Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 16 mars 2015 (version 3d0e469)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2015.

... ...
@@ -34271,15 +34271,15 @@ Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort 
34271 34271
 
34272 34272
 Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
34273 34273
 
34274
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
34274
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 (L. 6221-9) du code de la santé publique ;
34275 34275
 
34276
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
34276
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
34277 34277
 
34278
-3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
34278
+3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;
34279 34279
 
34280
-4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
34280
+4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ;
34281 34281
 
34282
-5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
34282
+5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;
34283 34283
 
34284 34284
 6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
34285 34285
 
... ...
@@ -34289,39 +34289,47 @@ Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
34289 34289
 
34290 34290
 ######## Article R242-33
34291 34291
 
34292
-I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
34292
+I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
34293 34293
 
34294
-II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
34294
+II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
34295 34295
 
34296
-III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
34296
+III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
34297 34297
 
34298
-IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
34298
+IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
34299 34299
 
34300
-V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
34300
+V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
34301 34301
 
34302
-VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
34302
+VI.-Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
34303 34303
 
34304
-VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.
34304
+VII.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance.
34305 34305
 
34306
-VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
34306
+VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.
34307 34307
 
34308
-IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
34308
+IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement.
34309 34309
 
34310
-X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
34310
+X.-Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.
34311 34311
 
34312
-XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
34312
+XI.-Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
34313
+
34314
+XII.-Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
34315
+
34316
+XIII.-Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
34313 34317
 
34314 34318
 Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
34315 34319
 
34316 34320
 Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
34317 34321
 
34318
-XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
34322
+XIV.-Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
34323
+
34324
+XV.-Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
34319 34325
 
34320
-XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
34326
+XVI.-Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
34321 34327
 
34322
-XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
34328
+XVII.-Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
34323 34329
 
34324
-XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
34330
+XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.
34331
+
34332
+XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1.
34325 34333
 
34326 34334
 ####### Paragraphe 2 : Autres devoirs.
34327 34335
 
... ...
@@ -34329,11 +34337,7 @@ XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intent
34329 34337
 
34330 34338
 Distinctions, qualifications et titres.
34331 34339
 
34332
-Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
34333
-
34334
-1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;
34335
-
34336
-2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
34340
+Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
34337 34341
 
34338 34342
 Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.
34339 34343
 
... ...
@@ -34341,35 +34345,50 @@ Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vé
34341 34345
 
34342 34346
 Communication et information.
34343 34347
 
34344
-La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
34348
+Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.
34349
+
34350
+La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
34351
+
34352
+Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
34353
+
34354
+Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
34345 34355
 
34346
-La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
34356
+L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
34347 34357
 
34348
-Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.
34358
+Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
34359
+
34360
+Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.
34361
+
34362
+Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :
34363
+
34364
+- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;
34365
+- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;
34366
+- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;
34367
+- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.
34349 34368
 
34350 34369
 ######## Article R242-36
34351 34370
 
34352 34371
 Publications.
34353 34372
 
34354
-Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.
34373
+Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une entreprise ou d'une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette entreprise ou à cette marque.
34355 34374
 
34356 34375
 ######## Article R242-37
34357 34376
 
34358 34377
 Pseudonyme.
34359 34378
 
34360
-Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.
34379
+Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l'utilisation d'un pseudonyme fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l'ordre.
34361 34380
 
34362 34381
 ######## Article R242-38
34363 34382
 
34364
-Certificats, attestations et autres documents.
34383
+Certificats et autres documents.
34365 34384
 
34366 34385
 Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
34367 34386
 
34368
-Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
34387
+Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.
34369 34388
 
34370
-Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
34389
+Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
34371 34390
 
34372
-La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
34391
+La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
34373 34392
 
34374 34393
 Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
34375 34394
 
... ...
@@ -34381,33 +34400,31 @@ Confraternité.
34381 34400
 
34382 34401
 Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
34383 34402
 
34384
-Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
34385
-
34386 34403
 Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
34387 34404
 
34388 34405
 Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
34389 34406
 
34390
-######## Article R242-40
34407
+Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.
34391 34408
 
34392
-Relations contractuelles entre vétérinaires.
34409
+######## Article R242-40
34393 34410
 
34394
-Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
34411
+Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.
34395 34412
 
34396
-Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
34413
+Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.
34397 34414
 
34398
-La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
34415
+Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.
34399 34416
 
34400
-######## Article R242-41
34417
+Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
34401 34418
 
34402
-Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.
34419
+Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.
34403 34420
 
34404
-Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
34421
+######## Article R242-41
34405 34422
 
