Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1969 (version ac9c39f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1966.

141
###### Article L22
142

                        
143

                        
   

                    
149
###### Article L24
150

                        
151

                        
   

                    
319
###### Article L57-1
320

                        
321
Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 30 000 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'État.
322

                        
323
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
324

                        
325
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
326
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
327
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur ;
328
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
329
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
330
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
   

                    
404
###### Article L69
405

                        
406
Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.
   

                    
1158
##### Article L205
1159

                        
1160
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
   

                    
1186
##### Article L210-1
1187

                        
1188
Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217.
1189

                        
1190
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
1191

                        
1192
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1193

                        
1194
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.