Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1989 (version d88029a)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1988.

133 133
###### Article L17
134

                                                                                    
135
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
134 136

                                                                                    
135 137
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou
 le
 sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
136 138

                                                                                    
137 139
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
138 140

                                                                                    
139 141
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
140 142

                                                                                    
141 143
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
   

                    
371 377
###### Article L57-1
372 378

                                                                                    
373 379
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 
30 000
3 500
 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil 
d'État
d'Etat
.
374 380

                                                                                    
375 381
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
376 382

                                                                                    
377 383
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
378 384
- permettre 
plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;
378 385
- permettre 
l'enregistrement d'un vote blanc ;
379 386
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur
 et par scrutin
 ;
380 387
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
381 388
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
382 389
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
   

                    
394 401
###### Article L60
395 402

                                                                                    
396 403
Le vote a lieu sous 
enveloppes
enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale
.
397 404

                                                                                    
398 405
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
399 406

                                                                                    
400 407
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
401 408

                                                                                    
402 409
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
   

                    
426 441
###### Article L64
427 442

                                                                                    
428 443
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
444

                                                                                    
445
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".
   

                    
430 447
###### Article L65
431 448

                                                                                    
432 449
Après
Dès
 la clôture du scrutin, il est procédé au 
dénombrement des émargements. Ensuite, le 
dépouillement
 se déroule
 de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement.
 Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
450

                                                                                    
451
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
433 452

                                                                                    
434 453
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur
 
; celui-ci le lit à haute voix
 
; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
435 454

                                                                                    
436 455
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
   

                    
550 569
###### Article L73
551 570

                                                                                    
552 571
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations
, dont une seule établie en France
.
553 572

                                                                                    
554 573
Si 
plus de deux
ces limites ne sont pas respectées, la ou les
 procurations
 ont été établies au nom d'un même mandataire celles
 qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
   

                    
556 575
###### Article L74
557 576

                                                                                    
558 577
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
559 578

                                                                                    
560 579
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
561 580

                                                                                    
562 581
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration 
; un membre du bureau appose son paraphe ou
et par
 sa signature
 apposée à l'encre
 sur la liste d'émargement en 
marge
face
 du nom du mandant.
   

                    
584 603
###### Article L85-1
585 604

                                                                                    
586 605
Dans 
les départements comptant une ou des
toutes les
 communes de plus de 
30
20
 000 habitants, il est institué 
une ou plusieurs
des
 commissions 
de contrôle des opérations de vote qui sont 
chargées
, dans ces communes, de veiller à
 de vérifier
 la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi 
qu'à
que
 celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
587 606

                                                                                    
588 607
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
589 608

                                                                                    
590 609
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
591 610

                                                                                    
592 611
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
593 612

                                                                                    
594 613
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
595 614

                                                                                    
596 615
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil 
d'État
d'Etat
.
   

                    
600 619
##### Article L86
601 620

                                                                                    
602 621
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un 
mois à un 
an et d'une amende de 
360 F à 8
100
 000 F.
   

                    
608 627
##### Article L88
609 628

                                                                                    
610 629
Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement 
de six jours à un
d'un
 an et d'une amende de 
180 F à 8000
100 000
 F.
611

                                                                                    
612
Les coupables pourront, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
   

                    
633 654
##### Article L91
634 655

                                                                                    
635 656
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de 
quinze jours à 
trois mois et d'une amende de 
72 F à 8
50
 000 F.
   

                    
637 658
##### Article L92
638 659

                                                                                    
639 660
Quiconque
 aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou
 aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 
720 F à 20000 F.
2000 F à 100 000 F.
   

                    
645 666
##### Article L94
646 667

                                                                                    
647 668
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement 
d'un an à
de
 cinq ans et d'une amende de 
2 000
2000
 F à 150 000 F.
   

                    
653 674
##### Article L96
654 675

                                                                                    
655 676
En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de 
quinze jours à 
trois mois et d'une amende de 
180 F à 1 080
50 000
 F si les armes étaient cachées.
   

                    
657 678
##### Article L97
658 679

                                                                                    
659 680
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un 
mois à un 
an et d'une amende de 
360 F à 20
100
 000 F.
   

                    
661 682
##### Article L98
662 683

                                                                                    
663 684
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans et d'une amende de 
360 F à 20
100
 000 F.
   

                    
665 686
##### Article L99
666 687

                                                                                    
667 688
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement 
d'un an à
de
 cinq ans et d'une amende de 
3 800 F à 30
150
 000 F.
   

                    
677 698
##### Article L102
678 699

                                                                                    
679 700
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un 
mois à un 
an et d'une amende de 
360 F à 20000
100 000
 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera 
d'un an à
de
 cinq ans, et l'amende de
 150 000 F
.
   

                    
681 702
##### Article L103
682 703

                                                                                    
683 704
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement 
d'un an à
de
 cinq ans, et d'une amende de 
3 600 F à 30
150
 000 F.
684 705

                                                                                    
685 706
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera 
la réclusion criminelle à temps de cinq à
de
 dix ans
 d'emprisonnement
.
   

                    
695 716
##### Article L106
696 717

                                                                                    
697 718
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 
1800 F à 30000
2000 F à 100000
 F.
698 719

                                                                                    
699 720
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
   

                    
701 722
##### Article L107
702 723

                                                                                    
703 724
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 deux ans et d'une amende de 
720 F à 30
100
 000 F.
   

