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... | ... |
@@ -34271,15 +34271,15 @@ Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort |
34271 | 34271 |
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34272 | 34272 |
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : |
34273 | 34273 |
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34274 |
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ; |
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34274 |
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 (L. 6221-9) du code de la santé publique ; |
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34275 | 34275 |
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34276 |
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ; |
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34276 |
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ; |
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34277 | 34277 |
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34278 |
-3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ; |
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34278 |
+3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; |
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34279 | 34279 |
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34280 |
-4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ; |
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34280 |
+4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 ; |
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34281 | 34281 |
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34282 |
-5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ; |
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34282 |
+5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ; |
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34283 | 34283 |
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34284 | 34284 |
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche. |
34285 | 34285 |
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... | ... |
@@ -34289,39 +34289,47 @@ Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : |
34289 | 34289 |
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34290 | 34290 |
######## Article R242-33 |
34291 | 34291 |
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34292 |
-I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. |
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34292 |
+I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. |
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34293 | 34293 |
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34294 |
-II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. |
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34294 |
+II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. |
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34295 | 34295 |
|
34296 |
-III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte. |
|
34296 |
+III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte. |
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34297 | 34297 |
|
34298 |
-IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession. |
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34298 |
+IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession. |
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34299 | 34299 |
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34300 |
-V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. |
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34300 |
+V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. |
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34301 | 34301 |
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34302 |
-VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes. |
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34302 |
+VI.-Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes. |
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34303 | 34303 |
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34304 |
-VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux. |
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34304 |
+VII.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance. |
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34305 | 34305 |
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34306 |
-VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. |
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34306 |
+VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux. |
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34307 | 34307 |
|
34308 |
-IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit. |
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34308 |
+IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement. |
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34309 | 34309 |
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34310 |
-X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances. |
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34310 |
+X.-Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci. |
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34311 | 34311 |
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34312 |
-XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci. |
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34312 |
+XI.-Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit. |
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34313 |
+ |
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34314 |
+XII.-Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances. |
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34315 |
+ |
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34316 |
+XIII.-Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci. |
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34313 | 34317 |
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34314 | 34318 |
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance. |
34315 | 34319 |
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34316 | 34320 |
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions. |
34317 | 34321 |
