# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre Ier : Impôt sur le revenu ##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ###### II : Revenus fonciers ####### Article 2 sexies Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième. ####### 2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles. Déduction des dépenses d'amélioration et de construction ######## Article 2 undecies Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires. Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense : 1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ; 2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. ####### 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux ######## Article 2 duodecies Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,49 € par mètre carré en zone A, 12,09 € en zone B et 8,76 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ; b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants : (En euros)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE LOCATION | ||
---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 47 004 | 36 328 | 31 789 |
Couple | 70 247 | 48 510 | 42 726 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84 441 | 58 336 | 51 149 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 147 | 70 422 | 61 903 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119 741 | 82 840 | 72 653 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134 738 | 93 359 | 81 955 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 019 | 10 412 | 9 309 |
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE LOCATION | |||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C (en €) | |
Personne seule | 47 004 | 34 915 | 32 005 | 31 789 |
Couple | 70 247 | 51 272 | 47 000 | 42 726 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84 441 | 61 379 | 56 265 | 51 149 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 147 | 74 282 | 68 094 | 61 903 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119 741 | 87 185 | 79 922 | 72 653 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134 738 | 98 345 | 90 151 | 81 955 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 15 019 | + 11 171 | + 10 241 | + 9 309 |
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Saint-Martin, Saint-Barthélémy (en €) | POLYNÉSIE FRANÇAISE, Nouvelle-calédonie, Saint-Pierre-et- Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna (en €) |
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Personne seule | 28 435 | 24 832 |
Couple | 37 972 | 45 922 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 664 | 48 577 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 120 | 51 233 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 847 | 54 783 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 081 | 58 333 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 8 156 | + 3 728 |
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||||
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Zone A bis (en euros) | Reste de la zone A (en euros) | Zone B 1 (en euros) | Zone B 2 (en euros) | Zone C (en euros) | |
Personne seule | 37 126 | 37 126 | 30 260 | 27 234 | 27 234 |
Couple | 55 486 | 55 486 | 40 410 | 36 368 | 36 368 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 737 | 66 699 | 48 596 | 43 737 | 43 737 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 843 | 79 893 | 58 666 | 52 800 | 52 800 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 103 326 | 94 579 | 69 014 | 62 113 | 62 113 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 116 268 | 106 431 | 77 778 | 70 000 | 70 000 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 12 954 | + 11 859 | + 8 677 | + 7 808 | + 7 808 |
DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION du logement : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €) | LIEU DE SITUATION du logement : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Îles Wallis et Futuna (en €) |
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Personne seule | 27 499 | 30 405 |
Couple | 36 724 | 40 602 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 44 164 | 48 829 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53 315 | 58 947 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 62 718 | 69 344 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 70 683 | 78 150 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 7 887 | + 8 719 |
ZONE A bis (en euros) | ZONE A (en euros) | ZONE B1 (en euros) | ZONE B2 (en euros) | ZONE C (en euros) | |
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Loyer social | 11,77 | 9,06 | 7,80 | 7,49 | 6,95 |
Loyer très social | 9,16 | 7,05 | 6,07 | 5,82 | 5,40 |
1914 et antér | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 |
1914 et antér | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 |
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE | PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en €) | |
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Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin | Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Personne seule | 31 824 | 30 560 |
Couple | 58 855 | 56 519 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 62 259 | 59 786 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 65 663 | 63 057 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 70 211 | 67 424 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 74 761 | 71 790 |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | +4 778 | +4 588 |
Personne seule | |
Couple | |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | |
Majoration par personne à charge supplémentaire, dans la limite de cinq personnes |
TRANCHES | 1 | 2 À 3 |
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Prime p | 75 points de base | 55 points de base |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. | |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. | |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105. | |
Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. | |
Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées. | |
Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants. | |
Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits. | |
Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. | |
Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus. |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées. | |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées. | |
Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. | |
Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées. |
1. Caractère architectural de l'immeuble | ||||||||
2. Qualité de la construction | Particulièrement défectueuse Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc. | |||||||
3. Distribution du local : Conception générale | Très large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions). | Large conception des diverses parties du local. (Largeur des baies supérieure à la normale. Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions). | Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes. Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles. | Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements. | Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc. Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes. | Logement souvent exigu. Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits). | ||
