Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 1985 (version f80f290)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1984.

17 17
##### Article L5
18 18

                                                                                    
19 19
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
20 20

                                                                                    
21 21
1° les individus condamnés pour crime;
22 22

                                                                                    
23 23
2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
24 24

                                                                                    
25 25
3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8;
26 26

                                                                                    
27 27
3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116;
28 28

                                                                                    
29 29
4° ceux qui sont en état de contumace;
30 30

                                                                                    
31 31
5° les 
faillis non réhabilités
personnes condamnées à la faillite personnelle ou
 dont la faillite a été déclarée
 soit par des tribunaux français, soit
 par un jugement rendu à l'étranger
,
 mais exécutoire en France;
32 32

                                                                                    
33 33
6° les majeurs en tutelle.
   

                    
1341 1341
##### Article L202
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Ainsi qu'il est dit
Conformément
 à l'article 
472 du code de commerce,
194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
 sont inéligibles les 
débiteurs admis au règlement
personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation
 judiciaire
, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée
.