Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2014 (version e94f9ab)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

... ...
@@ -30004,6 +30004,18 @@ III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie fin
30004 30004
 
30005 30005
 Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
30006 30006
 
30007
+###### Article R511-16-2
30008
+
30009
+I.-A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.
30010
+
30011
+Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.
30012
+
30013
+II.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.
30014
+
30015
+Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.
30016
+
30017
+III.-Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
30018
+
30007 30019
 ##### Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
30008 30020
 
30009 30021
 ###### Sous-section 1 : Dirigeants
... ...
@@ -36783,7 +36795,7 @@ L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du rempl
36783 36795
 
36784 36796
 ###### Article R740-1
36785 36797
 
36786
-L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 1 193 317 francs CFP.
36798
+L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP.
36787 36799
 
36788 36800
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
36789 36801