Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2000 (version d42059e)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2000.

294 294
##### Article L44
295 295

                                                                                    
296 296
Tout Français et toute Française ayant 
vingt-trois ans accomplis peuvent
la qualité d'électeur peut
 faire acte de candidature et être 
élus
élu
, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
   

                    
308 308
##### Article L46-1
309 309

                                                                                    
310 310
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux 
ou fonctions électives 
énumérés ci-après :
 représentant au parlement européen,
 conseiller régional, conseiller 
à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller 
de Paris, 
maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris
conseiller municipal
.
311 311

                                                                                    
312 312
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant 
du mandat ou de la fonction de son choix
d'un des mandats qu'il détenait antérieurement
. Il dispose à cet effet d'un délai de 
quinze
trente
 jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option 
ou en cas de démission du dernier mandat acquis 
dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus 
récente
ancienne
 prend fin de plein droit.
313 313

                                                                                    
314 314
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un
 conseil municipal
.
315

                                                                                    
316 314
Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le
 d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du
 mandat de 
conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé
son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé
 au mandat 
de conseiller régional.
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
   

                    
1070 1068
##### Article LO127
1071 1069

                                                                                    
1072 1070
Tout citoyen qui a
 vingt-trois ans révolus et
 la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
   

                    
1188
##### Article LO137-1
1189

                        
1190
Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
1191

                        
1192
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
   

                    
1194 1198
##### Article LO139
1195 1199

                                                                                    
1196 1200
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.
1197

                                                                                    
1198
Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer.
   

                    
1204 1206
##### Article LO141
1205 1207

                                                                                    
1206 1208
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats 
électoraux ou fonctions électives 
énumérés ci-après :
1207

                                                                                    
1208 1208
représentant à l'assemblée des communautés européennes,
 conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse
,
 conseiller général, conseiller de Paris, 
maire
conseiller municipal
 d'une commune 
de 20000
d'au moins 3 500
 habitants
 ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris
.
1209

                                                                                    
1210
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
   

                    
1278 1276
##### Article LO151
1279 1277

                                                                                    
1280 1278
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les 
deux mois
trente jours
 qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
1281 1279

                                                                                    
1282 1280
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
1283 1281

                                                                                    
1284 1282
" 
Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
 "
1285 1283

                                                                                    
1286 1284
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
1287 1285

                                                                                    
1288 1286
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de 
quinze
trente
 jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
1289 1287

                                                                                    
1290 1288
" 
Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
 "
1291 1289

                                                                                    
1292 1290
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
   

                    
1294 1292
##### Article LO151-1
1295 1293

                                                                                    
1296 1294
Tout député qui acquiert un mandat 
ou une fonction élective
électoral
 propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 
L.O.
LO
 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat 
ou de la fonction 
de son choix, d'un délai de 
quinze
trente
 jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat
 ou la fonction
 acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
1297 1295

                                                                                    
1298 1296
Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
   

                    
1592 1590
##### Article L194
1593 1591

                                                                                    
1594 1592
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de 
vingt et un
dix-huit
 ans révolus.
1595 1593

                                                                                    
1596 1594
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
1597 1595

                                                                                    
1598 1596
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
   

                    
1930 1928
###### Article L231
1931 1929

                                                                                    
1932 1930
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
1933 1931

                                                                                    
1934 1932
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1935 1933

                                                                                    
1936 1934
1° Les magistrats des cours d'appel ;
1937 1935

                                                                                    
1938 1936
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1939 1937

                                                                                    
1940 1938
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
1941 1939

                                                                                    
1942 1940
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1943 1941

                                                                                    
1944 1942
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
1945 1943

                                                                                    
1946 1944
6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1947 1945

                                                                                    
1948 1946
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1949 1947

                                                                                    
1950 1948
8° Les 
membres du
directeurs de
 cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, 
les 
directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, 
les membres du
le directeur de
 cabinet du président de 
l'Assemblée et les membres du
l'assemblée et le directeur de
 cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs,
 les
 directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;
.
1951 1949

                                                                                    
1952 1950
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
1953 1951

                                                                                    
1954 1952
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
1955 1953

                                                                                    
1956 1954
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
2726 2724
##### Article LO328-2
2727 2725

                                                                                    
2728 2726
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.
2729 2727

                                                                                    
2730 2728
Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2729

                                                                                    
2730
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
   

                    
2740 2740
##### Article L328-4
2741 2741

                                                                                    
2742 2742
Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2743

                                                                                    
2744
Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
   

                    
2924
##### Article L334-7-1
2925

                        
2926
Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.
   

                    
2956 2962
##### Article L334-12
2957 2963

                                                                                    
2958 2964
Le
Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le
 mandat de conseiller général de Mayotte est
, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code,
 assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
   

                    
3022 3028
##### Article L339
3023 3029

                                                                                    
3024 3030
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est 
pas 
âgé de 
vingt et un
dix-huit
 ans révolus.
3025 3031

                                                                                    
3026 3032
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.