Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1995 (version 7cac650)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 1995.

1571 1571
##### Article L195
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1610 1610

                                                                                    
1611 1611
19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
1612 1612

                                                                                    
1613 1613
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
Est
" Sont
 également 
inéligible
inéligibles
, pendant un an, le président 
de
du
 conseil général 
qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à
ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de
 l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article
.
 "
   

                    
1811 1811
###### Article L230
1812 1812

                                                                                    
1813 1813
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1814 1814

                                                                                    
1815 1815
1° Les individus privés du droit électoral ;
1816 1816

                                                                                    
1817 1817
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
1818 1818

                                                                                    
1819 1819
3° (Abrogé) ;
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
4° Pour une durée d'un an, le maire 
ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, 
qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues 
à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
par ce même article.
   

                    
1867 1867
###### Article L236
1868 1868

                                                                                    
1869 1869
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le 
commissaire de la République
préfet
, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État
,
 conformément aux articles L. 249 et L. 250
. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif
.
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
   

                    
3047 2735
##### Article L340
3048 2736

                                                                                    
3049 2737
Ne sont pas éligibles :
3050 2738

                                                                                    
3051 2739
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
3052 2740

                                                                                    
3053 2741
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission
 ;
2742

                                                                                    
3053 2743
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article
.
3054 2744

                                                                                    
3055 2745
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
3056 2746

                                                                                    
3057 2747
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux
 ;
3058

                                                                                    
3059 2747
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
.
   

                    
3061 2749
##### Article L341
3062 2750

                                                                                    
3063 2751
Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région
. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif
.
3064 2752

                                                                                    
3065 2753
Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
   

                    
3075 2927
##### Article L367
3076 2928

                                                                                    
3077 2929
Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3078 2930

                                                                                    
3079 2931
Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".
3080 2932

                                                                                    
3081 2933
En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse
 ou
,
 le président du conseil exécutif de Corse
 ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée,
 qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues 
à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
par ce même article.