Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 7fb6ab2)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1986.

905
##### Article LO141
906

                        
907
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :
908

                        
909
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre*.
910

                        
911
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
   

                    
965 973
##### Article LO151
966 974

                                                                                    
967 975
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions 
ou mandats 
incompatibles avec son mandat
 parlementaire
 ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
968 976

                                                                                    
977
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
978

                                                                                    
969 979
Dans le 
même délai, le parlementaire
délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député
 doit déclarer au bureau de l'Assemblée 
à laquelle il appartient
nationale
 toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
970 980

                                                                                    
971 981
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée 
intéressée
nationale
, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le 
parlementaire
député
 lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le 
parlementaire
député
 intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
972 982

                                                                                    
973 983
Dans l'affirmative, le 
parlementaire
député
 doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
974 984

                                                                                    
975 985
Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.
 
O. 149 et L.
 
O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
976 986

                                                                                    
977 987
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
   

                    
989
##### Article LO151-1
990

                        
991
Tout député qui acquiert un mandat ou une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix, d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.
992

                        
993
Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
   

                    
2045 2061
##### Article LO297
2046 2062

                                                                                    
2047 2063
Les 
causes d'incompatibilité
dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code
 sont 
les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
applicables aux sénateurs.