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34318 |
-XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. |
|
34322 |
+XIV.-Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. |
|
34323 |
+ |
|
34324 |
+XV.-Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi. |
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34319 | 34325 |
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34320 |
-XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi. |
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34326 |
+XVI.-Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession. |
|
34321 | 34327 |
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34322 |
-XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession. |
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34328 |
+XVII.-Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin. |
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34323 | 34329 |
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34324 |
-XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin. |
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34330 |
+XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite. |
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34331 |
+ |
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34332 |
+XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1. |
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34325 | 34333 |
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34326 | 34334 |
####### Paragraphe 2 : Autres devoirs. |
34327 | 34335 |
|
... | ... |
@@ -34329,11 +34337,7 @@ XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intent |
34329 | 34337 |
|
34330 | 34338 |
Distinctions, qualifications et titres. |
34331 | 34339 |
|
34332 |
-Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont : |
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34333 |
- |
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34334 |
-1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ; |
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34335 |
- |
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34336 |
-2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre. |
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34340 |
+Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. |
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34337 | 34341 |
|
34338 | 34342 |
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56. |
34339 | 34343 |
|
... | ... |
@@ -34341,35 +34345,50 @@ Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vé |
34341 | 34345 |
|
34342 | 34346 |
Communication et information. |
34343 | 34347 |
|
34344 |
-La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. |
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34348 |
+Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires. |
|
34349 |
+ |
|
34350 |
+La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession. |
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34351 |
+ |
|
34352 |
+Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances. |
|
34353 |
+ |
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34354 |
+Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers. |
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34345 | 34355 |
|
34346 |
-La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances. |
|
34356 |
+L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise. |
|
34347 | 34357 |
|
34348 |
-Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur. |
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34358 |
+Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation. |
|
34359 |
+ |
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34360 |
+Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre. |
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34361 |
+ |
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34362 |
+Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes : |
|
34363 |
+ |
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34364 |
+- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ; |
|
34365 |
+- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ; |
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34366 |
+- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ; |
|
34367 |
+- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur. |
|
34349 | 34368 |
|
34350 | 34369 |
######## Article R242-36 |
34351 | 34370 |
|
34352 | 34371 |
Publications. |
34353 | 34372 |
|
34354 |
-Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme. |
|
34373 |
+Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une entreprise ou d'une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette entreprise ou à cette marque. |
|
34355 | 34374 |
|
34356 | 34375 |
######## Article R242-37 |
34357 | 34376 |
|
34358 | 34377 |
Pseudonyme. |
34359 | 34378 |
|
34360 |
-Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre. |
|
34379 |
+Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l'utilisation d'un pseudonyme fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l'ordre. |
|
34361 | 34380 |
|
34362 | 34381 |
######## Article R242-38 |
34363 | 34382 |
|
34364 |
-Certificats, attestations et autres documents. |
|
34383 |
+Certificats et autres documents. |
|
34365 | 34384 |
|
34366 | 34385 |
Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude. |
34367 | 34386 |
|
34368 |
-Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre. |
|
34387 |
+Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre. |
|
34369 | 34388 |
|
34370 |
-Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
|
34389 |
+Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
|
34371 | 34390 |
|
34372 |
-La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave. |
|
34391 |
+La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave. |
|
34373 | 34392 |
|
34374 | 34393 |
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle. |
34375 | 34394 |
|
... | ... |
@@ -34381,33 +34400,31 @@ Confraternité. |
34381 | 34400 |
|
34382 | 34401 |
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. |
34383 | 34402 |
|
34384 |
-Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre. |
|
34385 |
- |
|
34386 | 34403 |
