Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 décembre 2015 (version 9b79ce2)
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... ...
@@ -8406,6 +8406,10 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess
8406 8406
 
8407 8407
 ##### Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
8408 8408
 
8409
+###### Article L451-1-1
8410
+
8411
+Au sens de la présente section, un émetteur est une personne ou une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres financiers, admis ou non aux négociations, sont représentés par des certificats admis aux négociations sur un marché réglementé.
8412
+
8409 8413
 ###### Article L451-1-2
8410 8414
 
8411 8415
 I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
... ...
@@ -8476,7 +8480,7 @@ Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suiv
8476 8480
 
8477 8481
 Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
8478 8482
 
8479
-" Article L233-7. I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
8483
+" Art. L. 233-7.-I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
8480 8484
 
8481 8485
 L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
8482 8486
 
... ...
@@ -8486,21 +8490,23 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à 
8486 8490
 
8487 8491
 b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.
8488 8492
 
8489
-II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8493
+II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8490 8494
 
8491 8495
 Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
8492 8496
 
8493 8497
 III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
8494 8498
 
8495
-IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :
8499
+IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions, accords et instruments financiers mentionnés au présent article ainsi qu'au I de l'article L. 233-9, et qui ont pour caractéristique d'être :
8496 8500
 
8497
-1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8501
+1° Acquis aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8498 8502
 
8499
-2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
8503
+2° Détenus par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
8500 8504
 
8501
-3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
8505
+3° Détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de l'article 11 de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
8502 8506
 
8503
-4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8507
+4° Remis aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
8508
+
8509
+5° Acquis à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers, pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
8504 8510
 
8505 8511
 V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
8506 8512
 
... ...
@@ -8546,7 +8552,7 @@ Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionné
8546 8552
 
8547 8553
 II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "
8548 8554
 
8549
-" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
8555
+" Art. L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
8550 8556
 
8551 8557
 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
8552 8558
 
... ...
@@ -8556,7 +8562,7 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
8556 8562
 
8557 8563
 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
8558 8564
 
8559
-4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
8565
+4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions, que cet accord ou instrument financier donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;
8560 8566
 
8561 8567
 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
8562 8568
 
... ...
@@ -8566,15 +8572,15 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
8566 8572
 
8567 8573
 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
8568 8574
 
8569
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
8575
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
8570 8576
 
8571
-II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
8577
+II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L. 233-7 :
8572 8578
 
8573
-1° Les actions détenues par les OPCVM ou les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
8579
+1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
8574 8580
 
8575
-2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
8581
+2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement.
8576 8582
 
8577
-3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. "
8583
+"
8578 8584
 
8579 8585
 " Art. L. 233-10.-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
8580 8586
 
... ...
@@ -8616,7 +8622,7 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
8616 8622
 
8617 8623
 ###### Article L451-2-1
8618 8624
 
8619
-L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
8625
+L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque l'émetteur a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève des cas mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
8620 8626
 
8621 8627
 L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.
8622 8628
 
... ...
@@ -20112,7 +20118,7 @@ Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la véri
20112 20118
 
20113 20119
 L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige.
20114 20120
 
20115
-###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
20121
+###### Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
20116 20122
 
20117 20123
 ####### Article L621-13
20118 20124
 
... ...
@@ -20158,11 +20164,15 @@ b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.
20158 20164
 
20159 20165
 ####### Article L621-14
20160 20166
 
20161
-I.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
20167
+I.-Dans les cas de manquements aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature de l'infraction.
20168
+
20169
+II.-Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
20170
+
20171
+Les décisions mentionnées ci-dessus sont rendues publiques lorsqu'elles font suite à des manquements aux obligations mentionnées au III bis de l'article L. 621-15. La publicité porte notamment sur l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que sur la nature de l'infraction. Dans ce cas s'appliquent les dispositions relatives au report ou à l'anonymisation des décisions en cause mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du V du même article L. 621-15.
20162 20172
 
