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@@ -8406,6 +8406,10 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess |
8406 | 8406 |
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8407 | 8407 |
##### Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes |
8408 | 8408 |
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8409 |
+###### Article L451-1-1 |
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8410 |
+ |
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8411 |
+Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé. |
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8412 |
+ |
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8409 | 8413 |
###### Article L451-1-2 |
8410 | 8414 |
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8411 | 8415 |
I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice. |
... | ... |
@@ -8476,7 +8480,7 @@ Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suiv |
8476 | 8480 |
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8477 | 8481 |
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après : |
8478 | 8482 |
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8479 |
-" Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
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8483 |
+" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
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8480 | 8484 |
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8481 | 8485 |
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. |
8482 | 8486 |
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... | ... |
@@ -8486,21 +8490,23 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à |
8486 | 8490 |
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8487 | 8491 |
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. |
8488 | 8492 |
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8489 |
-II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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8493 |
+II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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8490 | 8494 |
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8491 | 8495 |
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. |
8492 | 8496 |
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8493 | 8497 |
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. |
8494 | 8498 |
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8495 |
-IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions : |
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8499 |
+IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour caractéristique d'être : |
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8496 | 8500 |
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8497 |
-1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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8501 |
+1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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8498 | 8502 |
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8499 |
-2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; |
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8503 |
+2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; |
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8500 | 8504 |
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8501 |
-3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; |
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8505 |
+3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; |
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8502 | 8506 |
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8503 |
-4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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8507 |
+4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
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8508 |
+ |
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8509 |
+5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. |
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8504 | 8510 |
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8505 | 8511 |
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : |
8506 | 8512 |
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... | ... |
@@ -8546,7 +8552,7 @@ Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionné |
8546 | 8552 |
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8547 | 8553 |
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. " |
8548 | 8554 |
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8549 |
-" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
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8555 |
+" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 : |
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8550 | 8556 |
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8551 | 8557 |
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ; |
8552 | 8558 |
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... | ... |
@@ -8556,7 +8562,7 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont |
8556 | 8562 |
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8557 | 8563 |
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ; |
8558 | 8564 |
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8559 |
-4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; |
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8565 |
+4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; |
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8560 | 8566 |
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8561 | 8567 |
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ; |
8562 | 8568 |
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... | ... |
@@ -8566,15 +8572,15 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont |
8566 | 8572 |
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8567 | 8573 |
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés. |
8568 | 8574 |
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8569 |
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. |
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8575 |
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. |
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8570 | 8576 |
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8571 |
-II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
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8577 |
+II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 : |
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8572 | 8578 |
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8573 |
-1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
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8579 |
+1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
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8574 | 8580 |
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8575 |
-2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
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8581 |
+2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement. |
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8576 | 8582 |
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8577 |
-3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " |
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8583 |
+" |
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8578 | 8584 |
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8579 | 8585 |
" Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. |
8580 | 8586 |
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... | ... |
@@ -8616,7 +8622,7 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social |
8616 | 8622 |
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8617 | 8623 |
###### Article L451-2-1 |
8618 | 8624 |
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8619 |
-L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. |
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8625 |
+L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève des cas mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. |
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8620 | 8626 |