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement. |
34387 | 34404 |
|
34388 | 34405 |
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service. |
34389 | 34406 |
|
34390 |
-######## Article R242-40 |
|
34407 |
+Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre. |
|
34391 | 34408 |
|
34392 |
-Relations contractuelles entre vétérinaires. |
|
34409 |
+######## Article R242-40 |
|
34393 | 34410 |
|
34394 |
-Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature. |
|
34411 |
+Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel. |
|
34395 | 34412 |
|
34396 |
-Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section. |
|
34413 |
+Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties. |
|
34397 | 34414 |
|
34398 |
-La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations. |
|
34415 |
+Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession. |
|
34399 | 34416 |
|
34400 |
-######## Article R242-41 |
|
34417 |
+Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations. |
|
34401 | 34418 |
|
34402 |
-Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires. |
|
34419 |
+Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article. |
|
34403 | 34420 |
|
34404 |
-Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme. |
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34421 |
+######## Article R242-41 |
|
34405 | 34422 |
|
34406 |
-Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies. |
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34423 |
+Remplacement du vétérinaire. |
|
34407 | 34424 |
|
34408 |
-Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature. |
|
34425 |
+Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère. |
|
34409 | 34426 |
|
34410 |
-Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai. |
|
34427 |
+A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé. |
|
34411 | 34428 |
|
34412 | 34429 |
######## Article R242-42 |
34413 | 34430 |
|
... | ... |
@@ -34425,7 +34442,7 @@ Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. |
34425 | 34442 |
|
34426 | 34443 |
Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. |
34427 | 34444 |
|
34428 |
-Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. |
|
34445 |
+Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code. |
|
34429 | 34446 |
|
34430 | 34447 |
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables. |
34431 | 34448 |
|
... | ... |
@@ -34433,7 +34450,7 @@ Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vé |
34433 | 34450 |
|
34434 | 34451 |
Principes à suivre en matière de prescription de médicaments. |
34435 | 34452 |
|
34436 |
-Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43. |
|
34453 |
+Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43. |
|
34437 | 34454 |
|
34438 | 34455 |
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque. |
34439 | 34456 |
|
... | ... |
@@ -34443,17 +34460,17 @@ Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le resp |
34443 | 34460 |
|
34444 | 34461 |
Rédaction de l'ordonnance. |
34445 | 34462 |
|
34446 |
-L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. |
|
34463 |
+L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code. |
|
34447 | 34464 |
|
34448 | 34465 |
######### Article R242-46 |
34449 | 34466 |
|
34450 | 34467 |
Pharmacie. |
34451 | 34468 |
|
34452 |
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
|
34469 |
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
|
34453 | 34470 |
|
34454 | 34471 |
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments. |
34455 | 34472 |
|
34456 |
-Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. |
|
34473 |
+Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance. |
|
34457 | 34474 |
|
34458 | 34475 |
######## Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients. |
34459 | 34476 |
|
... | ... |
@@ -34465,9 +34482,7 @@ La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui |
34465 | 34482 |
|
34466 | 34483 |
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. |
34467 | 34484 |
|
34468 |
-Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel. |
|
34469 |
- |
|
34470 |
-Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce. |
|
34485 |
+Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d'interventions mentionnées à l'article L. 203-1 ou de missions pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article L. 203-8 pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel. |
|
34471 | 34486 |
|
34472 | 34487 |
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère. |
34473 | 34488 |
|
... | ... |
@@ -34477,19 +34492,21 @@ Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, |
34477 | 34492 |
|
34478 | 34493 |
Devoirs fondamentaux. |
34479 | 34494 |
|
34480 |
-I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. |
|
34495 |
+I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. |
|
34496 |
+ |
|
34497 |
+II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients. |
|
34481 | 34498 |
|
34482 |
-II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie. |
|
34499 |
+III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. |
|
34483 | 34500 |
|
34484 |
-III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. |
|
34501 |
+IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R. 242-40. |
|
34485 | 34502 |
|
34486 |
-IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
|
34503 |
+Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. |
|
34487 | 34504 |
|
34488 |
-V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère. |
|
34505 |
+V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées. |
|
34489 | 34506 |
|
34490 |
-VI. - Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
|
34507 |
+En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime. |
|
34491 | 34508 |
|
34492 |
-VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. |
|
34509 |
+VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée. |
|
34493 | 34510 |
|
34494 | 34511 |
######### Article R242-49 |
34495 | 34512 |
|
... | ... |
@@ -34497,35 +34514,33 @@ Rémunération. |
34497 | 34514 |
|
34498 | 34515 |
La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire. |
34499 | 34516 |
|
34500 |
-Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur. |
|
34517 |
+Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service. |
