Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1404 |
##### Article L195 |
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1405 | ||
1406 |
Ne peuvent être élus membres du conseil général : |
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1407 | ||
1408 |
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1409 | ||
1410 |
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction ; |
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1411 | ||
1412 |
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction ; |
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1413 | ||
1414 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction ; |
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1415 | ||
1416 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; |
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1417 | ||
1418 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ; |
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1419 | ||
1420 |
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; |
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1421 | ||
1422 |
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; |
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1423 | ||
1424 |
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ; |
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1425 | ||
1426 |
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1427 | ||
1428 |
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1429 | ||
1430 |
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1431 | ||
1432 |
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1433 | ||
1434 |
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort ; |
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1435 | ||
1436 |
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort ; |
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1437 | ||
1438 |
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ; |
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1439 | ||
1440 |
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ; |
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1441 | ||
1442 |
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions. Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
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1552 | 1512 |
##### Article L210-1 |
1553 | 1513 | |
1554 | 1514 |
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement , avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à un décret en Conseil d'Etat. |
1515 | ||
1554 | 1516 |
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 217 194. |
1517 | ||
1518 |
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
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1519 | ||
1520 |
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. |
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1521 | ||
1554 | 1522 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée . |
1555 | 1523 | |
1556 | 1524 |
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. |
1557 | 1525 | |
1558 | 1526 |
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. |
1559 | 1527 | |
1560 | 1528 |
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. |
3550 |
##### Article R109-2 |
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3551 | ||
3552 |
Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature : |
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3553 | ||
3554 |
I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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3555 | ||
3556 |
II. - 1. S'il est domicilié dans le département : une attestation de domicile délivrée dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature par le maire de la commune où est situé ce domicile ; |
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3557 | ||
3558 |
2. S'il n'est pas domicilié dans le département : |
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3559 | ||
3560 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
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3561 | ||
3562 |
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ; |
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3563 | ||
3564 |
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ; |
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3565 | ||
3566 |
d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
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3567 | ||
3568 |
En outre, s'il n'est pas maire, conseiller général, conseiller régional, député ou sénateur, le candidat doit produire un titre d'identité ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection. |
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3569 | ||
3570 |
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection. |