Pièces de réception (*) | Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses. | Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces. | Existence, en général, d'une pièce de réception : - dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces, - dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces. | En général, absence de pièces de réception. | ||||
Locaux d'hygiène (*) | Nombreux locaux d'hygiène bien équipés. | En général, plusieurs salles d'eau. | Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante. | Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante. | En général : - absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens, - présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents. | Absence très fréquente de locaux d'hygiène. | ||
4. Equipement : | ||||||||
Equipements usuels : | En général, eau à l'extérieur. | |||||||
Eau (*) | Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local. | Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs. | ||||||
WC (*) | Un ou plusieurs éléments par local. | WC particuliers généralement intérieurs. | WC particuliers parfois extérieurs. | WC Généralement extérieurs. | ||||
Chauffage central | Présence habituelle. | Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents. | Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents. | Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC. | ||||
Ascenseur | Présence habituelle. | Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages. | ||||
Tapis d'escalier, escalier de service | Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens). | Absence fréquente. | ||||||
Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation) | ||||||||
(*) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel. |
Qualité de la construction (a titre principal) : | ||||
-Murs | Matériaux de bonne qualité. | Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique. | Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts. | Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc). |
-Toiture | ||||
Equipement (a titre accessoire) : | ||||
– Electricité | présence habituelle. | présence assez fréquente. | présence peu fréquente. | |
– Eau | présence habituelle. | présence assez fréquente. | présence peu fréquente. | |
– Chauffage | présence assez peu fréquente. | présence exceptionnelle. | absence habituelle. | |
– Divers | selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc. | |||
Qualité du service rendu | bonne protection, fermeture complète et solide. | protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante. | protection sommaire, parfois abris partiellement clos. | protection des plus rudimentaires. |
Impression d'ensemble | bonne. | passable. | médiocre. | mauvaise. |
Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
1re catégorie | ||||||||
2e catégorie | ||||||||
3e catégorie | ||||||||
4e catégorie | ||||||||
5e catégorie | ||||||||
6e catégorie | ||||||||
7e catégorie | ||||||||
8e catégorie |
Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation | |
Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations | |
Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité | |
Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées | |
Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties |
Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants | ||
Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients | ||
Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent | ||
Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages | ||
Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers |
6e et au-dessus | ||
5e | ||
4e | ||
3e | ||
2e | ||
1er | ||
Rez-de-chaussée |
a) Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique | |
b) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques | |
c) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus |
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique | |
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques | |
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus |
1° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code | |||
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation | |||
2° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à : | |||
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association | |||
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale | |||
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du code précité | |||
d) Une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes | |||
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b, c ou d du présent 2° | |||
3° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à : | |||
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique | |||
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code | |||
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique | |||
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du code précité | |||
e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique | |||
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits | |||
g) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en un médicament homéopathique : | |||
-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché après le 18 janvier 1994 | |||
-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 | |||
4° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément à l'article R. 5121-41-5 du même code et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes | |||
5° Toute demande de modification ou de notification de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 et R. 5121-46 du code de la santé publique ou en application du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, à l'exception du cas où la modification est relative à une ou des indications thérapeutiques différentes. La taxe est perçue par modification présentée, qu'elle soit demandée ou notifiée. Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la Pharmacopée. Le droit n'est perçu qu'une fois lorsqu'une même modification de type IA telle que prévue au 2° de l'article R. 5121-41-2 du code de la santé publique consiste en un changement de nom ou d'adresse du titulaire et porte sur plusieurs autorisations de mise sur le marché | |||
6° Demande de renouvellement relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique |
1° Demande adressée à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code | |
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code présenté simultanément à la première demande | |
2° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relative à : | |
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association | |
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale | |
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du même code | |
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c | |
3° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code relative à une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes | |
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation | |
4° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une d'autorisation de mise sur le marché relative à : | |
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique | |
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code | |
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique | |
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du même code | |
e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du même code et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique | |
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits |
Le 20 novembre et le 19 février inclus | ||||
Le 20 février et le 19 mai inclus | ||||
Le 20 mai et le 19 août inclus | ||||
Le 20 août et le 19 novembre inclus |