Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 juin 2021 (version 29464e2)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2021.

... ...
@@ -37643,31 +37643,33 @@ Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 1
37643 37643
 
37644 37644
 ###### Article D152-8
37645 37645
 
37646
-I. – Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
37646
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
37647 37647
 
37648 37648
 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
37649 37649
 
37650
-2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;
37650
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
37651 37651
 
37652 37652
 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
37653 37653
 
37654
-4° Un contrat ou une facture de vente ;
37654
+4° Un contrat ou une facture ;
37655 37655
 
37656 37656
 5° Un justificatif de gains aux jeux ;
37657 37657
 
37658
-6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
37658
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
37659 37659
 
37660
-7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.
37660
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
37661 37661
 
37662
-A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.
37662
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
37663 37663
 
37664
-II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :
37664
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
37665 37665
 
37666
-1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
37666
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
37667 37667
 
37668
-2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.
37668
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
37669 37669
 
37670
-Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance.
37670
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
37671
+
37672
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
37671 37673
 
37672 37674
 ###### Article R152-9
37673 37675
 
... ...
@@ -54851,6 +54853,36 @@ Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :
54851 54853
 
54852 54854
 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4.
54853 54855
 
54856
+####### Article D721-6
54857
+
54858
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
54859
+
54860
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
54861
+
54862
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
54863
+
54864
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
54865
+
54866
+4° Un contrat ou une facture ;
54867
+
54868
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
54869
+
54870
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
54871
+
54872
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
54873
+
54874
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
54875
+
54876
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
54877
+
54878
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
54879
+
54880
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
54881
+
54882
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
54883
+
54884
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
54885
+
54854 54886
 ###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions
54855 54887
 
54856 54888
 #### Chapitre II : Les produits
... ...
@@ -55143,6 +55175,36 @@ Pour l'application de l'article L. 741-5-1 :
55143 55175
 
55144 55176
 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-7.
55145 55177
 
55178
+####### Article D741-9
55179
+
55180
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
55181
+
55182
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
55183
+
55184
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
55185
+
55186
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
55187
+
55188
+4° Un contrat ou une facture ;
55189
+
55190
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
55191
+
55192
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
55193
+
55194
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
55195
+
55196
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
55197
+
55198
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
55199
+
55200
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
55201
+
55202
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
55203
+
55204
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
55205
+
55206
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
55207
+
55146 55208
 ###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
55147 55209
 
55148 55210
 ####### Article R741-9
... ...
@@ -57884,6 +57946,36 @@ Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :
57884 57946
 
57885 57947
 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.
57886 57948
 
57949
+####### Article D751-9
57950
+
57951
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
57952
+
57953
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
57954
+
57955
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
57956
+
57957
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
57958
+
57959
+4° Un contrat ou une facture ;
57960
+
57961
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
57962
+
57963
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
57964
+
57965
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
57966
+
57967
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
57968
+
57969
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
57970
+
57971
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
57972
+
57973
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
57974
+
57975
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
57976
+
57977
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
57978
+
57887 57979
 ###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
57888 57980
 
57889 57981
 ####### Article R751-9
... ...
@@ -60564,6 +60656,36 @@ Pour l'application de l'article L. 761-4-1 :
60564 60656
 
60565 60657
 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 761-7.
60566 60658
 
60659
+####### Article D761-9
60660
+
60661
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
60662
+
60663
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
60664
+
60665
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
60666
+
60667
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
60668
+
60669
+4° Un contrat ou une facture ;
60670
+
60671
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
60672
+
60673
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ;
60674
+
60675
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
60676
+
60677
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
60678
+
60679
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
60680
+
60681
+1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
60682
+
60683
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
60684
+
60685
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
60686
+
60687
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
60688
+
60567 60689
 ###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
60568 60690
 
60569 60691
 ####### Article R761-9
... ...
@@ -63038,6 +63160,36 @@ Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
63038 63160
 
63039 63161
 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2.
63040 63162
 
63163
+##### Article D771-4
63164
+
63165
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
63166
+
63167
+1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
63168
+
63169
+2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
63170
+
63171
+3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
63172
+
63173
+4° Un contrat ou une facture ;
63174
+
63175
+5° Un justificatif de gains aux jeux ;
63176
+
63177
+6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
63178
+
63179
+7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
63180
+
63181
+Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
63182
+
63183
+II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
63184
+
63185
+1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
63186
+
63187
+2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
63188
+
63189
+3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
63190
+
63191
+Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
63192
+
63041 63193
 #### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
63042 63194
 
63043 63195
 ##### Article R772-1