Code monétaire et financier


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... ...
@@ -38916,40 +38916,6 @@ Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial
38916 38916
 
38917 38917
 ###### Sous-section 5 : Organismes de financement
38918 38918
 
38919
-####### Article D214-216-1
38920
-
38921
-Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
38922
-
38923
-####### Article D214-216-2
38924
-
38925
-Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-216-1, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :
38926
-
38927
-1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
38928
-
38929
-2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
38930
-
38931
-3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
38932
-
38933
-####### Article D214-216-3
38934
-
38935
-Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.
38936
-
38937
-Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants :
38938
-
38939
-1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
38940
-
38941
-2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;
38942
-
38943
-3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit.
38944
-
38945
-####### Article D214-216-4
38946
-
38947
-Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-216-1 lorsqu'elle est prise alternativement :
38948
-
38949
-1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;
38950
-
38951
-2° A la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.
38952
-
38953 38919
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
38954 38920
 
38955 38921
 ######## Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement
... ...
@@ -39034,13 +39000,13 @@ i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
39034 39000
 
39035 39001
 ######### Article D214-219
39036 39002
 
39037
-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
39003
+Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
39038 39004
 
39039 39005
 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
39040 39006
 
39041 39007
 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
39042 39008
 
39043
-L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.
39009
+L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
39044 39010
 
39045 39011
 ######### Article R214-221
39046 39012
 
... ...
@@ -39094,7 +39060,7 @@ Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions
39094 39060
 
39095 39061
 ######### Article D214-227
39096 39062
 
39097
-Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
39063
+Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
39098 39064
 
39099 39065
 1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
39100 39066
 
... ...
@@ -39102,31 +39068,47 @@ Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte
39102 39068
 
39103 39069
 3° La désignation du cessionnaire ;
39104 39070
 
39105
-4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
39071
+4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
39106 39072
 
39107
-Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
39073
+Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
39108 39074
 
39109 39075
 La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-229, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
39110 39076
 
39111 39077
 Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
39112 39078
 
39079
+######### Article D214-227-1
39080
+
39081
+L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
39082
+
39083
+1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
39084
+
39085
+2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
39086
+
39087
+3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
39088
+
39089
+L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
39090
+
39113 39091
 ######### Article D214-228
39114 39092
 
39115
-I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
39093
+I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de financement, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
39116 39094
 
39117
-Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
39095
+Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de l'organisme, une entité, y compris, le cas échéant, la société de gestion agissant en cette qualité, chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
39118 39096
 
39119
-II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
39097
+II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
39120 39098
 
39121 39099
 Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
39122 39100
 
39123 39101
 III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
39124 39102
 
39125
-1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
39103
+1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de financement, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
39126 39104
 
39127 39105
 2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
39128 39106
 
39129
-3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
39107
+3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
39108
+
39109
+Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme, le règlement ou les statuts de l'organisme précise si cet encaissement a lieu sur un compte ouvert au nom de l'organisme ou sur un compte ouvert au nom de la société de gestion et spécialement affecté en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-173.
39110
+
39111
+Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168.
39130 39112
 
39131 39113
 ######### Article D214-229
39132 39114
 
... ...
@@ -39166,33 +39148,89 @@ Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332
39166 39148
 
39167 39149
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
39168 39150
 
39169
-######## Article R214-234-1
39151
+######## Article D214-232
39170 39152
 
39171
-Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
39153
+Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-232-2, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit, notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
39172 39154
 
39173
-Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
39155
+######## Article D214-232-1
39174 39156
 
39175
-Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
39157
+Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-232, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :
39176 39158
 
39177
-Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
39159
+1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;
39160
+
39161
+2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
39162
+
39163
+3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
39164
+
39165
+######## Article D214-232-2
39166
+
39167
+Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.
39168
+
39169
+Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :
39170
+
39171
+1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
39172
+
39173
+2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;
39174
+
39175
+3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;
39176
+
39177
+4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.
39178
+
39179
+######## Article D214-232-3
39180
+
39181
+Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-232 lorsqu'elle est prise alternativement :
39182
+
39183
+1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;
39184
+
39185
+2° Lorsque l'acquisition est effectuée dans un but de conservation jusqu'au terme échu sauf en cas d'acte de gestion intervenant à la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.
39186
+
39187
+######## Article D214-232-4
39188
+
39189
+Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
39190
+
39191
+1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
39192
+
39193
+2° Des bons du Trésor ou titres de dette émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
39194
+
39195
+3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
39196
+
39197
+4° Des titres de créance négociables ;
39198
+
39199
+5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
39200
+
39201
+6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
39202
+
39203
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
39178 39204
 
39179 39205
 ######## Article R214-234
39180 39206
 
39181 39207
 L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
39182 39208
 
39183
-######## Article R214-235
39209
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
39210
+
39211
+######### Article R214-234-1
39212
+
39213
+Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
39214
+
39215
+Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
39216
+
39217
+Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
39218
+
39219
+Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
39220
+
39221
+######### Article R214-235
39184 39222
 
39185 39223
 Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
39186 39224
 
39187
-####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
39225
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
39188 39226
 
39189
-######## Article D214-236
39227
+######### Article D214-236
39190 39228
 
39191 39229
 Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
39192 39230
 
39193
-######## Article D214-237
39231
+######### Article D214-237
39194 39232
 
39195
-Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes :
39233
+Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes :
39196 39234
 
