Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 1982 (version 79d896a)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1982.

1241
##### Article L192
1242

                        
1243
Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
1244

                        
1245
Les élections ont lieu au mois de mars.
1246

                        
1247
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1248

                        
1249
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
   

                    
1277
##### Article L195
1278

                        
1279
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1280

                        
1281
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1282

                        
1283
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
1284

                        
1285
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
1286

                        
1287
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
1288

                        
1289
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
1290

                        
1291
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
1292

                        
1293
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
1294

                        
1295
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
1296

                        
1297
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
1298

                        
1299
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1300

                        
1301
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1302

                        
1303
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1304

                        
1305
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
1306

                        
1307
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
1308

                        
1309
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
1310

                        
1311
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
   

                    
1369
##### Article L209
1370

                        
1371
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
1372

                        
1373
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
1374

                        
1375
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
1376

                        
1377
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
   

                    
1439
##### Article L221
1440

                        
1441
En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
1442

                        
1443
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1444

                        
1445
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.