34406
-Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
34423
+Remplacement du vétérinaire.
34407 34424
 
34408
-Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
34425
+Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
34409 34426
 
34410
-Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
34427
+A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.
34411 34428
 
34412 34429
 ######## Article R242-42
34413 34430
 
... ...
@@ -34425,7 +34442,7 @@ Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
34425 34442
 
34426 34443
 Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
34427 34444
 
34428
-Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
34445
+Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.
34429 34446
 
34430 34447
 Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
34431 34448
 
... ...
@@ -34433,7 +34450,7 @@ Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vé
34433 34450
 
34434 34451
 Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
34435 34452
 
34436
-Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
34453
+Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
34437 34454
 
34438 34455
 Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
34439 34456
 
... ...
@@ -34443,17 +34460,17 @@ Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le resp
34443 34460
 
34444 34461
 Rédaction de l'ordonnance.
34445 34462
 
34446
-L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
34463
+L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.
34447 34464
 
34448 34465
 ######### Article R242-46
34449 34466
 
34450 34467
 Pharmacie.
34451 34468
 
34452
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
34469
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
34453 34470
 
34454 34471
 Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
34455 34472
 
34456
-Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
34473
+Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance.
34457 34474
 
34458 34475
 ######## Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
34459 34476
 
... ...
@@ -34465,9 +34482,7 @@ La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui
34465 34482
 
34466 34483
 Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.
34467 34484
 
34468
-Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
34469
-
34470
-Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.
34485
+Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d'interventions mentionnées à l'article L. 203-1 ou de missions pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article L. 203-8 pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
34471 34486
 
34472 34487
 Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
34473 34488
 
... ...
@@ -34477,19 +34492,21 @@ Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public,
34477 34492
 
34478 34493
 Devoirs fondamentaux.
34479 34494
 
34480
-I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
34495
+I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
34496
+
34497
+II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
34481 34498
 
34482
-II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
34499
+III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
34483 34500
 
34484
-III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
34501
+IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R. 242-40.
34485 34502
 
34486
-IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
34503
+Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
34487 34504
 
34488
-V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
34505
+V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
34489 34506
 
34490
-VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
34507
+En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.
34491 34508
 
34492
-VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
34509
+VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
34493 34510
 
34494 34511
 ######### Article R242-49
34495 34512
 
... ...
@@ -34497,35 +34514,33 @@ Rémunération.
34497 34514
 
34498 34515
 La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
34499 34516
 
34500
-Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
34517
+Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service.
34501 34518
 
34502
-Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
34503
-
34504
-Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
34519
+Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.
34505 34520
 
34506 34521
 Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
34507 34522
 
34508 34523
 La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
34509 34524
 
34510
-Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.
34511
-
34512 34525
 ######### Article R242-50
34513 34526
 
34514 34527
 Applications particulières.
34515 34528
 
34516
-Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
34529
+Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
34517 34530
 
34518
-Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.
34531
+Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au VI de l'article L. 214-6 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.
34519 34532
 
34520
-Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.
34521
-
34522
-######## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.
34533
+######## Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice.
34523 34534
 
34524 34535
 ######### Article R242-51
34525 34536
 
34526
-Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
34537
+Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.
34538
+
34539
+Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
34527 34540
 
34528
-Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
34541
+######### Article R242-51-1
34542
+
34543
+Les dispositions du présent sous-paragraphe relatives au domicile professionnel ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 241-3.
34529 34544
 
34530 34545
 ######### Article R242-52
34531 34546
 
... ...
@@ -34535,91 +34550,87 @@ Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu po
34535 34550
 
34536 34551
 Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
34537 34552
 
34538
-######### Article R242-53
34553
+Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.
34539 34554
 
34540
-Domicile professionnel d'exercice.
34555
+Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice.
34541 34556
 
34542
-Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
34557
+######### Article R242-53
34543 34558
 
34544
-Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
34559
+Domicile professionnel d'exercice.
34545 34560
 
34546
-Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
34561
+Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent.
34547 34562
 
34548
-L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
34563
+Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice.
34549 34564
 
34550
-######### Article R242-54
34565
+Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice.
34551 34566
 
34552
-Catégories de domiciles professionnels.
34567
+Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
34553 34568
 
34554
-Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
34569
+L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire.
34555 34570
 
34556
-Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34571
+######### Article R242-54
34557 34572
 
34558
-######### Article R242-55
34573
+Catégories d'établissements de soins vétérinaires.
34559 34574
 
34560
-Domiciles professionnels annexes.
34575
+L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.
34561 34576
 
34562
-On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
34577
+Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34563 34578
 
