Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
416 |
###### Article L67 |
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417 | ||
418 |
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. |
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419 | ||
420 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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1325 | 1331 |
##### Article L212 |
1326 | 1332 | |
1327 | 1333 |
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. |
1343 | 1349 |
##### Article L217 |
1344 | 1350 | |
1345 | 1351 |
Un règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre. |