39197 39235
 1° Ces contrats sont conclus avec :
39198 39236
 
... ...
@@ -39202,7 +39240,7 @@ b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un au
39202 39240
 
39203 39241
 c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
39204 39242
 
39205
-d) Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ;
39243
+d) Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ;
39206 39244
 
39207 39245
 e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
39208 39246
 
... ...
@@ -39216,11 +39254,13 @@ b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de pa
39216 39254
 
39217 39255
 4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
39218 39256
 
39219
-5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
39257
+5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ;
39220 39258
 
39221
-######## Article D214-238
39259
+6° Le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation définissent la nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats.
39222 39260
 
39223
-Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants :
39261
+######### Article D214-238
39262
+
39263
+Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants :
39224 39264
 
39225 39265
 1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
39226 39266
 
... ...
@@ -39228,20 +39268,48 @@ Un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ne peut céder ou tr
39228 39268
 
39229 39269
 3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.
39230 39270
 
39231
-######## Article R214-239
39271
+######### Article R214-239
39232 39272
 
39233 39273
 Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites.
39234 39274
 
39235
-######## Article D214-240
39275
+######### Article D214-240
39236 39276
 
39237 39277
 Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément.
39238 39278
 
39239 39279
 Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
39240 39280
 
39281
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé
39282
+
39241 39283
 ######## Article R214-240-1
39242 39284
 
39243 39285
 L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.
39244 39286
 
39287
+######## Article D214-240-2
39288
+
39289
+1°.-L'organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
39290
+
39291
+2°.-Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
39292
+
39293
+3°.-Le passif d'un fonds de financement spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
39294
+
39295
+4°.-Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
39296
+
39297
+######## Article D214-240-3
39298
+
39299
+Le risque de crédit associé à la détention des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé ne fait l'objet d'aucune subordination dès lors que le paiement des intérêts et le remboursement du principal aux porteurs de titres de créance dépendent de la performance des actifs détenus par l'organisme de financement spécialisé et :
39300
+
39301
+a) Soit le montant des parts émises par le fonds de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ou 300 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission ; ou le montant des actions émises par la société de financement spécialisé ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des titres de créances émis ;
39302
+
39303
+b) Soit le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient en cas de perte en capital sur les actifs détenus par l'organisme que cette perte sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs ;
39304
+
39305
+c) Soit chaque investisseur de l'organisme de financement spécialisé détient à tout moment une proportion identique du montant de chaque catégorie de parts, actions et titres de créances émis par celui-ci.
39306
+
39307
+Pour l'application du a du présent article, les titres de créances émis par un même organisme de financement spécialisé ne doivent pas faire l'objet d'une subordination entre eux.
39308
+
39309
+######## Article D214-240-4
39310
+
39311
+Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5.
39312
+
39245 39313
 ##### Section 3 : Autres placements collectifs.
39246 39314
 
39247 39315
 ###### Article D214-241
... ...
@@ -50769,11 +50837,19 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
50769 50837
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50770 50838
  </tr>
50771 50839
  <tr>
50772
-  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
50773
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
50840
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233</td>
50841
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
50774 50842
  </tr>
50775 50843
  <tr>
50776
-  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
50844
+  <td align="justify">D. 214-240</td>
50845
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50846
+ </tr>
50847
+ <tr>
50848
+  <td align="justify">D. 214-240-2 et D. 214-240-4</td>
50849
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
50850
+ </tr>
50851
+ <tr>
50852
+  <td align="justify">D. 214-241</td>
50777 50853
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
50778 50854
  </tr>
50779 50855
 </tbody></table>
... ...
@@ -52672,11 +52748,19 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
52672 52748
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52673 52749
  </tr>
52674 52750
  <tr>
52675
-  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
52676
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
52751
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233</td>
52752
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
52753
+ </tr>
52754
+ <tr>
52755
+  <td align="justify">D. 214-240</td>
52756
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52757
+ </tr>
52758
+ <tr>
52759
+  <td align="justify">D. 214-240-2 et D. 214-240-4</td>
52760
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
52677 52761
  </tr>
52678 52762
  <tr>
52679
-  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
52763
+  <td align="justify">D. 214-241</td>
52680 52764
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52681 52765
  </tr>
52682 52766
 </tbody></table>
... ...
@@ -54512,11 +54596,19 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
54512 54596
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54513 54597
  </tr>
54514 54598
  <tr>
54515
-  <td align="justify">D. 214-216-1, D. 214-216-2 à l'exception de son 1°, D. 214-216-3 et D. 214-216-4</td>
54516
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014</td>
54599
+  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233</td>
54600
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
54601
+ </tr>
54602
+ <tr>
54603
+  <td align="justify">D. 214-240</td>
54604
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54605
+ </tr>
54606
+ <tr>
54607
+  <td align="justify">D. 214-240-2 et D. 214-240-4</td>
54608
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018</td>
54517 54609
  </tr>
54518 54610
  <tr>
54519
-  <td align="justify">D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-229, D. 214-234, D. 214-240 et D. 214-241</td>
54611
+  <td align="justify">D. 214-241</td>
54520 54612
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54521 54613
  </tr>
54522 54614
 </tbody></table>