Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1990 (version 47a76a3)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1990.

325 329
##### Article L51
326 330

                                                                                    
327 331
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
328 332

                                                                                    
329 333
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
330 334

                                                                                    
331 335
Tout
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout
 affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
   

                    
337 341
##### Article L52-1
338 342

                                                                                    
339 343
Pendant 
la durée de la campagne électorale, est également interdite
les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise,
 l'utilisation
,
 à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle
 est interdite
.
344

                                                                                    
345
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
   

                    
730 914
##### Article L106
731 915

                                                                                    
732 916
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de 
trois mois à 
deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 
2000 F à 100000
100 000
 F.
733 917

                                                                                    
734 918
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses
, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L
.
O. 163-3.
   

                    
1162
##### Article LO163-2
1163

                        
1164
Les dépenses de campagne d'un candidat, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond de 500 000 F.
1165

                        
1166
Ce plafond est actualisé chaque année par décret en fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du rapport économique et financier accompagnant le projet de loi de finances.
   

                    
1168
##### Article LO163-3
1169

                        
1170
Les dons manuels consentis à un candidat par des personnes physiques ou morales dûment identifiées ne peuvent excéder 20 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis par un parti ou groupement politique.
1171

                        
1172
Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
1173

                        
1174
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du total des recettes mentionnées à l'article L.O. 163-1.
1175

                        
1176
Le montant global des dons consentis au candidat ne peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'article L.O. 163-2.
1177

                        
1178
Les personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don aux candidats.
   

                    
1180
##### Article LO163-4
1181

                        
1182
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
   

                    
325
##### Article L50-1
326

                        
327
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
   

                    
359
##### Article L52-4
360

                        
361
Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
362

                        
363
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
364

                        
365
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
366

                        
367
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
   

                    
369
##### Article L52-5
370

                        
371
L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.
372

                        
373
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
374

                        
375
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
376

                        
377
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué soit à une autre association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
378

                        
379
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
381
##### Article L52-6
382

                        
383
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
384

                        
385
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
386

                        
387
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
388

                        
389
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
390

                        
391
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
   

                    
393
##### Article L52-7
394

                        
395
Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
396

                        
397
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
398

                        
399
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
   

                    
401
##### Article L52-8
402

                        
403
Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.
404

                        
405
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
406

                        
407
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
408

                        
409
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
410

                        
411
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
   

                    
413
##### Article L52-9
414

                        
415
Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
416

                        
417
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
   

                    
419
##### Article L52-10
420

                        
421
L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
   

                    
423
##### Article L52-11
424

                        
425
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
426

                        
427
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
428

                        
429
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES :
430
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
431
- N'excédant pas 15 000 habitants :
432

                        
433
Election des conseillers :
434

                        
435
- municipaux : 11
436
- généraux : 6
437
- régionaux : 5.
438
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
439
- De 15 001 à 30 000 habitants :
440

                        
441
Election des conseillers :
442

                        
443
- municipaux : 10
444
- généraux : 5
445
- régionaux : 5.
446
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
447
- De 30 001 à 60 000 habitants :
448

                        
449
Election des conseillers :
450

                        
451
- municipaux : 9
452
- généraux : 4
453
- régionaux : 5.
454
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
455
- De 60 001 à 100 000 habitants :
456

                        
457
Election des conseillers :
458

                        
459
- municipaux : 8
460
- généraux : 3
461
- régionaux : 5.
462
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
463
- De 100 001 à 150 000 habitants :
464

                        
465
Election des conseillers :
466

                        
467
- municipaux : 7
468
- généraux : 3
469
- régionaux : 4.
470
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
471
- De 150 001 à 250 000 habitants :
472

                        
473
Election des conseillers :
474

                        
475
- municipaux : 6
476
- généraux : 3
477
- régionaux : 3.
478
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
479
- Excédant 250 000 habitants :
480

                        
481
Election des conseillers :
482

                        
483
- municipaux : 5
484
- généraux : 3
485
- régionaux : 2.
486

                        
487
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 500 000 F par candidat. Il est ramené à 400 000 F dans les circonscriptions dont la population est inférieure à 80 000 habitants.
488

                        
489
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
491
##### Article L52-12
492

                        
493
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.
494

                        
495
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
496

                        
497
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
498

                        
499
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
500

                        
501
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
   

                    
503
##### Article L52-13
504

                        
505
Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
506

                        
507
Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
   

                    
523
##### Article L52-15
524

                        
525
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.
526

                        
527
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
528

                        
529
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
530

                        
531
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
532

                        
533
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
534

                        
535
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
537
##### Article L52-16
538

                        
539
Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
   

                    
541
##### Article L52-17
542

                        
543
Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées.
544

                        
545
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
   

                    
547
##### Article L52-18
548

                        
549
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
   

                    
946
##### Article L113-1
947

                        
948
I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
949

                        
950
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
951

                        
952
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;
953

                        
954
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
955

                        
956
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
957

                        
958
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
959

                        
960
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
961

                        
962
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
963

                        
964
II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
965

                        
966
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
967

                        
968
III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
   

                    
1010
##### Article L118-2
1011

                        
1012
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
   

                    
1014
##### Article L118-3
1015

                        
1016
Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1017

                        
1018
Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
   

                    
1206 1402
##### Article L167
1207 1403

                                                                                    
1208 1404
L'État
L'Etat
 prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1209 1405

                                                                                    
1210 1406
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1211 1407

                                                                                    
1212 1408
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. 
O. 163-2
52-11
.
1213 1409

                                                                                    
1214 1410
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
1215 1411

                                                                                    
1216 1412
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions 
de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2
des articles L. 52-11 et L. 52-12
 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L.
 
O. 135-1.
   

                    
1660
##### Article L197
1661

                        
1662
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
   

                    
1902
###### Article L234
1903

                        
1904
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
   

                    
2778
#### Article L341-1
2779

                        
2780
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
   

                    
3295
##### Article R39-2
3296

                        
3297
Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
3298

                        
3299
Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
   

                    
3301
##### Article R39-4
3302

                        
3303
Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
   

                    
3307
##### Article R39-1
3308

                        
3309
Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.
3310

                        
3311
Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
   

                    
3313
##### Article R39-3
3314

                        
3315
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
   

                    
3672
##### Article R94-1
3673

                        
3674
Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
3628 3862
##### Article R114
3629 3863

                                                                                    
3630 3864
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au 
commissaire de la République
préfet
 et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
3631 3865

                                                                                    
3632 3866
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
3633 3867

                                                                                    
3634 3868
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer 
définitivement dans le mois à partir de cette décision
dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif
.
3635 3869

                                                                                    
3636 3870
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
3871

                                                                                    
3872
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
   

                    
3890
##### Article R117-1
3891

                        
3892
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
   

                    
3688 3928
###### Article R120
3689 3929

                                                                                    
3690 3930
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
3691 3931

                                                                                    
3692 3932
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
3693 3933

                                                                                    
3694 3934
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
3935

                                                                                    
3936
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
   

                    
3942
###### Article R121-1
3943

                        
3944
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
   

                    
4487
#### Article R190
4488

                        
4489
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.