34564
-L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
34579
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.
34565 34580
 
34566
-La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
34581
+L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au VI de l'article L. 214-6, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.
34567 34582
 
34568
-######### Article R242-56
34583
+######### Article R242-55
34569 34584
 
34570
-Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.
34585
+Dénomination des établissements de soins vétérinaires.
34571 34586
 
34572
-Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
34587
+La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.
34573 34588
 
34574
-Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.
34589
+Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.
34575 34590
 
34576 34591
 ######### Article R242-57
34577 34592
 
34578 34593
 Vétérinaire à domicile.
34579 34594
 
34580
-Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
34595
+Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.
34581 34596
 
34582
-Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
34597
+Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
34583 34598
 
34584 34599
 ######### Article R242-58
34585 34600
 
34586
-Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.
34587
-
34588
-On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
34601
+Vétérinaire consultant.
34589 34602
 
34590
-Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.
34603
+Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
34591 34604
 
34592
-Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.
34605
+Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.
34593 34606
 
34594
-L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.
34607
+Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre domicile professionnel d'exercice, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.
34595 34608
 
34596
-L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.
34609
+La dénomination "vétérinaire consultant" ne constitue pas un titre professionnel.
34597 34610
 
34598 34611
 ######### Article R242-59
34599 34612
 
34600 34613
 Vétérinaire spécialiste.
34601 34614
 
34602
-Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.
34603
-
34604
-Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34615
+Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34605 34616
 
34606 34617
 ######### Article R242-60
34607 34618
 
34608
-Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.
34619
+Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.
34609 34620
 
34610 34621
 Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
34611 34622
 
34612
-En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
34623
+En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.
34613 34624
 
34614
-Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.
34625
+Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.
34615 34626
 
34616 34627
 ######### Article R242-61
34617 34628
 
34618 34629
 Service de garde.
34619 34630
 
34620
-Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
34631
+Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
34621 34632
 
34622
-Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :
34633
+Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas :
34623 34634
 
34624 34635
 - le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;
34625 34636
 - il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;
... ...
@@ -34630,33 +34641,27 @@ Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exe
34630 34641
 
34631 34642
 ######### Article R242-62
34632 34643
 
34633
-Autres activités.
34644
+Activités accessoires.
34634 34645
 
34635
-Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
34646
+La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
34636 34647
 
34637
-Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
34648
+Tout courtage en matière de commerce d'animaux et toute intermédiation d'assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
34638 34649
 
34639 34650
 ######### Article R242-63
34640 34651
 
34641 34652
 Exercice en groupe de la profession.
34642 34653
 
34643
-Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.
34654
+Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fassent l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux.
34644 34655
 
34645 34656
 ######### Article R242-64
34646 34657
 
34647
-Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.
34658
+Un vétérinaire ou une société d'exercice peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.
34648 34659
 
34649 34660
 ######### Article R242-65
34650 34661
 
34651
-Clause de non-concurrence.
34652
-
34653
-Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
34654
-
34655
-La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
34662
+Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels.
34656 34663
 
34657
-La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
34658
-
34659
-Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.
34664
+Lorsqu'une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable.
34660 34665
 
34661 34666
 ######### Article R242-66
34662 34667
 
... ...
@@ -34674,11 +34679,7 @@ Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occup
34674 34679
 
34675 34680
 Cessation d'activité.
34676 34681
 
34677
-Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
34678
-
34679
-Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.
34680
-
34681
-La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
34682
+Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre en faisant connaître, le cas échéant, le nom de son successeur et les conditions de la clause de non-concurrence lorsqu'elle existe.
34682 34683
 
34683 34684
 ######### Article R242-69
34684 34685
 
... ...
@@ -34702,109 +34703,62 @@ Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétéri
34702 34703
 
34703 34704
 Dispositions générales.
34704 34705
 
34705
-La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
34706
-
34707
-Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.
34708
-
34709
-Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.
34706
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35.
34710 34707
 
34711 34708
 ######### Article R242-71
34712 34709
 
34713 34710
 Annuaires et périodiques.
34714 34711
 
34715
-Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
34712
+Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :
34716 34713
 
34717
-- les nom et prénoms du vétérinaire ;
34718
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
34719
-- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
34720
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
34721
-- les jours et heures de consultation ;
34722
-- l'adresse ;
34723
-- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
34714
+- les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
34715
+- le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;
34716
+- les coordonnées téléphoniques.
34724 34717
 
34725
-Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
34718
+######### Article R242-72
34726 34719
 
34727
-Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
34720
+Sites internet.
34728 34721
 
