Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 1991 (version ec200c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

293 293
##### Article L46-1
294 294

                                                                                    
295 295
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : représentant 
à l'Assemblée des communautés européennes
au parlement européen
, conseiller régional
, conseiller général
, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.
296 296

                                                                                    
297 297
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
298 298

                                                                                    
299 299
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
300

                                                                                    
301
Pour l'application des règles déterminées aux précédents alinéas, le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est assimilé au mandat de conseiller régional.
   

                    
423 425
##### Article L52-11
424 426

                                                                                    
425 427
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
426 428

                                                                                    
427 429
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
428 430

                                                                                    
429 431
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
430 432
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
431 433
- N'excédant pas 15 000 habitants :
432 434

                                                                                    
433 435
Election des conseillers :
434 436

                                                                                    
435 437
- municipaux : 11
436 438
- généraux : 6
437 439
- régionaux : 5.
438 440
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
439 441
- De 15 001 à 30 000 habitants :
440 442

                                                                                    
441 443
Election des conseillers :
442 444

                                                                                    
443 445
- municipaux : 10
444 446
- généraux : 5
445 447
- régionaux : 5.
446 448
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
447 449
- De 30 001 à 60 000 habitants :
448 450

                                                                                    
449 451
Election des conseillers :
450 452

                                                                                    
451 453
- municipaux : 9
452 454
- généraux : 4
453 455
- régionaux : 5.
454 456
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
455 457
- De 60 001 à 100 000 habitants :
456 458

                                                                                    
457 459
Election des conseillers :
458 460

                                                                                    
459 461
- municipaux : 8
460 462
- généraux : 3
461 463
- régionaux : 5.
462 464
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
463 465
- De 100 001 à 150 000 habitants :
464 466

                                                                                    
465 467
Election des conseillers :
466 468

                                                                                    
467 469
- municipaux : 7
468 470
- généraux : 3
469 471
- régionaux : 4.
470 472
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
471 473
- De 150 001 à 250 000 habitants :
472 474

                                                                                    
473 475
Election des conseillers :
474 476

                                                                                    
475 477
- municipaux : 6
476 478
- généraux : 3
477 479
- régionaux : 3.
478 480
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
479 481
- Excédant 250 000 habitants :
480 482

                                                                                    
481 483
Election des conseillers :
482 484

                                                                                    
483 485
- municipaux : 5
484 486
- généraux : 3
485 487
- régionaux : 2.
486 488

                                                                                    
487 489
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
488 490

                                                                                    
491
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
492

                                                                                    
489 493
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
1610 1614
##### Article L195
1611 1615

                                                                                    
1612 1616
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1613 1617

                                                                                    
1614 1618
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1615 1619

                                                                                    
1616 1620
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1617 1621

                                                                                    
1618 1622
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1619 1623

                                                                                    
1620 1624
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1621 1625

                                                                                    
1622 1626
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1623 1627

                                                                                    
1624 1628
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1625 1629

                                                                                    
1626 1630
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1627 1631

                                                                                    
1628 1632
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1629 1633

                                                                                    
1630 1634
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1631 1635

                                                                                    
1632 1636
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1633 1637

                                                                                    
1634 1638
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1635 1639

                                                                                    
1636 1640
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1637 1641

                                                                                    
1638 1642
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1639 1643

                                                                                    
1640 1644
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1641 1645

                                                                                    
1642 1646
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1643 1647

                                                                                    
1644 1648
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1645 1649

                                                                                    
1646 1650
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1647 1651

                                                                                    
1648 1652
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1649 1653

                                                                                    
1654
19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
1655

                                                                                    
1650 1656
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à 
dix-neuvième (18
vingtième (19
°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1651 1657

                                                                                    
1652 1658
Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
1874 1880
###### Article L231
1875 1881

                                                                                    
1876 1882
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales
 ou pour les affaires de Corse
.
1877 1883

                                                                                    
1878 1884
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1879 1885

                                                                                    
1880 1886
1° Les magistrats des cours d'appel ;
1881 1887

                                                                                    
1882 1888
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1883 1889

                                                                                    
1884 1890
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
1885 1891

                                                                                    
1886 1892
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1887 1893

                                                                                    
1888 1894
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
1889 1895

                                                                                    
1890 1896
6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1891 1897

                                                                                    
1892 1898
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1893 1899

                                                                                    
1894 1900
8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional
, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics
 ;
1895 1901

