Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1985 (version c7bfb7e)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 1985.

2217 2217
### Article L328
2218 2218

                                                                                    
2219 2219
Les articles L. 191
, L. 192
, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2221 2221
### Article L329
2222 2222

                                                                                    
2223 2223
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de 
quatorze
dix-neuf
 membres. 
Le département est divisé
La collectivité territoriale est divisée
 en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : 
onze
quinze
 sièges ; Miquelon-Langlade :
2224

                                                                                    
2225 2223
trois
quatre
 sièges.
2224

                                                                                    
2225
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2226

                                                                                    
2227
Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
   

                    
2227 2233
### Article L331
2228 2234

                                                                                    
2229 2235
Les 
élections se font
conseillers généraux sont élus
 au scrutin de liste 
majoritaire 
à deux tours
. Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :
2230

                                                                                    
2231
la majorité absolue des suffrages exprimés;
2232

                                                                                    
2233
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
2234

                                                                                    
2235 2235
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs
, avec dépôt de listes comportant autant de
 candidats 
obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
2236

                                                                                    
2237 2235
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins
que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression
 de noms 
qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre ne sont pas comptés.
et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
   

                    
2237
### Article L331-1
2238

                        
2239
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
2240

                        
2241
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
2242

                        
2243
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
2244

                        
2245
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
2246

                        
2247
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
2249
### Article L331-2
2250

                        
2251
Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2252

                        
2253
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
2254

                        
2255
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
2256

                        
2257
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
   

                    
2239 2259
### Article L332
2240 2260

                                                                                    
2241 2261
Toute liste fait l'objet d'une
La
 déclaration 
collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée
de candidature résulte du dépôt
 à la préfecture 
au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .
2242

                                                                                    
2243 2261
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif
d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en
 est délivré 
dans les trois jours.
2244

                                                                                    
2245
La déclaration doit mentionner :
2246

                                                                                    
2247
1° les
2261
récépissé.
2262

                                                                                    
2263
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.
2264

                                                                                    
2265
1° Le titre de la liste présentée;
2266

                                                                                    
2247 2267
2° Les
 nom, prénoms, date et lieu de naissance 
des candidats;
2248

                                                                                    
2249
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;
2250

                                                                                    
2251
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre.
2252

                                                                                    
2253
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
2254

                                                                                    
2255
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.
2256

                                                                                    
2257
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.
2258

                                                                                    
2259 2267
En cas de décès de l'un
de chacun
 des candidats
, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une
.
2268

                                                                                    
2259 2269
Pour chaque tour de scrutin, cette
 déclaration 
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
2261
Aucune
2269
comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2261 2269
Aucune
comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
2270

                                                                                    
2271
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
2272

                                                                                    
2261 2273
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une
 liste constituée en violation des 
alinéas précédents ou des 
dispositions 
des articles L. 331, L. 331-2 et 
du présent 
livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée
article.
2274

                                                                                    
2261 2275
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article
 sont 
nuls
remplies
.
   

                    
2277
### Article L332-1
2278

                        
2279
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*].
2280
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
2281
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
2282

                        
2283
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
2284

                        
2285
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
2286

                        
2287
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
   

                    
2289
### Article L333
2290

                        
2291
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2292

                        
2293
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
   

                    
2263 2295
### Article L334
2264 2296

                                                                                    
2265
En cas de
2297
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2298

                                                                                    
2265 2299
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la dernière
 vacance
 par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance
, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres
.
2266 2300

                                                                                    
2267 2301
Toutefois, dans 
les six mois qui précèdent
l'année qui précède
 le renouvellement du conseil général, 
il n'est pas pourvu aux vacances.
les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.