# Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques ## Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs. ### Article 1 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). ### Article 2 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ### Article 3 Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ### Article 4 L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. ### Article 6 I.-Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale ; - à la conduite de la politique extérieure de la France ; - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; - à la monnaie et au crédit public ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. ### Article 7 Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent. Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article. ### Article 8 Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. ### Article 9 Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ## Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques. ### Article 10 Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre. ### Article 11 Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par : a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ; b) Des établissements, organismes ou services culturels. ### Article 12 Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. ### Article 13 La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. ### Article 14 La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans. ### Article 15 La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes. L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa. Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même. ### Article 16 Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence. Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations. Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire. ### Article 17 Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande. ### Article 18 Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III. Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence. Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros. La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement. La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ### Article 19 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs. ### Article 20 La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ### Article 21 La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : 1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ; 3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ; 4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ; 5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ; 6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ; 7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ; 8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ; 9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; 10° L'article L. 225-3 du code de la route ; 11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; 13° L'article 2449 du code civil ; 14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. La commission est compétente pour connaître des questions relatives à la réutilisation des informations publiques relevant du chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. ### Article 22 La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18. ### Article 23 La commission comprend onze membres : a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ; b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ; d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ; e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ; f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ; h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte. ## Chapitre IV : Dispositions communes. ### Article 24 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. ### Article 25 Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue. ### Article 26 A modifié les dispositions suivantes : Art. L395 du code de la sécurité sociale ### Article 27 A modifié les dispositions suivantes : Art. L465 du code de la sécurité sociale ### Article 28 A modifié les dispositions suivantes : Art. L67 du code de la sécurité sociale ### Article 29 A modifié les dispositions suivantes : Art. L648 du code de la sécurité sociale # Titre V : Dispositions d'ordre social. ## Article 31 A modifié les dispositions suivantes : Art. L691 du code de la sécurité sociale ## Article 32 A modifié les dispositions suivantes : Art. L1038 du code rural ## Article 33 A modifié les dispositions suivantes : Art. L1029 et art. 143-3 du code rural ## Article 34 A modifié les dispositions suivantes : Art. L1234-7 du code rural ## Article 35 L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes : " Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire." ## Article 36 L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé. ## Article 37 A modifié les dispositions suivantes : Art. L3-1 du code de la sécurité sociale ## Article 38 A modifié les dispositions suivantes : Art. L20 du code des pensions de retraite des marins ## Article 39 I. - A modifié les dispositions suivantes : Art. L351-2 du code de la sécurité sociale II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article. ## Article 41 A modifié les dispositions suivantes : Art. L1122-2 du code rural ## Article 43 A modifié les dispositions suivantes : Art. L44 ; art. L45 ; art. L50 ; art. L88 du code des pensions civiles et militaires de retraite ## Article 44 Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi. ## Article 46 A modifié les dispositions suivantes : Art. 6 loi 75-534 du 30 juin 1975 ## Article 47 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger. ## Article 48 A modifié les dispositions suivantes : Art. L323-11 du code du travail ## Article 49 A modifié les dispositions suivantes : Art. 1 loi 71-582 du 16 juillet 1971 # Titre VI : Dispositions intéressant le code du travail. ## Article 50 A modifié les dispositions suivantes : Art. L342-5 ; art. L620-1 du code du travail ## Article 51 A modifié les dispositions suivantes : Art. L122-39 ; art. L122-40 ; L122-42 ; L122-41 ; L152-1 du code du travail ## Article 52 A modifié les dispositions suivantes : Art. L521-1 du code du travail # Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité. ## Article 53 a modifié les dispositions suivantes # Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier. ## Article 56 I - (paragraphe modificateur). II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées. III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ## Article 57 Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées. ## Article 58 A modifié les dispositions suivantes : Art. 17 Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 # Titre IX : Dispositions diverses. ## Article 59 A modifié les dispositions suivantes Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 Art. 13 ## Article 60 A modifié les dispositions suivantes : Art. L164-6 du code des communes ## Article 61 A modifié les dispositions suivantes : Art. 27 loi 68-978 du 12 novembre 1968 ## Article 62 A modifié les dispositions suivantes : Art. 30 loi 68-978 du 12 novembre 1968 ## Article 63 A modifié les dispositions suivantes : Art. L122-20 du code des communes ; Art L211-3 du code de l'urbanisme. ## Article 64 A modifié les dispositions suivantes : Art. 1844-2 du code civil