Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1997 (version 789a081)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1997.

3224
###### Article R*6
3225

                        
3226
Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.
3227

                        
3228
Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.
3229

                        
3230
La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
   

                    
3232
###### Article R7-1
3233

                        
3234
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
   

                    
3251 3263
###### Article R*17
3252 3264

                                                                                    
3253 3265
La liste électorale reste
,
 jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, 
et sauf aussi 
les radiations des électeurs décédés
 ainsi que celles
, les rectifications
 opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40
, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L
.
 11-2.
   

                    
3325 3337
###### Article R*10
3326 3338

                                                                                    
3327 3339
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
3328 3340

                                                                                    
3329 3341
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
3342

                                                                                    
3343
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.