Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1987 (version 1c64632)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 1986.

2972 2972
###### Article R40
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du 
commissaire de la République
préfet a
 en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.
2977 2977

                                                                                    
2978 2978
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives
 ou des circonscriptions prévues par l'article L
.
 124.
   

                    
3331 3369
##### Article R*104
3332 3370

                                                                                    
3333
N'entrent pas en compte dans le résultat de dépouillement :
3334

                                                                                    
3335
- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 101 ;
3336
- les bulletins non conformes aux dispositions des articles L. 165 et R. 103 ;
3337
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
3338 3371
- les
Les
 bulletins manuscrits 
;
3339
- les circulaires utilisées comme bulletins ;
3340
- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
3371
sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
   

                    
3342
##### Article R*105
3343

                        
3344
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
   

                    
3331
##### Article R*98
3332

                        
3333
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
   

                    
3335
##### Article R*99
3336

                        
3337
Les déclarations de candidatures peuvent être rédigées sur papier libre. Elles comportent, outre les mentions prévues aux articles L. 154 L. 155, l'indication des listes électorales sur lesquelles le candidat et son remplaçant sont inscrits.
   

                    
3339
##### Article R*100
3340

                        
3341
Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
3342

                        
3343
Le cautionnement est remboursé au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par le commissaire de la République.
   

                    
3345
##### Article R*101
3346

                        
3347
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
3348

                        
3349
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
   

                    
3351
##### Article R*102
3352

                        
3353
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin.
3354

                        
3355
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
   

                    
3359
##### Article R*103
3360

                        
3361
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
3362

                        
3363
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
   

                    
3373
##### Article R105
3374

                        
3375
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3376

                        
3377
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
3378

                        
3379
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3380

                        
3381
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
3382

                        
3383
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
3384

                        
3385
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
3386

                        
3387
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
   

                    
3346 3389
##### Article R*106
3347 3390

                                                                                    
3348
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque département, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République.
3349

                                                                                    
3350
Cette commission comprend :
3351

                                                                                    
3352 3391
- un magistrat désigné par le premier
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au
 président de la 
cour d'appel, président ;
3353
- deux juges désignés par la même autorité :
3354
- un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désigné par le commissaire de la République.
3355

                                                                                    
3356 3391
Un représentant de chacune des listes des candidats peut assister aux opérations de la 
commission
 de recensement instituée par l'article L
.
 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
   

                    
3358 3393
##### Article R*107
3359 3394

                                                                                    
3360 3395
L'opération du
Le
 recensement général des votes est 
constatée par un procès-verbal.
effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procés-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
3396

                                                                                    
3397
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
3398

                                                                                    
3399
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
3400

                                                                                    
3401
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
   

                    
3362 3403
##### Article R*108
3363 3404

                                                                                    
3364 3405
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les
L'opération du recensement général des votes est constatée par un
 procès-
verbaux, proclame les résultats en public.
verbal.
   

                    
3366 3407
##### Article R*109
3367 3408

                                                                                    
3368 3409
Dans le cas où l'élection
La commission, après avoir procédé, s'il y
 a lieu
 au scrutin uninominal, elle est régie par les dispositions des articles R. 98 à R. 109 du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 qui sont maintenues en vigueur à ce seul effet et annexées au présent code.
, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
   

                    
3718 3761
##### Article R*149
3719 3762

                                                                                    
3720 3763
Les déclarations de candidatures établies en double exemplaire peuvent être rédigées sur papier libre. Elles doivent comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 298, L. 299 et L. 300, l'indication des listes électorales sur lesquelles les candidats, et leurs remplaçants lorsqu'il y 
a lieu
en a
, sont inscrits.
3721

                                                                                    
3722
S'ils sont naturalisés Français, les candidats, et le cas échéant leurs remplaçants, doivent préciser la date à laquelle ils ont acquis la nationalité française.