# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition ###### Article 01 Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au service des impôts des non-résidents à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies. ##### Section I : Bénéfices industriels et commerciaux ###### 0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables ####### Article 02 I. – Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables. II. – La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit : 1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité : 1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée : - chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ; - chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ; b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ; c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ; d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ; e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ; f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ; g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ; h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ; i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ; 2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ ou mécanique : a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ; b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ; c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ; d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ ou les fluides de refroidissement ; 3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ; 4° Générateur électrochimique à usage stationnaire. 2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie : a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ; b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ; c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ; d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ; e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ; f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ; g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ; h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ; i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ; j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ; k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ; l. presse hydraulique électrique ; 3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité : a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ; b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ; c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ; d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ; e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ; f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur et du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie ; g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ; h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ; i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ; 4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ; b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ; c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ; d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ; 5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments : a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ; b. chaudière à condensation ; c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ; d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ; e. système de pompes à chaleur géothermale ou air/ eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ; f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et/ ou des données climatiques ; g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques : - plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K/W) ; - toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K/W ; h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W/m3/h, soit 0,70 W/m3/h pour la centrale double flux. ###### 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations ####### Article 06 1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables. 2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante : A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit. 1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses. 2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier. 3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance. 4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs. 5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries. 6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois. 7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit. B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds. C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores 1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs. 2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres. 3. Régulateurs et limiteurs de bruit. ###### I : Provisions pour fluctuation des cours ####### Article 1 Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées : Cuivre électrolytique, New York ; Etain standard, Royaume-Uni ; Plomb, en saumons, New York ; Zinc, en plaques, East Saint-Louis ; Coton, milddling, Galveston ; Laine lavée indigène, Royaume-Uni ; Soie brute, au Japon, double extra, New York ; Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ; Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma. ###### II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ###### II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger ###### II quater : Provisions des entreprises de presse ####### Article 4 octies Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après : 1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ; 2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison. ###### III : Provisions pour reconstitution des gisements ####### b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides ###### IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger ####### Article 4 D La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne. ###### VIII : Contrôle des frais généraux. Obligations des entreprises ####### Article 4 J Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants : 1° 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ; 2° 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ; 3° 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; 4° 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ; 5° 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. ####### Article 4 K Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent : a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ; b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ; c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ; d. (alinéa abrogé) (1). e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. ####### Article 4 L Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J. ###### IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours ####### Article 4 LA 1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer : a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ; b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation. 2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle. ##### Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole ###### 1° : Imposition d'après le bénéfice réel ####### Article 4 M Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ; 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ; 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente, Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés. ###### 2° ####### Article 4 N Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes : 1° culture de la chicorée industrielle ; 2° culture des éricacées (myrtilles) ; 3° vergers de châtaigniers ; 4° culture de mûres ; 5° vergers de coings ; 6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ; 7° culture de boutures d'oeillets ; 8° culture de fleurs comestibles ; 9° forceries de lilas ; 10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ; 11° pépinières de camélias ; 12° pépinières viticoles sous serres ; 13° riziculture ; 14° élevage des animaux de laboratoire ; 15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ; 16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ; 17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ; 18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ; 19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ; 20° élevage de chevaux de course ; 21° exploitation de plants de chênes truffiers ; 22° production de mycélium ; 23° production de gelée royale ; 24° élevage de ratites ; 25° lombriculture ; 26° élevage de ver à soie ; 27° élevage de coqs de pêche ; 28° élevage de teignes ; 29° production de gazon en tapis ; 30° culture de plantes aquatiques ; 31° élevages de crevettes et écrevisses ; 32° élevage de grenouilles ; 33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ; 34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ; 35° élevage de taurillons hors sol ; 36° élevage d'ovins en plein air intégral ; 37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ; 38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ; 39° élevage de coqs de reproduction ; 40° production d'oeufs de couvaison de dinde ; 41° production d'oeufs de perdrix ; 42° élevage de poulinières ou poulains au sol ; 43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ; 44° production de lait de jument. ###### 3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel ####### Article 4 O En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ; b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ; c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ; d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie : a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ; b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ; c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ; d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ; e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%. ##### Section II : Traitements et salaires ###### Titres-restaurant ####### Article 6 A La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant. ###### Frais de déplacement ####### Article 6 B Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES | |||
