article L439
4055

                        
4056
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4058
#### Article L440
4059

                        
4060
La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
4061

                        
4062
Nouvelle-Calédonie : 1 ;
4063

                        
4064
Polynésie française : 1 ;
4065

                        
4066
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
   

                    
4068
#### Article L441
4069

                        
4070
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
4071

                        
4072
I. - En Nouvelle-Calédonie :
4073

                        
4074
1° Des députés ;
4075

                        
4076
2° Des membres des assemblées de province ;
4077

                        
4078
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4079

                        
4080
II. - En Polynésie française :
4081

                        
4082
1° Des députés ;
4083

                        
4084
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4085

                        
4086
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
4087

                        
4088
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
4089

                        
4090
1° Du député ;
4091

                        
4092
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
4094
#### Article L442
4095

                        
4096
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
   

                    
4098
#### Article L443
4099

                        
4100
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
4101

                        
4102
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
4103

                        
4104
2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
4105

                        
4106
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
4108
#### Article L444
4109

                        
4110
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
   

                    
4112
#### Article L445
4113

                        
4114
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
4115

                        
4116
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
   

                    
4118
#### Article L446
4119

                        
4120
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
   

                    
4122
#### Article L448
4123

                        
4124
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
   

                    
4128
#### Article L449
4129

                        
4130
Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4134
### Article L450
4135

                        
4136
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
4137

                        
4138
- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
4139
- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 22 à 25, article 27 articles 31 à 36, 37 (alinéa 1er, première phrase) et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
4140
- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45 (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
4141
- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
4142
- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
4143
- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4, article 6 (alinéas 1er et 2) ;
4144
- loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
4145
- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
4146
- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 sauf le 3°, (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéa 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéa 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
4147
- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
4148
- loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
4149
- loi du 2 avril 1896, article 1er ;
4150
- loi du 8 juillet 1901 ;
4151
- loi du 2 avril 1903 ;
4152
- loi du 6 juillet 1905 ;
4153
- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
4154
- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
4155
- loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
4156
- loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
4157
- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), articles 3 à 5, article 7 ;
4158
- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéa 1er), article 9 (alinéa 1er, deuxième phrase), articles 10 et 11 ;
4159
- loi du 8 juin 1923 ;
4160
- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
4161
- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
4162
- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
4163
- loi du 20 juillet 1928 ;
4164
- loi du 24 juillet 1928 ;
4165
- loi du 9 avril 1929 ;
4166
- loi du 8 janvier 1930 ;
4167
- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, sauf deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
4168
- loi du 2 avril 1932 ;
4169
- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
4170
- loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
4171
- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
4172
- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
4173
- loi du 31 décembre 1938 ;
4174
- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
4175
- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;
4176
- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
4177
- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
4178
- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
4179
- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;
4180
- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
4181
- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
4182
- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
4183
- loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
4184
- loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
4185
- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
4186
- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
4187
- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie), 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
4188
- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
4189
- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
4190
- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
4191
- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
4192
- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
4193
- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
4194
- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
4195
- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
4196
- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
4197
- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
4198
- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
4199
- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
4200
- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
4201
- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
4202
- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
4203
- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
4204
- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1er ;
4205
- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
4206
- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
4207
- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3), 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, 27 (alinéa 1er, première phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
4208
- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
4209
- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
4210
- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
4211
- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
4212
- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
4213
- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
4214
- loi n° 61-1447 du 29 décembre 1961 ;
4215
- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
4216
- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
4217
- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).