Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 1977 (version 93c079e)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1976.

1825
###### Article R*8
1826

                        
1827
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
1828

                        
1829
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
1830

                        
1831
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
   

                    
2242
###### Article R*72
2243

                        
2244
Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre d'autres magistrats en activité ou à la retraite.
2245

                        
2246
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
2247

                        
2248
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
   

                    
2250
###### Article R*72-2
2251

                        
2252
Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.
   

                    
2282
###### Article R*76-1
2283

                        
2284
Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.
2285

                        
2286
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.