                    
705 726
##### Article L108
706 727

                                                                                    
707 728
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de 
trois mois à 
deux ans et d'une amende de 
1 800 F à 30
100
 000 F.
   

                    
721 742
##### Article L113
722 743

                                                                                    
723 744
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 
360 F à 8
100
 000 F et d'un emprisonnement d'un
 mois à un
 an ou de l'une de ces deux peines seulement
.
724

                                                                                    
725 744
Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus
.
726 745

                                                                                    
727 746
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public
 ou président d'un bureau de vote
, la peine sera portée au double.
   

                    
1623 1692
###### Article L231
1624 1693

                                                                                    
1625 1694
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent 
ou ont exercé 
leurs fonctions 
:
1626

                                                                                    
1627 1694
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République
depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet
 et les secrétaires généraux 
;
1628

                                                                                    
1629
2° les
1694
ou chargés de mission pour les affaires régionales.
1695

                                                                                    
1696
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1697

                                                                                    
1629 1698
1° Les
 magistrats des cours d'appel ;
1630 1699

                                                                                    
1631 1700
3° les
2° Les
 membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1633
4° les
1702
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
1633 1702
4° les
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
1703

                                                                                    
1633 1704
4° Les
 magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1634 1705

                                                                                    
1635 1706
les
Les
 fonctionnaires des corps actifs de 
la 
police
 nationale
 ;
1636 1707

                                                                                    
1637 1708
les
Les
 comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1638 1709

                                                                                    
1639 1710
les
Les
 directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1640 1711

                                                                                    
1641 1712
7° bis les
8° Les
 membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1642 1713

                                                                                    
1645
9° les
1714
l'Etat.
1644

                                                                                    
1645 1714
9° les
l'Etat.
1715

                                                                                    
1645 1716
Les
 agents salariés 
communaux ne peuvent être élus au conseil municipal 
de la commune
, parmi lesquels ne
 qui les emploie. Ne
 sont pas compris
 dans cette catégorie
 ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession
, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle
.
1717

                                                                                    
1718
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
   

                    
1647
###### Article L232
1648

                        
1649
Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.
   

                    
347
##### Article L52-3
348

                        
349
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
   

                    
425
###### Article L62-1
426

                        
427
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
428

                        
429
Cette copie constitue la liste d'émargement.
430

                        
431
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   

                    
631
##### Article L88-1
632

                        
633
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
   

                    
764
##### Article L116-1
765

                        
766
Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
767

                        
768
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
1404
##### Article L195
1405

                        
1406
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1407

                        
1408
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1409

                        
1410
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1411

                        
1412
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1413

                        
1414
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1415

                        
1416
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1417

                        
1418
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1419

                        
1420
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1421

                        
1422
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1423

                        
1424
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1425

                        
1426
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1427

                        
1428
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1429

                        
1430
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1431

                        
1432
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1433

                        
1434
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1435

                        
1436
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1437

                        
1438
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1439

                        
1440
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1441

                        
1442
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1443

                        
1444
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1445

                        
1446
Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
1675 1744
###### Article L238
1676 1745

                                                                                    
1677 1746
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
1678 1747

                                                                                    
1679 1748
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux 
commissaires de la République
préfets
 des départements intéressés.
1680 1749

                                                                                    
1681 1750
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
1682 1751

                                                                                    
1683 1752
Dans les communes de plus de 500 habitants, 
les
le nombre des
 ascendants et 
les 
descendants,
 les
 frères et soeurs
 ne
, qui
 peuvent être simultanément membres du même conseil municipal
 est limité à deux
.
1684 1753

                                                                                    
1685 1754
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
1686 1755

                                                                                    
1687 1756
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
   

                    
1705 1774
###### Article L242
1706 1775

                                                                                    
1707 1776
L'État
L'Etat
 prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1708 1777

                                                                                    
1709 1778
Dans les communes 
de 9000 habitants et plus
visées aux chapitres III et IV du présent titre
, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
1885 1954
###### Article L265
1886 1955

                                                                                    
1887 1956
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
1888 1957

                                                                                    
1889 1958
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second 
tours. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent
tour
. La liste déposée indique expressément :
1890 1959

                                                                                    
1891 1960
1° Le titre de la liste présentée
 
;
1892 1961

                                                                                    
1893 1962
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats
.
1963

                                                                                    
1893 1964
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228
.
1894 1965

                                                                                    
1895 1966
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
1896 1967

                                                                                    
1897 1968
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
1898 1969

                                                                                    
1899 1970
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies
 et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L
.
 228.
1971

                                                                                    
1972
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
1973

                                                                                    
1974
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
   

                    
2503 2578
#### Article L340
2504 2579

                                                                                    
2505 2580
Ne sont pas éligibles :
2506 2581

                                                                                    
2507 2582
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196
,
 lorsque leurs fonctions concernent
 ou ont concerné
 tout ou partie du territoire de la région ;
2508 2583

                                                                                    
2509 2584
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
2510 2585

                                                                                    
2511 2586
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
2512 2587

                                                                                    
2513 2588
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
2514 2589

                                                                                    
2515 2590
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
   

                    
2555 2630
#### Article L347
2556 2631

                                                                                    
2557 2632
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
2558 2633

                                                                                    
2559 2634
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
2560 2635

                                                                                    
2561 2636
1° Le titre de la liste ;
2562 2637

                                                                                    
2563 2638
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
2564

                                                                                    
2565
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.