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8621 | 8627 |
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable. |
8622 | 8628 |
|
... | ... |
@@ -20112,7 +20118,7 @@ Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la véri |
20112 | 20118 |
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20113 | 20119 |
L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. |
20114 | 20120 |
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20115 |
-###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence |
|
20121 |
+###### Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures |
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20116 | 20122 |
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20117 | 20123 |
####### Article L621-13 |
20118 | 20124 |
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... | ... |
@@ -20158,11 +20164,15 @@ b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24. |
20158 | 20164 |
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20159 | 20165 |
####### Article L621-14 |
20160 | 20166 |
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20161 |
-I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques. |
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20167 |
+I.-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l'infraction. |
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20168 |
+ |
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20169 |
+II.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques. |
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20170 |
+ |
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20171 |
+Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l'infraction. Dans ce cas s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15. |
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20162 | 20172 |
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20163 | 20173 |
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. |
20164 | 20174 |
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20165 |
-II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
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20175 |
+III.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. |
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20166 | 20176 |
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20167 | 20177 |
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. |
20168 | 20178 |
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... | ... |
@@ -20242,7 +20252,24 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manque |
20242 | 20252 |
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20243 | 20253 |
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit. |
20244 | 20254 |
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20245 |
-III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. |
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20255 |
+III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'assemblée générale de la société mère. |
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20256 |
+ |
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20257 |
+Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés. |
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20258 |
+ |
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20259 |
+Les sommes sont versées au Trésor public. |
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20260 |
+ |
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20261 |
+III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment : |
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20262 |
+ |
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20263 |
+- de la gravité et de la durée du manquement ; |
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20264 |
+- de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ; |
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20265 |
+- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; |
|
20266 |
+- de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; |
|
20267 |
+- des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; |
|
20268 |
+- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ; |
|
20269 |
+- des manquements commis précédemment par la personne en cause ; |
|
20270 |
+- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. |
|
20271 |
+ |
|
20272 |
+III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. |
|
20246 | 20273 |
|
20247 | 20274 |
IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
20248 | 20275 |
|
... | ... |
@@ -20252,6 +20279,14 @@ Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le présiden |
20252 | 20279 |
|
20253 | 20280 |
V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. |
20254 | 20281 |
|
20282 |
+S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : |
|
20283 |
+ |
|
20284 |
+a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; |
|
20285 |
+ |
|
20286 |
+b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. |
|
20287 |
+ |
|
20288 |
+Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet. |
|
20289 |
+ |
|
20255 | 20290 |
####### Article L621-15-1 |
20256 | 20291 |
|
20257 | 20292 |
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier. |
... | ... |
@@ -22199,15 +22234,26 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie. |
22199 | 22234 |
|
22200 | 22235 |
####### Article L744-12 |
22201 | 22236 |
|
22202 |
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, et L. 451-3 à L. 451-5, |
|
22203 |
-L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
22237 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
22204 | 22238 |
|
22205 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
|
22239 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
|
22206 | 22240 |
|
22207 | 22241 |
a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ; |
22208 | 22242 |
|
22209 | 22243 |
b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ". |
22210 | 22244 |
|
22245 |
+Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
|
22246 |
+ |
|
22247 |
+a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
22248 |
+ |
|
22249 |
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ; |
|
22250 |
+ |
|
22251 |
+b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
22252 |
+ |
|
22253 |
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ; |
|
22254 |
+ |
|
22255 |
+c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
|
22256 |
+ |
|
22211 | 22257 |
###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation |
22212 | 22258 |
|
22213 | 22259 |
####### Article L744-13 |
... | ... |
@@ -22792,33 +22838,35 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
22792 | 22838 |
|
22793 | 22839 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
22794 | 22840 |
|
22795 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
|
22841 |
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
22796 | 22842 |
|
22797 |
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". |
|
22843 |
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe". |
|
22798 | 22844 |
|
22799 | 22845 |
2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : |
22800 | 22846 |
|
22801 |
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
22847 |
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ; |
|
22802 | 22848 |
|
22803 | 22849 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
22804 | 22850 |
|
22805 |
-" III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France " ; |
|
22851 |
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France" ; |
|
22806 | 22852 |
|
22807 | 22853 |
3° Pour l'application de l'article L. 621-9 : |
22808 | 22854 |
|
22809 | 22855 |
a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; |
22810 | 22856 |
|
22811 |
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ; |
|
22857 |
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ; |
|
22812 | 22858 |
|
22813 |
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". |
|
22859 |
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe". |
|
22814 | 22860 |
|
22815 |
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; |
|
22861 |
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européen " sont supprimés. |
|
22816 | 22862 |
|
22817 |
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
|
22863 |
