Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
133 | 133 |
###### Article L17 |
134 | ||
135 |
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. |
|
134 | 136 | |
135 | 137 |
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
136 | 138 | |
137 | 139 |
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. |
138 | 140 | |
139 | 141 |
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
140 | 142 | |
141 | 143 |
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. |
371 | 377 |
###### Article L57-1 |
372 | 378 | |
373 | 379 |
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 30 000 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'État d'Etat . |
374 | 380 | |
375 | 381 |
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : |
376 | 382 | |
377 | 383 |
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; |
378 | 384 |
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; |
378 | 385 |
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; |
379 | 386 |
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; |
380 | 387 |
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; |
381 | 388 |
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; |
382 | 389 |
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. |
394 | 401 |
###### Article L60 |
395 | 402 | |
396 | 403 |
Le vote a lieu sous enveloppes enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale . |
397 | 404 | |
398 | 405 |
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. |
399 | 406 | |
400 | 407 |
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. |
401 | 408 | |
402 | 409 |
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. |
426 | 441 |
###### Article L64 |
427 | 442 | |
428 | 443 |
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. |
444 | ||
445 |
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". |
|
430 | 447 |
###### Article L65 |
431 | 448 | |
432 | 449 |
Après Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. |
450 | ||
451 |
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. |
|
433 | 452 | |
434 | 453 |
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. |
435 | 454 | |
436 | 455 |
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. |
550 | 569 |
###### Article L73 |
551 | 570 | |
552 | 571 |
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations , dont une seule établie en France . |
553 | 572 | |
554 | 573 |
Si plus de deux ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. |
556 | 575 |
###### Article L74 |
557 | 576 | |
558 | 577 |
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. |
559 | 578 | |
560 | 579 |
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. |
561 | 580 | |
562 | 581 |
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration ; un membre du bureau appose son paraphe ou et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en marge face du nom du mandant. |
584 | 603 |
###### Article L85-1 |
585 | 604 | |
586 | 605 |
Dans les départements comptant une ou des toutes les communes de plus de 30 20 000 habitants, il est institué une ou plusieurs des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées , dans ces communes, de veiller à de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. |
587 | 606 | |
588 | 607 |
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. |
589 | 608 | |
590 | 609 |
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. |
591 | 610 | |
592 | 611 |
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. |
593 | 612 | |
594 | 613 |
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. |
595 | 614 | |
596 | 615 |
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État d'Etat . |
600 | 619 |
##### Article L86 |
601 | 620 | |
602 | 621 |
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 8 100 000 F. |
608 | 627 |
##### Article L88 |
609 | 628 | |
610 | 629 |
Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un d'un an et d'une amende de 180 F à 8000 100 000 F. |
611 | ||
612 |
Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. |
|
633 | 654 |
##### Article L91 |
634 | 655 | |
635 | 656 |
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 72 F à 8 50 000 F. |
637 | 658 |
##### Article L92 |
638 | 659 | |
639 | 660 |
Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 720 F à 20000 F. 2000 F à 100 000 F. |
645 | 666 |
##### Article L94 |
646 | 667 | |
647 | 668 |
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à de cinq ans et d'une amende de 2 000 2000 F à 150 000 F. |
653 | 674 |
##### Article L96 |
654 | 675 | |
655 | 676 |
En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 180 F à 1 080 50 000 F si les armes étaient cachées. |
657 | 678 |
##### Article L97 |
658 | 679 | |
659 | 680 |
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20 100 000 F. |
661 | 682 |
##### Article L98 |
662 | 683 | |
663 | 684 |
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20 100 000 F. |
665 | 686 |
##### Article L99 |
666 | 687 | |
667 | 688 |
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un an à de cinq ans et d'une amende de 3 800 F à 30 150 000 F. |
677 | 698 |
##### Article L102 |
678 | 699 | |
679 | 700 |
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20000 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à de cinq ans, et l'amende de 150 000 F . |
681 | 702 |
##### Article L103 |
682 | 703 | |
683 | 704 |
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à de cinq ans, et d'une amende de 3 600 F à 30 150 000 F. |
684 | 705 | |
685 | 706 |
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à de dix ans d'emprisonnement . |
695 | 716 |
##### Article L106 |
696 | 717 | |
697 | 718 |
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1800 F à 30000 2000 F à 100000 F. |
698 | 719 | |
699 | 720 |
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3. |
701 | 722 |
##### Article L107 |
702 | 723 | |
703 | 724 |
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à de deux ans et d'une amende de 720 F à 30 100 000 F. |
705 | 726 |
##### Article L108 |
706 | 727 | |
707 | 728 |
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 800 F à 30 100 000 F. |
721 | 742 |
##### Article L113 |
722 | 743 | |
723 | 744 |
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 360 F à 8 100 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement . |
724 | ||
725 | 744 |
Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus . |
726 | 745 | |
727 | 746 |
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote , la peine sera portée au double. |
1623 | 1692 |
###### Article L231 |
1624 | 1693 | |
1625 | 1694 |
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions : |
1626 | ||
1627 | 1694 |
