Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 1989 (version 7e46cc3)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1989.

3208
###### Article R53
3209

                        
3210
Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
3211

                        
3212
Cette copie constitue la liste d'émargement.
   

                    
3214 3208
###### Article R54
3215 3209

                                                                                    
3216 3210
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées
, frappées du timbre à date des préfectures ou des sous-préfectures,
 et de type uniforme pour chaque collège électoral.
3217 3211

                                                                                    
3218 3212
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
3219 3213

                                                                                    
3214
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
3215

                                                                                    
3220 3216
Le maire 
doit
accuse
 immédiatement 
en accuser 
réception
 des différents envois d'enveloppes
.
   

                    
3262 3258
###### Article R61
3263 3259

                                                                                    
3264
Le vote de chaque électeur est constaté par
3260
Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.
3261

                                                                                    
3264 3262
Après
 la signature 
ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé sur
de
 la liste d'émargement
 en face du nom du votant.
3265

                                                                                    
3266 3262
En même temps
, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée
 par un autre assesseur
 au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
3267 3263

                                                                                    
3268 3264
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
   

                    
3270 3266
###### Article R62
3271 3267

                                                                                    
3272 3268
Dès la clôture du scrutin
,
 la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
 Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
   

                    
3274 3270
###### Article R63
3275 3271

                                                                                    
3276 3272
Le dépouillement suit immédiatement 
la clôture du scrutin
le dénombrement des émargements
. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
3277 3273

                                                                                    
3278 3274
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
   

                    
3286 3282
###### Article R65
3287 3283

                                                                                    
3288 3284
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents
 
; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
 Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
   

                    
3286
###### Article R65-1
3287

                        
3288
Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
3289

                        
3290
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
3291

                        
3292
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.
   

                    
3290 3294
###### Article R66
3291 3295

                                                                                    
3292 3296
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage
,
 signées par eux, en même temps que les bulletins
, enveloppes électorales et enveloppes de centaine
 dont la 
validité
régularité
 leur a paru douteuse
,
 ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
   

                    
3370 3374
###### Article R*74
3371 3375

                                                                                    
3372 3376
La validité de la procuration est
, au choix du mandant,
 limitée à un seul scrutin
 ou
. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être
 fixée à une année
,
 à compter de 
la
sa
 date d'établissement
. Toutefois, pour
 si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour
 les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité 
maximum
maximale
 de trois ans.
3373 3377

                                                                                    
3374 3378
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
3375 3379

                                                                                    
3376 3380
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
   

                    
3734 3738
###### Article R128
3735 3739

                                                                                    
3736
Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort,
3740
Les documents officiels prévus au troisième alinéa de l'article L. 265 sont les suivants :
3741

                                                                                    
3736 3742
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire
 dans les 
trois
trente
 jours
 précédant la date
 du dépôt de la 
requête.
3738
Faute
3742
candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3738 3742
Faute
candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3743

                                                                                    
3738 3744
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée
 par le 
tribunal administratif d'avoir statué
maire
 dans 
ce délai, la déclaration de
les trente jours précédant la date du dépôt de la
 candidature 
doit être enregistrée.
ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3745

                                                                                    
3746
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
3747

                                                                                    
3748
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
3749

                                                                                    
3750
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
3751

                                                                                    
3752
b) Soit une copie certifiée conforme d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
3753

                                                                                    
3754
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
3755

                                                                                    
3756
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
3757

                                                                                    
3758
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.