Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1980 (version 1bba4de)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1979.

416
###### Article L67
417

                        
418
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
419

                        
420
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1325 1331
##### Article L212
1326 1332

                                                                                    
1327 1333
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
1343 1349
##### Article L217
1344 1350

                                                                                    
1345 1351
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.