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ; |
1628 | ||
1629 |
2° les |
|
1694 |
ou chargés de mission pour les affaires régionales. |
|
1695 | ||
1696 |
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : |
|
1697 | ||
1629 | 1698 |
1° Les magistrats des cours d'appel ; |
1630 | 1699 | |
1631 | 1700 |
3° les 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; |
1633 |
4° les |
|
1702 |
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; |
|
1633 | 1702 |
4° les 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; |
1703 | ||
1633 | 1704 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; |
1634 | 1705 | |
1635 | 1706 |
5° les Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; |
1636 | 1707 | |
1637 | 1708 |
6° les Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; |
1638 | 1709 | |
1639 | 1710 |
7° les Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; |
1640 | 1711 | |
1641 | 1712 |
7° bis les 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ; |
1642 | 1713 | |
1645 |
9° les |
|
1714 |
l'Etat. |
|
1644 | ||
1645 | 1714 |
9° les l'Etat. |
1715 | ||
1645 | 1716 |
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune , parmi lesquels ne qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession , ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle . |
1717 | ||
1718 |
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
|
1647 |
###### Article L232 |
|
1648 | ||
1649 |
Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois. |
|
347 |
##### Article L52-3 |
|
348 | ||
349 |
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. |
|
425 |
###### Article L62-1 |
|
426 | ||
427 |
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. |
|
428 | ||
429 |
Cette copie constitue la liste d'émargement. |
|
430 | ||
431 |
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. |
|
631 |
##### Article L88-1 |
|
632 | ||
633 |
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. |
|
764 |
##### Article L116-1 |
|
765 | ||
766 |
Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. |
|
767 | ||
768 |
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
|
1404 |
##### Article L195 |
|
1405 | ||
1406 |
Ne peuvent être élus membres du conseil général : |
|
1407 | ||
1408 |
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ; |
|
1409 | ||
1410 |
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; |
|
1411 | ||
1412 |
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; |
|
1413 | ||
1414 |
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; |
|
1415 | ||
1416 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; |
|
1417 | ||
1418 |
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1419 | ||
1420 |
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; |
|
1421 | ||
1422 |
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1423 | ||
1424 |
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; |
|
1425 | ||
1426 |
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1427 | ||
1428 |
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1429 | ||
1430 |
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1431 | ||
1432 |
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1433 | ||
1434 |
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1435 | ||
1436 |
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1437 | ||
1438 |
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1439 | ||
1440 |
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1441 | ||
1442 |
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; |
|
1443 | ||
1444 |
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
|
1445 | ||
1446 |
Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
|
1675 | 1744 |
###### Article L238 |
1676 | 1745 | |
1677 | 1746 |
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. |
1678 | 1747 | |
1679 | 1748 |
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux commissaires de la République préfets des départements intéressés. |
1680 | 1749 | |
1681 | 1750 |
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. |
1682 | 1751 | |
1683 | 1752 |
Dans les communes de plus de 500 habitants, les le nombre des ascendants et les descendants, les frères et soeurs ne , qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux . |
1684 | 1753 | |
1685 | 1754 |
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. |
1686 | 1755 | |
1687 | 1756 |
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus. |
1705 | 1774 |
###### Article L242 |
1706 | 1775 | |
1707 | 1776 |
L'État L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. |
1708 | 1777 | |
1709 | 1778 |
Dans les communes de 9000 habitants et plus visées aux chapitres III et IV du présent titre , il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. |
1885 | 1954 |
###### Article L265 |
1886 | 1955 | |
1887 | 1956 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. |
1888 | 1957 | |
1889 | 1958 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent tour . La liste déposée indique expressément : |
1890 | 1959 | |
1891 | 1960 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
1892 | 1961 | |
1893 | 1962 |
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats . |
1963 | ||
1893 | 1964 |
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 . |
1894 | 1965 | |
1895 | 1966 |
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
1896 | 1967 | |
1897 | 1968 |
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
1898 | 1969 | |
1899 | 1970 |
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L . 228. |
1971 | ||
1972 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
|
1973 | ||
1974 |
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
|
2503 | 2578 |
#### Article L340 |
2504 | 2579 | |
2505 | 2580 |
Ne sont pas éligibles : |
2506 | 2581 | |
2507 | 2582 |
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 , lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ; |
2508 | 2583 | |
2509 | 2584 |
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. |
2510 | 2585 | |
2511 | 2586 |
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. |
2512 | 2587 | |
2513 | 2588 |
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ; |
2514 | 2589 | |
2515 | 2590 |
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. |
2555 | 2630 |
#### Article L347 |
2556 | 2631 | |
2557 | 2632 |
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
2558 | 2633 | |
2559 | 2634 |
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : |
2560 | 2635 | |
2561 | 2636 |
1° Le titre de la liste ; |
2562 | 2637 | |
2563 | 2638 |
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. |
2564 | ||
2565 |
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote. |