|
34501 | 34518 |
|
34502 |
-Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. |
|
34503 |
- |
|
34504 |
-Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. |
|
34519 |
+Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné. |
|
34505 | 34520 |
|
34506 | 34521 |
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement. |
34507 | 34522 |
|
34508 | 34523 |
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite. |
34509 | 34524 |
|
34510 |
-Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes. |
|
34511 |
- |
|
34512 | 34525 |
######### Article R242-50 |
34513 | 34526 |
|
34514 | 34527 |
Applications particulières. |
34515 | 34528 |
|
34516 |
-Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin. |
|
34529 |
+Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin. |
|
34517 | 34530 |
|
34518 |
-Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle. |
|
34531 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au VI de l'article L. 214-6 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique. |
|
34519 | 34532 |
|
34520 |
-Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section. |
|
34521 |
- |
|
34522 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice. |
|
34533 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Lieux et modalités d'exercice. |
|
34523 | 34534 |
|
34524 | 34535 |
######### Article R242-51 |
34525 | 34536 |
|
34526 |
-Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
|
34537 |
+Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire. |
|
34538 |
+ |
|
34539 |
+Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit. |
|
34527 | 34540 |
|
34528 |
-Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit. |
|
34541 |
+######### Article R242-51-1 |
|
34542 |
+ |
|
34543 |
+Les dispositions du présent sous-paragraphe relatives au domicile professionnel ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 241-3. |
|
34529 | 34544 |
|
34530 | 34545 |
######### Article R242-52 |
34531 | 34546 |
|
... | ... |
@@ -34535,91 +34550,87 @@ Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu po |
34535 | 34550 |
|
34536 | 34551 |
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français. |
34537 | 34552 |
|
34538 |
-######### Article R242-53 |
|
34553 |
+Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre. |
|
34539 | 34554 |
|
34540 |
-Domicile professionnel d'exercice. |
|
34555 |
+Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. |
|
34541 | 34556 |
|
34542 |
-Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif. |
|
34557 |
+######### Article R242-53 |
|
34543 | 34558 |
|
34544 |
-Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé. |
|
34559 |
+Domicile professionnel d'exercice. |
|
34545 | 34560 |
|
34546 |
-Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. |
|
34561 |
+Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent. |
|
34547 | 34562 |
|
34548 |
-L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel. |
|
34563 |
+Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice. |
|
34549 | 34564 |
|
34550 |
-######### Article R242-54 |
|
34565 |
+Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. |
|
34551 | 34566 |
|
34552 |
-Catégories de domiciles professionnels. |
|
34567 |
+Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. |
|
34553 | 34568 |
|
34554 |
-Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques. |
|
34569 |
+L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire. |
|
34555 | 34570 |
|
34556 |
-Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34571 |
+######### Article R242-54 |
|
34557 | 34572 |
|
34558 |
-######### Article R242-55 |
|
34573 |
+Catégories d'établissements de soins vétérinaires. |
|
34559 | 34574 |
|
34560 |
-Domiciles professionnels annexes. |
|
34575 |
+L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires. |
|
34561 | 34576 |
|
34562 |
-On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal. |
|
34577 |
+Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34563 | 34578 |
|
34564 |
-L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct. |
|
34579 |
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques. |
|
34565 | 34580 |
|
34566 |
-La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
34581 |
+L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au VI de l'article L. 214-6, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire. |
|
34567 | 34582 |
|
34568 |
-######### Article R242-56 |
|
34583 |
+######### Article R242-55 |
|
34569 | 34584 |
|
34570 |
-Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale. |
|
34585 |
+Dénomination des établissements de soins vétérinaires. |
|
34571 | 34586 |
|
34572 |
-Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public. |
|
34587 |
+La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères. |
|
34573 | 34588 |
|
34574 |
-Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale. |
|
34589 |
+Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice. |
|
34575 | 34590 |
|
34576 | 34591 |
######### Article R242-57 |
34577 | 34592 |
|
34578 | 34593 |
Vétérinaire à domicile. |
34579 | 34594 |
|
34580 |
-Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice. |
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34595 |
+Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires. |
|
34581 | 34596 |
|
34582 |
-Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre. |
|
34597 |
+Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre. |
|
34583 | 34598 |
|
34584 | 34599 |
######### Article R242-58 |
34585 | 34600 |
|
34586 |
-Vétérinaire consultant ou consultant itinérant. |
|
34587 |
- |
|
34588 |
-On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal. |
|
34601 |
+Vétérinaire consultant. |
|
34589 | 34602 |
|
34590 |
-Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services. |
|
34603 |
+Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal. |
|
34591 | 34604 |
|
34592 |
-Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant. |
|
34605 |
+Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent. |
|
34593 | 34606 |
|
34594 |
-L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice. |
|
34607 |
+Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre domicile professionnel d'exercice, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services. |