                                                                                    
1896 1902
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
1897 1903

                                                                                    
1898 1904
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
1899 1905

                                                                                    
1900 1906
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
2275 2281
#### Article L280
2276 2282

                                                                                    
2277 2283
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
2278 2284

                                                                                    
2279 2285
1° des députés
 
;
2280 2286

                                                                                    
2281 2287
2° des conseillers régionaux élus dans le département
 
;
2282 2288

                                                                                    
2283 2289
3° des conseillers généraux
 
;
2284 2290

                                                                                    
2285 2291
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
2292

                                                                                    
2293
Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.
   

                    
2287 2295
#### Article L281
2288 2296

                                                                                    
2289 2297
Les députés, les conseillers régionaux
, les conseillers à l'Assemblée de Corse
 et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
   

                    
2291 2299
#### Article L282
2292 2300

                                                                                    
2293 2301
Dans le cas où un conseiller général est député
 ou
,
 conseiller régional
 ou conseiller à l'Assemblée de Corse
, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2294 2302

                                                                                    
2295 2303
Dans le cas où un conseiller régional 
ou un conseiller à l'Assemblée de Corse 
est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation
,
 par le président du conseil régional
 ou celui de l'Assemblée de Corse
.
   

                    
2324 2332
#### Article L287
2325 2333

                                                                                    
2326 2334
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller 
à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller 
général.
2327 2335

                                                                                    
2328 2336
Au cas où un député, un conseiller régional
, un conseiller à l'Assemblée de Corse
 ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
   

                    
2378
#### Article L293-1
2379

                        
2380
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.
   

                    
2382
#### Article L293-2
2383

                        
2384
Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.
   

                    
2386
#### Article L293-3
2387

                        
2388
L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
2389

                        
2390
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2391

                        
2392
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
2393

                        
2394
Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
2395

                        
2396
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
   

                    
2724 2754
### Article L335
2725 2755

                                                                                    
2726 2756
Les conseillers régionaux et les membres de 
l'assemblée
l'Assemblée
 de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre 
I
Ier
 du livre 
1er
Ier
 du présent code et par celles du présent livre.
   

                    
2756 2772
#
#### Article L339
2757 2773

                                                                                    
2758 2774
Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est pas âgé de vingt et un ans révolus.
2759 2775

                                                                                    
2760 2776
Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou 
jusfifient
justifient
 qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.
   

                    
2762 3098
#
#### Article L340
2763 3099

                                                                                    
2764 3100
Ne sont pas éligibles :
2765 3101

                                                                                    
2766 3102
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2767 3103

                                                                                    
2768 3104
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2769 3105

                                                                                    
2770 3106
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2771 3107

                                                                                    
2772 3108
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
2773 3109

                                                                                    
2774 3110
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional 
ou le président de l'assemblée de Corse 
qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
2786 2780
#
#### Article L342
2787 2781

                                                                                    
2788 2782
Le mandat de conseiller régional 
es
est
 incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
   

                    
2834 3122
#
#### Article L349
2835 3123

                                                                                    
2836 3124
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement 
[*montant*] 
de 500 F par siège à pourvoir.
2837 3125

                                                                                    
2838 3126
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
2839 3127

                                                                                    
2840 3128
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés
 [*pourcentage minimum*]
.
2841 3129

                                                                                    
2842 3130
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
   

                    
2852 2836
#
#### Article L351
2853 2837

                                                                                    
2854 2838
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
2855 2839

                                                                                    
2856 2840
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus
 
.
2841

                                                                                    
2856 2842
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
   

                    
2916 2902
#
#### Article L361
2917 2903

                                                                                    
2918 2904
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats 
pour
par
 tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2919 2905

                                                                                    
2920 2906
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
2921 2907

                                                                                    
2922 2908
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
2923 2909

                                                                                    
2924 2910
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
   

                    
2936 2924
#
#### Article L364
2937 2925

                                                                                    
2938
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
2926
L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
2927

                                                                                    
2928
Elle se renouvelle intégralement.
2929

                                                                                    
2930
Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
   

                    
2934
##### Article L365
2935

                        
2936
La Corse forme une circonscription électorale unique.
2937

                        
2938
Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.
   

