Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 1983 (version f284629)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1983.

91
###### Article L12
92

                        
93
Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
94

                        
95
commune de naissance ;
96

                        
97
commune de leur dernier domicile ;
98

                        
99
commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
100

                        
101
commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
102

                        
103
commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.
   

                    
546
###### Article L73
547

                        
548
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
549

                        
550
Si plus de deux procurations ont été établies au nom d'un même mandataire celles qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
   

                    
1505
###### Article L228
1506

                        
1507
Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
1508

                        
1509
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
1510

                        
1511
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
1512

                        
1513
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
1514

                        
1515
Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.
   

                    
1535
###### Article L231
1536

                        
1537
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1538

                        
1539
1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;
1540

                        
1541
2° les magistrats des cours d'appel ;
1542

                        
1543
3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
1544

                        
1545
4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
1546

                        
1547
5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;
1548

                        
1549
6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
1550

                        
1551
7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
1552

                        
1553
7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;
1554

                        
1555
8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;
1556

                        
1557
9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
   

                    
1577
###### Article L237
1578

                        
1579
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1580

                        
1581
1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ;
1582

                        
1583
2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.
1584

                        
1585
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
   

                    
1587
###### Article L238
1588

                        
1589
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
1590

                        
1591
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux commissaires de la République des départements intéressés.
1592

                        
1593
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
1594

                        
1595
Dans les communes de plus de 500 habitants, les ascendants et les descendants, les frères et soeurs ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.
1596

                        
1597
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
1598

                        
1599
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
   

                    
1679
###### Article L252
1680

                        
1681
Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.
   

                    
1683
###### Article L253
1684

                        
1685
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1686

                        
1687
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
1688

                        
1689
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
1690

                        
1691
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
1693
###### Article L254
1694

                        
1695
L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
1696

                        
1697
Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
1698

                        
1699
Chaque section doit être composée de territoires contigus.
   

                    
1701
###### Article L255
1702

                        
1703
Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
1704

                        
1705
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.
1706

                        
1707
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
   

                    
1709
###### Article L255-1
1710

                        
1711
En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
1712

                        
1713
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
1714

                        
1715
Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
   

                    
1723
###### Article L256
1724

                        
1725
Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
1726

                        
1727
Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.
   

                    
1729
###### Article L257
1730

                        
1731
Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
1732

                        
1733
Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
   

                    
1737
###### Article L258
1738

                        
1739
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
1740

                        
1741
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
1742

                        
1743
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
   

                    
1745
###### Article L259
1746

                        
1747
Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
   

                    
1753
###### Article L260
1754

                        
1755
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
   

                    
1757
###### Article L261
1758

                        
1759
La commune forme une circonscription électorale unique.
1760

                        
1761
Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
1762

                        
1763
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
1764

                        
1765
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
   

                    
1767
###### Article L262
1768

                        
1769
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
1770

                        
1771
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
1772

                        
1773
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
1774

                        
1775
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
1776

                        
1777
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
1781
###### Article L263
1782

                        
1783
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
   

                    
1785
###### Article L264
1786

                        
1787
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
1788

                        
1789
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
1790

                        
1791
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
   

                    
1793
###### Article L265
1794

                        
1795
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
1796

                        
1797
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :
1798

                        
1799
1° Le titre de la liste présentée;
1800

                        
1801
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
1802

                        
1803
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
1804

                        
1805
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
1806

                        
1807
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
   

                    
1809
###### Article L266
1810

                        
1811
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
   

                    
1813
###### Article L267
1814

                        
1815
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
1816
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures;
1817
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
1818

                        
1819
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
1820

                        
1821
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
   

                    
1825
###### Article L268
1826

                        
1827
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.
   

                    
1829
###### Article L269
1830

                        
1831
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
   

                    
1835
###### Article L270
1836

                        
1837
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
1838

                        
1839
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1840

                        
1841
1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
1842

                        
1843
2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
   

                    
1887
##### Article L273
1888

                        
1889
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229,
1890
L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.
   

                    
1952
#### Article L284
1953

                        
1954
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
1955
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
1956
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
1957
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
1958
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
1959
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
1960

                        
1961
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
   

                    
3205
###### Article R125
3206

                        
3207
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 26 ne sont pas applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 2500 habitants.
   

                    
3209
###### Article R126
3210

                        
3211
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
3212

                        
3213
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
   

                    
3217
###### Article R127
3218

                        
3219
En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.