|
34595 | 34608 |
|
34596 |
-L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins. |
|
34609 |
+La dénomination "vétérinaire consultant" ne constitue pas un titre professionnel. |
|
34597 | 34610 |
|
34598 | 34611 |
######### Article R242-59 |
34599 | 34612 |
|
34600 | 34613 |
Vétérinaire spécialiste. |
34601 | 34614 |
|
34602 |
-Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant. |
|
34603 |
- |
|
34604 |
-Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34615 |
+Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
34605 | 34616 |
|
34606 | 34617 |
######### Article R242-60 |
34607 | 34618 |
|
34608 |
-Relations entre vétérinaires traitants et intervenants. |
|
34619 |
+Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants. |
|
34609 | 34620 |
|
34610 | 34621 |
Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. |
34611 | 34622 |
|
34612 |
-En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal. |
|
34623 |
+En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal. |
|
34613 | 34624 |
|
34614 |
-Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client. |
|
34625 |
+Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client. |
|
34615 | 34626 |
|
34616 | 34627 |
######### Article R242-61 |
34617 | 34628 |
|
34618 | 34629 |
Service de garde. |
34619 | 34630 |
|
34620 |
-Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde. |
|
34631 |
+Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l'ordre. |
|
34621 | 34632 |
|
34622 |
-Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes : |
|
34633 |
+Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas : |
|
34623 | 34634 |
|
34624 | 34635 |
- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ; |
34625 | 34636 |
- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ; |
... | ... |
@@ -34630,33 +34641,27 @@ Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exe |
34630 | 34641 |
|
34631 | 34642 |
######### Article R242-62 |
34632 | 34643 |
|
34633 |
-Autres activités. |
|
34644 |
+Activités accessoires. |
|
34634 | 34645 |
|
34635 |
-Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services. |
|
34646 |
+La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
|
34636 | 34647 |
|
34637 |
-Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux. |
|
34648 |
+Tout courtage en matière de commerce d'animaux et toute intermédiation d'assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux. |
|
34638 | 34649 |
|
34639 | 34650 |
######### Article R242-63 |
34640 | 34651 |
|
34641 | 34652 |
Exercice en groupe de la profession. |
34642 | 34653 |
|
34643 |
-Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature. |
|
34654 |
+Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fassent l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. |
|
34644 | 34655 |
|
34645 | 34656 |
######### Article R242-64 |
34646 | 34657 |
|
34647 |
-Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux. |
|
34658 |
+Un vétérinaire ou une société d'exercice peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux. |
|
34648 | 34659 |
|
34649 | 34660 |
######### Article R242-65 |
34650 | 34661 |
|
34651 |
-Clause de non-concurrence. |
|
34652 |
- |
|
34653 |
-Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court. |
|
34654 |
- |
|
34655 |
-La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. |
|
34662 |
+Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels. |
|
34656 | 34663 |
|
34657 |
-La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants. |
|
34658 |
- |
|
34659 |
-Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit. |
|
34664 |
+Lorsqu'une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable. |
|
34660 | 34665 |
|
34661 | 34666 |
######### Article R242-66 |
34662 | 34667 |
|
... | ... |
@@ -34674,11 +34679,7 @@ Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occup |
34674 | 34679 |
|
34675 | 34680 |
Cessation d'activité. |
34676 | 34681 |
|
34677 |
-Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur. |
|
34678 |
- |
|
34679 |
-Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65. |
|
34680 |
- |
|
34681 |
-La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible. |
|
34682 |
+Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre en faisant connaître, le cas échéant, le nom de son successeur et les conditions de la clause de non-concurrence lorsqu'elle existe. |
|
34682 | 34683 |
|
34683 | 34684 |
######### Article R242-69 |
34684 | 34685 |
|
... | ... |
@@ -34702,109 +34703,62 @@ Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétéri |
34702 | 34703 |
|
34703 | 34704 |
Dispositions générales. |
34704 | 34705 |
|
34705 |
-La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels. |
|
34706 |
- |
|
34707 |
-Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. |
|
34708 |
- |
|
34709 |
-Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre. |
|
34706 |
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-35. |
|
34710 | 34707 |
|
34711 | 34708 |
######### Article R242-71 |
34712 | 34709 |
|
34713 | 34710 |
Annuaires et périodiques. |
34714 | 34711 |
|
34715 |
-Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes : |
|
34712 |
+Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes : |
|
34716 | 34713 |
|
34717 |
-- les nom et prénoms du vétérinaire ; |
|
34718 |
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; |
|
34719 |
-- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ; |
|
34720 |
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ; |
|
34721 |
-- les jours et heures de consultation ; |
|
34722 |
-- l'adresse ; |
|
34723 |
-- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique. |
|
34714 |
+- les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ; |
|
34715 |
+- le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ; |
|
34716 |
+- les coordonnées téléphoniques. |
|
34724 | 34717 |
|
34725 |
-Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif. |
|
34718 |
+######### Article R242-72 |
|
34726 | 34719 |
|
34727 |
-Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes. |
|
34720 |
+Sites internet. |
|
34728 | 34721 |
|
34729 |
-Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice. |
|
34722 |
+Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif. |
|
34730 | 34723 |
|
34731 |
-Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile". |
|
34724 |
+Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site. |
|
34732 | 34725 |
|
34733 |
-Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus. |
|
34726 |
+Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site. |
|
34734 | 34727 |
|
34735 |
-La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre. |
|
34728 |
+Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée. |
|
34736 | 34729 |
|
34737 |
-######### Article R242-73 |
|
34730 |
+Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée. |
|
34738 | 34731 |
|
34739 |
-Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique. |
|
34732 |
+######### Article R242-73 |
|
34740 | 34733 |
|
34741 |
-Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice : |
|
34734 |
+Supports de communication. |
|
34742 | 34735 |
|
34743 |
-1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter : |
|
34736 |
+L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants : |
|
34744 | 34737 |
|
34745 | 34738 |
- les nom et prénoms du vétérinaire ; |
34746 |
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; |
|
34747 |
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ; |
|
34748 |
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ; |
|
34749 | 34739 |
- les jours et heures de consultation ; |
34750 |
-- l'adresse ; |
|
34751 |
-- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ; |
|
34752 |
- |
|
34753 |
-2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ; |
|
34740 |
+- les coordonnées téléphoniques ; |
|
34741 |
+- les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service. |
|
34754 | 34742 |
|
34755 |
-3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ; |
|
34756 |
- |
|
34757 |
-4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ; |
|
34758 |
- |
|
34759 |
-5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres. |
|
34760 |
- |
|
34761 |
-Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site. |
|
34743 |
+Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au VI de l'article L. 214-6, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur. |
|
34762 | 34744 |
|
34763 | 34745 |
######### Article R242-74 |
34764 | 34746 |
|
34765 | 34747 |
Vitrine. |
34766 | 34748 |
|
34767 |
-Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre. |
|
34768 |
- |
|
34769 |
-######### Article R242-75 |
|
34770 |
- |
|
34771 |
-Installation et changement d'adresse. |
|
34772 |
- |
|
34773 |
-Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter : |
|
34774 |
- |
|
34775 |
-- les nom et prénoms du vétérinaire ; |
|
34776 |
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ; |
|
34777 |
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ; |
|
34778 |
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ; |
|
34779 |
-- les jours et heures de consultation ; |
|
34780 |
-- l'adresse ; |
|
34781 |
-- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique. |
|
34782 |
- |
|
34783 |
-Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité. |
|
34784 |
- |
|
34785 |
-Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques. |
|
34786 |
- |
|
34787 |
-En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois. |
|
34749 |
+Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite. |
|
34788 | 34750 |
|
34789 | 34751 |
######### Article R242-76 |
34790 | 34752 |
|
34791 |
-Communication à l'intention de la clientèle. |
|
34753 |
+Communication à l'attention des tiers non vétérinaires. |
|
34792 | 34754 |
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34793 |
-Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice. |
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34755 |
+I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription. |
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34794 | 34756 |
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34795 |
-Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre. |
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34757 |
+L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit. |
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34796 | 34758 |
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34797 |
-Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire. |
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34759 |
+II. - Seule l'apposition sur les véhicules professionnels d'un logotype reprenant exclusivement la croix vétérinaire est autorisée. Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24". |
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34798 | 34760 |
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34799 |
-######### Article R242-77 |
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34800 |
- |
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34801 |
-Communication entre vétérinaires. |
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34802 |
- |
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34803 |
-Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage. |
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34804 |
- |
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34805 |
-Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières. |
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34806 |
- |
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34807 |
-####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique. |
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34761 |
+####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5142-1 du code de la santé publique. |
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34808 | 34762 |
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34809 | 34763 |
######## Article R242-78 |
34810 | 34764 |
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... | ... |
@@ -34832,7 +34786,7 @@ Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorit |
34832 | 34786 |
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34833 | 34787 |
######## Article R242-81 |
34834 | 34788 |
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34835 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense. |