20163 20173
 Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
20164 20174
 
20165
-II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
20175
+III.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
20166 20176
 
20167 20177
 La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
20168 20178
 
... ...
@@ -20242,7 +20252,24 @@ Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manque
20242 20252
 
20243 20253
 Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.
20244 20254
 
20245
-III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
20255
+III bis.-En cas de manquement par toute personne aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvé par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l'assemblée générale de la société mère.
20256
+
20257
+Le montant de la sanction pécuniaire peut également s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
20258
+
20259
+Les sommes sont versées au Trésor public.
20260
+
20261
+III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III bis, il est tenu compte notamment :
20262
+
20263
+- de la gravité et de la durée du manquement ;
20264
+- de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;
20265
+- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
20266
+- de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
20267
+- des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
20268
+- du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause ;
20269
+- des manquements commis précédemment par la personne en cause ;
20270
+- de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.
20271
+
20272
+III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
20246 20273
 
20247 20274
 IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
20248 20275
 
... ...
@@ -20252,6 +20279,14 @@ Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le présiden
20252 20279
 
20253 20280
 V.-La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
20254 20281
 
20282
+S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
20283
+
20284
+a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
20285
+
20286
+b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
20287
+
20288
+Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet.
20289
+
20255 20290
 ####### Article L621-15-1
20256 20291
 
20257 20292
 Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.
... ...
@@ -22199,15 +22234,26 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.
22199 22234
 
22200 22235
 ####### Article L744-12
22201 22236
 
22202
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, et L. 451-3 à L. 451-5,
22203
-L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22237
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
22204 22238
 
22205
-II. - Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
22239
+II.-Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
22206 22240
 
22207 22241
 a) Au I, au 1° du II et au III les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;
22208 22242
 
22209 22243
 b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".
22210 22244
 
22245
+Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
22246
+
22247
+a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
22248
+
22249
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
22250
+
22251
+b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
22252
+
22253
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
22254
+
22255
+c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
22256
+
22211 22257
 ###### Sous-section 2 : Obligation d'information sur les prises de participation
22212 22258
 
22213 22259
 ####### Article L744-13
... ...
@@ -22792,33 +22838,35 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
22792 22838
 
22793 22839
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
22794 22840
 
22795
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
22841
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
22796 22842
 
22797
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
22843
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
22798 22844
 
22799 22845
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
22800 22846
 
22801
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
22847
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
22802 22848
 
22803 22849
 b) Le III est ainsi rédigé :
22804 22850
 
22805
-" III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France " ;
22851
+"III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France" ;
22806 22852
 
22807 22853
 3° Pour l'application de l'article L. 621-9 :
22808 22854
 
22809 22855
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
22810 22856
 
22811
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
22857
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ;
22812 22858
 
22813
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
22859
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
22814 22860
 
22815
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
22861
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européen " sont supprimés.
22816 22862
 
22817
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
22863
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
22864
+
22865
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
22818 22866
 
22819 22867
 6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
22820 22868
 
22821
-" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts " sont supprimés.
22869
+"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts" sont supprimés.
22822 22870
 
22823 22871
 ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
22824 22872
 
... ...
@@ -23400,7 +23448,7 @@ V.-L'article L. 464-1 est également applicable en Polynésie française.
23400 23448
 
23401 23449
 ####### Article L754-12
23402 23450
 
23403
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6 et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
23451
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, et L. 451-3 à L. 451-5, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
23404 23452
 
23405 23453
 II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
23406 23454
 
... ...
@@ -23410,6 +23458,18 @@ b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacé
23410 23458
 
23411 23459
 2° Pour l'application des articles L. 451-3 et L. 465-1, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
23412 23460
 
23461
+Pour l'application de l'article L. 451-2-1 :
23462
+
23463
+a) La référence au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
23464
+
23465
+" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation, en informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. " ;
23466
+
23467
+b) La référence au II de l'article L. 233-8 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
23468
+
23469
+" Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. " ;
23470
+
23471
+c) A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
23472
+
23413 23473
 ###### Sous-section 2 : Obligations d'information sur les prises de participation
23414 23474
 