34729
-Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
34722
+Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif.
34730 34723
 
34731
-Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
34724
+Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.
34732 34725
 
34733
-Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
34726
+Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.
34734 34727
 
34735
-La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
34728
+Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée.
34736 34729
 
34737
-######### Article R242-73
34730
+Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.
34738 34731
 
34739
-Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.
34732
+######### Article R242-73
34740 34733
 
34741
-Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :
34734
+Supports de communication.
34742 34735
 
34743
-1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :
34736
+L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :
34744 34737
 
34745 34738
 - les nom et prénoms du vétérinaire ;
34746
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
34747
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
34748
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
34749 34739
 - les jours et heures de consultation ;
34750
-- l'adresse ;
34751
-- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
34752
-
34753
-2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
34740
+- les coordonnées téléphoniques ;
34741
+- les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.
34754 34742
 
34755
-3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
34756
-
34757
-4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
34758
-
34759
-5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
34760
-
34761
-Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.
34743
+Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au VI de l'article L. 214-6, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.
34762 34744
 
34763 34745
 ######### Article R242-74
34764 34746
 
34765 34747
 Vitrine.
34766 34748
 
34767
-Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
34768
-
34769
-######### Article R242-75
34770
-
34771
-Installation et changement d'adresse.
34772
-
34773
-Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :
34774
-
34775
-- les nom et prénoms du vétérinaire ;
34776
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
34777
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
34778
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
34779
-- les jours et heures de consultation ;
34780
-- l'adresse ;
34781
-- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.
34782
-
34783
-Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
34784
-
34785
-Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.
34786
-
34787
-En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.
34749
+Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.
34788 34750
 
34789 34751
 ######### Article R242-76
34790 34752
 
34791
-Communication à l'intention de la clientèle.
34753
+Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.
34792 34754
 
34793
-Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
34755
+I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.
34794 34756
 
34795
-Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
34757
+L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.
34796 34758
 
34797
-Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.
34759
+II. - Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".
34798 34760
 
34799
-######### Article R242-77
34800
-
34801
-Communication entre vétérinaires.
34802
-
34803
-Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
34804
-
34805
-Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
34806
-
34807
-####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique.
34761
+####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique.
34808 34762
 
34809 34763
 ######## Article R242-78
34810 34764
 
... ...
@@ -34832,7 +34786,7 @@ Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorit
34832 34786
 
34833 34787
 ######## Article R242-81
34834 34788
 
34835
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.
34789
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité.
34836 34790
 
34837 34791
 ####### Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
34838 34792
 
... ...
@@ -34840,18 +34794,22 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vété
34840 34794
 
34841 34795
 Expertise.
34842 34796
 
34843
-Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
34797
+Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
34844 34798
 
34845 34799
 Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
34846 34800
 
34847 34801
 Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
34848 34802
 
34803
+Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.
34804
+
34849 34805
 ######## Article R242-83
34850 34806
 
34851 34807
 Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
34852 34808
 
34853 34809
 Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.
34854 34810
 
34811
+Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.
34812
+
34855 34813
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
34856 34814
 
34857 34815
 ####### Article R242-84
... ...
@@ -34864,7 +34822,7 @@ Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en appli
34864 34822
 
34865 34823
 ###### Article R242-85
34866 34824
 
34867
-Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
34825
+Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles.
34868 34826
 
34869 34827
 La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
34870 34828
 
... ...
@@ -34884,16 +34842,18 @@ La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
34884 34842
 
34885 34843
 8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
34886 34844
 
34887
-a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
34845
+a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
34888 34846
 
34889 34847
 b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
34890 34848
 
34891 34849
 9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
34892 34850
 
34893
-10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
34851
+10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
34894 34852
 
34895 34853
 Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
34896 34854
 
34855
+Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général.
34856
+
34897 34857
 ###### Article R242-86
34898 34858
 
34899 34859
 La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
... ...
@@ -34950,12 +34910,14 @@ Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le présid
34950 34910
 
34951 34911
 ###### Article R242-93
34952 34912
 
34953
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
34913
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
34954 34914
 
34955 34915
 Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
34956 34916
 
34957 34917
 Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
34958 34918
 
34919
+La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.
34920
+
34959 34921
 ###### Article R242-94
34960 34922
 
34961 34923
 Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
... ...
@@ -35102,7 +35064,7 @@ Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'or
35102 35064
 
35103 35065
 ###### Article R242-113
35104 35066
 
35105
-Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
35067
+Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96, R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
35106 35068
 
35107 35069
 ###### Article R242-114
35108 35070