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Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. |
TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 km à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
3, 4, 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,07) + 989 | d x 0,235 |
Plus de 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. |
TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS | ||
---|---|---|
Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 km à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. |
TAUX APPLICABLES | LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Année (en euros) | Trimestre (en euros) | Mois (en euros) | Semaine (en euros) | Jour ou fraction de jour (en euros) | |
0 % - moins de | 14 446 | 3 612 | 1 204 | 278 | 46 |
12 % - de | 14 446 | 3 612 | 1 204 | 278 | 46 |
-à | 41 909 | 10 477 | 3 492 | 806 | 134 |
20 % - au-delà de | 41 909 | 10 477 | 3 492 | 806 | 134 |
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique | 65 % | 75 % | 80 % | 85 % |
TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE | PRODUCTIVITÉ EN W/ M2 de surface d'entrée du capteur calculé avec un rayonnement (G) de 1 000 W/ m2 supérieure ou égale à : |
---|---|
Thermique à circulation de liquide | 600 W/ m2 |
Thermique à air | 500 W/ m2 |
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide | 500 W/ m2 |
Hybride thermique et électrique à air | 250 W/ m2 |
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique | 65 % | 75 % | 80 % | 85 % |
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL |
---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
8001 | Etain. |
7402 | Cuivre. |
7403 | |
7405 | |
7408 | |
7901 | Zinc. |
7502 | Nickel. |
7601 | Aluminium. |
7801 | Plomb. |
Ex 8112.92 | Indium. |
Ex 8112.99 | |
1001 à 1005 | Céréales. |
1006 : uniquement le riz brut | |
1007 à 1008 | |
1201 à 1207 | Graines et fruits oléagineux. |
0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou. |
0802 | Autres fruits à coques. |
0711.20 | Olives. |
1201 à 1207 | Graines et semences (y compris les graines de soya). |
0901.11.00 | Café non torréfié. |
0901.12.00 | |
0902 | Thé. |
1801 | Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié. |
1701.11 | Sucre brut. |
1701.12 | |
4001 | Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
4002 | |
5101 | Laine. |
Chapitres 28 et 29 | Produits chimiques en vrac. |
7106 | Argent. |
7110.11.00 | Platine (palladium, rhodium). |
7110.21.00 | |
7110.31.00 | |
0701 | Pommes de terre. |
1507 à 1515 | Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
1 | Carburant |
2 | Location de moyens de transport |
3 | Dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 |
4 | Péages routiers et taxes de circulation |
5 | Dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public |
6 | Hébergement |
7 | Denrées alimentaires, boissons et services de restauration |
8 | Droits d'entrée aux foires et expositions |
9 | Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation |
10 | Autres |
Code 1 Carburant | 1.1.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
1.1.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.1.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.1.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.1.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.2.1 Essence destinée aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.2.2 Gazole destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.2.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.2.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.2.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
1.3.1 Essence destinée aux moyens de transport pour passagers payants | |
1.3.2 Gazole destiné aux moyens de transport pour passagers payants | |
1.3.3 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux moyens de transport pour passagers payants | |
1.3.4 Gaz naturel destiné aux moyens de transport pour passagers payants | |
1.3.5 Biocarburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants | |
1.4 Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai | |
1.5 Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs | |
1.7 Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises | |
1.10 Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles | |
2.1 Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants | |
2.2 Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, exception faite des moyens de transport pour passagers payants | |
2.3 Location de moyens de transport pour passagers payants | |
2.4 Location de moyens de transport de marchandises | |
2.5 Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents | |
Code 3 Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2) | 3.1 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants |
3.2 Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3,5 tonnes, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants | |
3.3 Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants | |
3.4 Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises | |
3.5 Entretien des voitures particulières et véhicules polyvalents | |
3.7 Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement | |
Code 4 Péages routiers et taxes de circulation | |
Code 5 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun | 5.1 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
5.2 Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti | |
Code 6 Hébergement | 6.1 Dépenses d'hébergement pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
6.2 Dépenses d'hébergement pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti | |
Code 7 Alimentation, boissons et services de restauration | 7.1.1 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti |
7.1.2 Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti | |
Code 8 Droits d'entrée aux foires et expositions | |
Code 9 Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation | 9.3 Dépenses de réception et de représentation |
9.4 Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance | |
9.5 Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités | |
Code 10 Autres |
Tous produits de ces positions. | |
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. | |
Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué. | |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois. | |
Articles en bois pour la table ou la cuisine. | |
Ustensiles de ménage en bois. | |
Nattes, paillassons et claies en matières végétales. | |
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa. | |
Papiers peints et revêtements muraux similaires. | |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. | |
Tissus de soie ou de déchets de soie. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tissus de fibres artificielles discontinues. | |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. | |
Tous produits de ces positions. | |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. | |
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. | |
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. | |
Tous produits de ces positions. | |
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. | |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. | |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). | |
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. | |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11,68-12 ou de chapitre 69. | |
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. | |
Tous produits de ces positions. | |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. | |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. | |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. | |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n° s 70-10 ou 70-18. | |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux. | |
Tous les produits de cette position. | |
Tous produits de ces positions. | |
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. | |
Autres ouvrages en fer ou en acier. | |
Tous produits de ces positions. | |
Autres ouvrages en nickel. | |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb. | |
Barres, profilés et fils en étain. | |
Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain. | |
Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main. | |
Tous produits de ces positions. | |
Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. | |
Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée. | |
Tous produits de ces positions. | |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple). | |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. | |
Tous produits de ces positions. | |
Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs. | |
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05. | |
Tous produits de ces positions. | |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. | |
Machines à laver la vaisselle. | |
Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils. | |
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage. | |
Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage. | |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre. | |
Tous produits de ces positions. | |
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). | |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n° s 84-69,84-70,84-72. | |
Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie. | |
Groupes électrogènes. | |
Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. | |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45. | |
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. | |
Tous produits de ces positions. | |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie. | |
Appareils récepteurs de télévision | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27. | |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises. | |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties. | |
Autres véhicules non automobiles et leurs parties. | |
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises. | |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. | |
Bateaux de sauvetage. | |
Tous produits de ces positions. | |
Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. | |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple). | |
Tous produits de ces positions. | |
Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple). | |
Articles et matériel pour le tennis de table. | |
Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). |
Huile de lin et ses fractions. | |
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26. | |
Pierre ponce. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de cette position. | |
Brai. | |
Mastics bitumineux. | |
Oxyde de zinc. | |
Minium et mine orange. | |
Engrais. | |
Tous produits de cette position. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. | |
Essence de térébenthine | |
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01. | |
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction. | |
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | |
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement. | |
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement). | |
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale. | |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. | |
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement. | |
Laine (paille) de bois destinée à la construction. | |
Tous produits de ces positions. | |
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de cette position. | |
Bois marquetés et bois incrustés. | |
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture. | |
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré. | |
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés. | |
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. | |
Tous produits de ces positions. | |
Ardoises pour toitures ou pour façades. | |
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre. | |
Tous produits de ces positions. | |
Carreaux de revêtement à base d'amiante. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. | |
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. | |
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique. | |
Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. | |
Plaques en verre. | |
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. | |
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. | |
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction. | |
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction. | |
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction. | |
Tous produits de ces positions. | |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement). | |
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques. | |
Tous produits de ces positions. | |
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction. | |
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques. | |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. | |
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel. | |
Produits de ces positions en aluminium allié. | |
Tubes et tuyaux en aluminium allié. | |
Tous produits de ces positions. | |
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité. | |
Autres ouvrages en aluminium, autres. | |
Barres creuses en plomb. | |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb. | |
Barres creuses en zinc. | |
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction. | |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc. | |
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment. | |
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc. | |
Barres creuses en étain. | |
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain. | |
Outils de forage ou de sondage. | |
Produits de ces positions utilisés dans la construction. | |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée ". | |
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02. | |
Tous produits de ces positions. | |
Turbines à gaz. | |
Autres moteurs et machines motrices. | |
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole. | |
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole. | |
Ventilateurs. | |
Tous produits de ces positions. | |
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15. | |
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation. | |
Séchoirs. | |
Appareils de distribution ou de rectification. | |
Echangeurs de chaleur. | |
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz. | |
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments. | |
Autres. | |
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20. | |
Tous produits de ces positions. | |
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties. | |
Bascules à pesage continu sur transporteurs. | |
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg. | |
Autres appareils et instruments de pesage. | |
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89. | |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de cette position. | |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole. | |
Tous produits de ces positions. | |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. | |
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. | |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques. | |
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes. | |
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques. | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85-01 ou 85-02. | |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs). | |
Tous produits de cette position. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous produits de ces positions. | |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. | |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85-25-10, 85-25-20, 85-26. | |
Tous produits de cette position. | |
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30. | |
Tous produits de ces positions. | |
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. | |
Tous produits de ces positions. | |
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre. | |
Tous les produits de ces positions. | |
Ambulances. | |
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel). | |
Tous les produits de ces positions. | |
Châssis des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05. | |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines. | |
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées. | |
Remorques pour le transport de marchandises. | |
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs. | |
Parties des appareils du n° 88-02. | |
Autres engins flottants. | |
Tous les produits de ces positions. | |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques. | |
Tous produits de cette position. | |
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques. | |
Tous les produits de cette position. | |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. | |
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques. | |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques. | |
Autres sièges en pierre. | |
Meubles en pierre. | |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction). | |
Constructions préfabriquées. |
Pour les bovins adultes | |
Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux) | |
Pour les solipèdes et équidés | |
Pour les ovins et caprins : - d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes - d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus | |
Pour les porcins : - d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes - d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus | |
Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades | |
Pour les canards et les oies | |
Pour les dindes | |
Pour les lapins d'élevage | |
Pour le petit gibier à plumes | |
Pour le petit gibier à poils | |
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou) | |
Pour le sanglier | |
Pour les ruminants |
Pour les viandes d'ongulés domestiques | |
Pour les viandes de volailles et de lapin d'élevage | |
Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage : - petit gibier à plumes, petit gibier à poils - ratites (autruche, emeu, nandou) - sanglier et ruminants |
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 1 € |
Pour les tonnes suivantes | 0,50 € |
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 0,50 € |
Pour les tonnes suivantes | 0,25 € |
Pour les 50 premières tonnes dans le mois | 1 € |
Pour les tonnes suivantes | 0,50 € |
Pour le lait | 0,02 € par mètre cube |
Pour les ovoproduits | 0,46 € par tonne d'œufs en coquille |
Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule | |
Majoration pour utilisation d'un véhicule | |
Majoration pour utilisation de deux véhicules | |
Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules |
Petites et moyennes entreprises | 306,38 |
Autres entreprises | 612,77 |
DESIGNATION | A compter du 1er février 2008 (en euros) |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes | 34 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes | 127 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes | 189 |
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes | 285 |
(1) PTAC : poids total autorisé en charge. |