23415 23475
 ####### Article L754-13
... ...
@@ -24019,13 +24079,13 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24019 24079
 
24020 24080
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24021 24081
 
24022
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
24082
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6" ;
24023 24083
 
24024
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe "
24084
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe"
24025 24085
 
24026 24086
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
24027 24087
 
24028
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
24088
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés ;
24029 24089
 
24030 24090
 b) Le III est ainsi rédigé :
24031 24091
 
... ...
@@ -24035,19 +24095,21 @@ III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préala
24035 24095
 
24036 24096
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
24037 24097
 
24038
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion. " ;
24098
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion." ;
24099
+
24100
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe."
24039 24101
 
24040
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "
24102
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés.
24041 24103
 
24042
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
24104
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
24043 24105
 
24044
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".
24106
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français".
24045 24107
 
24046 24108
 6° Pour l'application du IV de l'article L. 621-22, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
24047 24109
 
24048 24110
 7° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots :
24049 24111
 
24050
-" conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
24112
+"conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
24051 24113
 
24052 24114
 ##### Section 3 :  Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
24053 24115
 
... ...
@@ -24510,7 +24572,7 @@ IV.-L'article L. 464-1 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna
24510 24572
 
24511 24573
 ####### Article L764-12
24512 24574
 
24513
-I.-Les articles L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
24575
+I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3, L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
24514 24576
 
24515 24577
 II. Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :
24516 24578
 
... ...
@@ -24935,13 +24997,13 @@ II.-1° Pour l'application de l'article L. 621-7 :
24935 24997
 
24936 24998
 a) Le 4° du IV n'est pas applicable ;
24937 24999
 
24938
-b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : " la Banque de France par l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
25000
+b) Au 5° du IV et au 3° du VI de l'article L. 621-7, les mots : "la Banque de France par l'article L. 141-4" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 712-6 " ;
24939 25001
 
24940
-c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe ".
25002
+c) Aux 2°, 3° et 4° du V, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe".
24941 25003
 
24942 25004
 2° Pour l'application du I de l'article L. 621-8 :
24943 25005
 
24944
-a) Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
25006
+a) Au I, les mots : "ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont supprimés.
24945 25007
 
24946 25008
 b) Le III est ainsi rédigé :
24947 25009
 
... ...
@@ -24951,15 +25013,17 @@ III.-Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préala
24951 25013
 
24952 25014
 a) Les 7° bis, 7° ter, 13° et 14° du II ne sont pas applicables ;
24953 25015
 
24954
-b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : " Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion " ;
25016
+b) Le 7° du II est remplacé par les dispositions suivantes : "Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion" ;
25017
+
25018
+c) Au 12° du II, les mots : "mentionnés au I de l'article L. 214-1" sont remplacés par les mots : "d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe."
24955 25019
 
24956
-c) Au 12° du II, les mots : " mentionnés au I de l'article L. 214-1 " sont remplacés par les mots : " d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d'organismes de titrisation, d'organismes de placement collectif immobilier et de sociétés d'investissement à capital fixe. "
25020
+3° bis Pour l'application de l'article L. 621-14-1 A, les mots : "règlements européens" sont supprimés.
24957 25021
 
24958
-4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : " des règlements européens, " sont supprimés ;
25022
+4° Pour l'application de l'article L. 621-14, les mots : "des règlements européens," sont supprimés ;
24959 25023
 
24960
-5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ". (1)
25024
+5° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". (1)
24961 25025
 
24962
-6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003/125/ CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations " sont supprimés.
25026
+6° Pour l'application de l'article L. 621-32, les mots : "conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations" sont supprimés.
24963 25027
 
24964 25028
 ##### Section 3 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations
24965 25029