                    
2940
##### Article L366
2941

                        
2942
Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
2943

                        
2944
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
2945

                        
2946
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
   

                    
2950
##### Article L368
2951

                        
2952
Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.
2953

                        
2954
Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".
   

                    
2956
##### Article L369
2957

                        
2958
Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.
2959

                        
2960
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
   

                    
2964
##### Article L370
2965

                        
2966
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.
2967

                        
2968
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
   

                    
2970
##### Article L371
2971

                        
2972
Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables.
2973

                        
2974
Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
   

                    
2976
##### Article L372
2977

                        
2978
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.
2979

                        
2980
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
   

                    
2982
##### Article L373
2983

                        
2984
Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.
2985

                        
2986
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié.
2987

                        
2988
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
   

                    
2990
##### Article L374
2991

                        
2992
Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
2993

                        
2994
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
2998
##### Article L375
2999

                        
3000
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.
3001

                        
3002
La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.
3003

                        
3004
Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
3005

                        
3006
Ces durées sont réparties également entre les listes.
3007

                        
3008
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   

                    
3010
##### Article L376
3011

                        
3012
Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
3013

                        
3014
Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
3015

                        
3016
Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
3017

                        
3018
Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
   

                    
3020
##### Article L377
3021

                        
3022
Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
   

                    
3026
##### Article L378
3027

                        
3028
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
   

                    
3032
##### Article L379
3033

                        
3034
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3035

                        
3036
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
   

                    
3040
##### Article L380
3041

                        
3042
Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
3043

                        
3044
1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
3045

                        
3046
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
3047

                        
3048
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".
   

                    
3052
##### Article L381
3053

                        
3054
Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3055

                        
3056
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3057

                        
3058
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
3059

                        
3060
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.
   

                    
3062
##### Article L382
3063

                        
3064
Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
   

                    
3066
##### Article L383
3067

                        
3068
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.
   

                    
3072
#### Article L384
3073

                        
3074
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
   

                    
3136
##### Article L367
3137

                        
3138
Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3139

                        
3140
Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".
3141

                        
3142
En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
3146
### Article L385
3147

                        
3148
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
3149

                        
3150
- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
3151
- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, 37, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
3152
- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
3153
- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
3154
- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
3155
- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er), 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;
3156
- loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
3157
- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
3158
- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3°), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
3159
- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
3160
- loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
3161
- loi du 2 avril 18961, article 1er ;
3162
- loi du 8 juillet 1901 ;
3163
- loi du 2 avril 1903 ;
3164
- loi du 6 juillet 1905 ;
3165
- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
3166
- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
3167
- loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
3168
- loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
3169
- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;
3170
- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;
3171
- loi du 8 juin 1923 ;
3172
- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
3173
- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
3174
- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
3175
- loi du 20 juillet 1928 ;
3176
- loi du 24 juillet 1928 ;
3177
- loi du 9 avril 1929 ;
3178
- loi du 8 janvier 1930 ;
3179
- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
3180
- loi du 2 avril 1932 ;
3181
- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
3182
- loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
3183
- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
3184
- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
3185
- loi du 31 décembre 1938 ;
3186
- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
3187
- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;
3188
- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
3189
- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
3190
- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
3191
- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;
3192
- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
3193
- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
3194
- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
3195
- loi n° 46-1889 du 28 aout 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
3196
- loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
3197
- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
3198
- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
3199
- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
3200
- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
3201
- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
3202
- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
3203
- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
3204
- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
3205
- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
3206
- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
3207
- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
3208
- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
3209
- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
3210
- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
3211
- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
3212
- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
3213
- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
3214
- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
3215
- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
3216
- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;
3217
- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
3218
- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
3219
- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
3220
- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
3221
- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
3222
- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
3223
- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
3224
- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
3225
- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
3226
- loi n° 61-1147 du 29 décembre 1961 ;
3227
- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
3228
- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
3229
- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).