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ; |
|
22864 |
+ |
|
22865 |
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". |
|
22818 | 22866 |
|
22819 | 22867 |
6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : |
22820 | 22868 |
|
22821 |
-" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés. |
|
22869 |
+"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés. |
|
22822 | 22870 |
|
22823 | 22871 |
##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations |
22824 | 22872 |
|
... | ... |
@@ -23400,7 +23448,7 @@ V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française. |
23400 | 23448 |
|
23401 | 23449 |
####### Article L754-12 |
23402 | 23450 |
|
23403 |
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6 et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23451 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
23404 | 23452 |
|
23405 | 23453 |
II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
23406 | 23454 |
|
... | ... |
@@ -23410,6 +23458,18 @@ b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacé |
23410 | 23458 |
|
23411 | 23459 |
2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
23412 | 23460 |
|
23461 |
+Pour l'application de l'article L. 451-2-1 : |
|
23462 |
+ |
|
23463 |
+a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
23464 |
+ |
|
23465 |
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ; |
|
23466 |
+ |
|
23467 |
+b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
23468 |
+ |
|
23469 |
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ; |
|
23470 |
+ |
|
23471 |
+c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. |
|
23472 |
+ |
|
23413 | 23473 |
###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation |
23414 | 23474 |
|
23415 | 23475 |
####### Article L754-13 |
... | ... |
@@ -24019,13 +24079,13 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
24019 | 24079 |
|
24020 | 24080 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
24021 | 24081 |
|
24022 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
|
24082 |
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ; |
|
24023 | 24083 |
|
24024 |
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe " |
|
24084 |
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe" |
|
24025 | 24085 |
|
24026 | 24086 |
2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : |
24027 | 24087 |
|
24028 |
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
24088 |
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ; |
|
24029 | 24089 |
|
24030 | 24090 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
24031 | 24091 |
|
... | ... |
@@ -24035,19 +24095,21 @@ III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préala |
24035 | 24095 |
|
24036 | 24096 |
a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; |
24037 | 24097 |
|
24038 |
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. " ; |
|
24098 |
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion." ; |
|
24099 |
+ |
|
24100 |
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe." |
|
24039 | 24101 |
|
24040 |
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " |
|
24102 |
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés. |
|
24041 | 24103 |
|
24042 |
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; |
|
24104 |
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ; |
|
24043 | 24105 |
|
24044 |
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". |
|
24106 |
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". |
|
24045 | 24107 |
|
24046 | 24108 |
6° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
24047 | 24109 |
|
24048 | 24110 |
7° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : |
24049 | 24111 |
|
24050 |
-" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés. |
|
24112 |
+"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés. |
|
24051 | 24113 |
|
24052 | 24114 |
##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations |
24053 | 24115 |
|
... | ... |
@@ -24510,7 +24572,7 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna |
24510 | 24572 |
|
24511 | 24573 |
####### Article L764-12 |
24512 | 24574 |
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24513 |
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
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24575 |
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II. |
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24514 | 24576 |
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24515 | 24577 |
II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 : |
24516 | 24578 |
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... | ... |
@@ -24935,13 +24997,13 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 : |
24935 | 24997 |
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24936 | 24998 |
a) Le 4° du IV n'est pas applicable ; |
24937 | 24999 |
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24938 |
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
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25000 |
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ; |
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24939 | 25001 |
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24940 |
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ". |
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25002 |
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe". |
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24941 | 25003 |
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24942 | 25004 |
2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 : |
24943 | 25005 |
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24944 |
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. |
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25006 |
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés. |
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24945 | 25007 |
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24946 | 25008 |
b) Le III est ainsi rédigé : |
24947 | 25009 |
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... | ... |
@@ -24951,15 +25013,17 @@ III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préala |
24951 | 25013 |
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24952 | 25014 |
a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ; |
24953 | 25015 |
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24954 |
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ; |
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25016 |
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ; |
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25017 |
+ |
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25018 |
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe." |
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24955 | 25019 |
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24956 |
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. " |
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25020 |
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés. |
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24957 | 25021 |
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24958 |
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ; |
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25022 |
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ; |
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24959 | 25023 |
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24960 |
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1) |
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25024 |
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". (1) |
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24961 | 25025 |
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24962 |
-6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés. |
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25026 |
+6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés. |
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24963 | 25027 |
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24964 | 25028 |
##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations |
24965 | 25029 |
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