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34789 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité. |
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34836 | 34790 |
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34837 | 34791 |
####### Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances. |
34838 | 34792 |
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... | ... |
@@ -34840,18 +34794,22 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vété |
34840 | 34794 |
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34841 | 34795 |
Expertise. |
34842 | 34796 |
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34843 |
-Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties. |
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34797 |
+Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties. |
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34844 | 34798 |
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34845 | 34799 |
Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. |
34846 | 34800 |
|
34847 | 34801 |
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci. |
34848 | 34802 |
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34803 |
+Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article. |
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34804 |
+ |
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34849 | 34805 |
######## Article R242-83 |
34850 | 34806 |
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34851 | 34807 |
Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance. |
34852 | 34808 |
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34853 | 34809 |
Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions. |
34854 | 34810 |
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34811 |
+Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article. |
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34812 |
+ |
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34855 | 34813 |
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. |
34856 | 34814 |
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34857 | 34815 |
####### Article R242-84 |
... | ... |
@@ -34864,7 +34822,7 @@ Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en appli |
34864 | 34822 |
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34865 | 34823 |
###### Article R242-85 |
34866 | 34824 |
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34867 |
-Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société. |
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34825 |
+Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles. |
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34868 | 34826 |
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34869 | 34827 |
La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes : |
34870 | 34828 |
|
... | ... |
@@ -34884,16 +34842,18 @@ La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes : |
34884 | 34842 |
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34885 | 34843 |
8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée : |
34886 | 34844 |
|
34887 |
-a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ; |
|
34845 |
+a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ; |
|
34888 | 34846 |
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34889 | 34847 |
b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ; |
34890 | 34848 |
|
34891 | 34849 |
9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ; |
34892 | 34850 |
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34893 |
-10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. |
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34851 |
+10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. |
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34894 | 34852 |
|
34895 | 34853 |
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
34896 | 34854 |
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34855 |
+Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général. |
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34856 |
+ |
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34897 | 34857 |
###### Article R242-86 |
34898 | 34858 |
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34899 | 34859 |
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant. |
... | ... |
@@ -34950,12 +34910,14 @@ Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le présid |
34950 | 34910 |
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34951 | 34911 |
###### Article R242-93 |
34952 | 34912 |
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34953 |
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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34913 |
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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34954 | 34914 |
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34955 | 34915 |
Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire. |
34956 | 34916 |
|
34957 | 34917 |
Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer. |
34958 | 34918 |
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34919 |
+La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section. |
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34920 |
+ |
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34959 | 34921 |
###### Article R242-94 |
34960 | 34922 |
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34961 | 34923 |
Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. |
... | ... |
@@ -35102,7 +35064,7 @@ Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'or |
35102 | 35064 |
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35103 | 35065 |
###### Article R242-113 |
35104 | 35066 |
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35105 |
-Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108. |
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35067 |
+Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96, R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108. |
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35106 | 35068 |
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35107 | 35069 |
###### Article R242-114 |
35108 | 35070 |
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